Ce n'est point M. d'André, mais bien vous, mon cher Ion, qui, pour les besoins de la cause, déformez Pie IX en l'interprétant contre le sens obvie du texte, contre le contexte historique et contre la réception de l'encyclique
Quanta Cura.
Je vous l'avais déjà signalé il y a de cela bientôt trois ans. Je reprends mes notes.
Le pape Pie IX, dans l'encyclique
Quanta Cura, condamne ex cathedra la proposition - exprimée par Montalembert - selon laquelle "la meilleure condition de la société est celle où l'on ne reconnaît pas au gouvernement la fonction de réprimer par la sanction des peines les violateurs de la religion catholique, si ce n'est dans la mesure où la paix publique le demande."
Ce faisant, vous donnez une interprétation minimalisante en diable de ces "violateurs de la religion catholique". Il s'agirait non pas de ceux qui ne professent pas publiquement la religion catholique, mais des seules personnes qui porteraient atteinte à la religion catholique.
Si tel avait été réellement le propos de Pie IX, jamais ô grand jamais les thèses exprimées par Montalembert n'auraient pu être regardées comme condamnées par le Souverain Pontife. En effet, Montalembert n'a jamais soutenu que la meilleure condition de la société était celle où l'on ne reconnaît pas au gouvernement la fonction de réprimer ceux qui porteraient atteinte à la religion catholique ou violenteraient ses ministres. Montalembert, ainsi que l'ensemble des catholiques libéraux ou même Cavour en ce temps n'ont jamais soutenu pareille chose ! Si votre lecture de QC était exacte, ce ne seraient pas les libéraux et les catholiques libéraux qui tomberaient sous la condamantion de Pie IX, mais feu Guillaume d'Orange, le Comité de Salut public et leurs émules du moment (et à venir) !
Or les thèses de Montalembert étaient bel et bien visées par l'encyclique
Quanta Cura. Cela est absolument indiscutable. Par conséquent, il faut entendre ces "violateurs de la religion" dans un sens beaucoup moins restreint, ainsi que l'on compris les contemporains de
Quanta Cura, à la lumière notamment des actes précédents du magistère sur ce même sujet : on pense nontamment à la condamnation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par le pape Pie VI, Déclaration qui ne légitime absolument pas les atteintes et violence faites au culte et au clergé catholques, mais Déclaration qui est condamnée en raison de son libéralisme de principe en matière de droit à la liberté religieuse.
Concernant la signification de l'expression "violateurs de la religion catholique"... Trois sens possibles pour le mot "violator" :
- Celui qui fait violence ;
- Celui qui porte atteinte ;
- Celui qui enfreint.
Il faut évidemment rejeter le premier sens. Pourquoi ? Reprenons la phrase de QC :
"La meilleure condition de la société est celle où l'on ne reconnaît pas au gouvernement la fonction de réprimer par la sanction des peines les violateurs de la religion catholique, si ce n'est dans la mesure où la paix publique le demande."
Ceux qui font violence - premier sens - troublent toujours la paix publique. Il est impossible d'envisager quelque cas que ce soit où la paix publique ne soit pas troublé par ceux qui font violence à l'encontre de la religion catholique.
Restent donc les deux autres sens. Vous conviendrez avec moi qu'ils sont effectivement très "larges".
A la lecture des textes fournis plus bas, en vue de manifester l'identité entre les thèses de Montalembert et les propositions condamnées par Pie IX, il est nécessaire de conclure que ce sont bel et bien non seulement ceux qui portent atteinte, mais plus encore ceux qui enfreignent les prescriptions de la religion catholique qui sont effectivement concernés.
Annexe relative à l'identité entre les thèse de Montalembert et les propositions condamnées ex cathedra par Pie IX.
1 - Réactions catholiques aux discours prononcés par au congrès de Malines par Montalembert, les 20 et 21 août 1863.
- Tout d'abord la réaction du comte Val de Beaulieu, ami de Louis Veuillot, dans son ouvrage "L'Erreur libre dans l'Etat libre" - qui se présente explicitement comme une réponse à Montalembert - ouvrage publié fin 1863, avec un bref de félicitation adressé par Rome :
"Le bien ne sera libre que le mal étant assujeti ; il faut choisir, et le choix entre ces deux libertés, liberté du bien, liberté du mal, ne peut être indécis. Voilà pourquoi la meilleure définition de la liberté est : l'absence d'obstacle à l'exercice des facultés de l'homme, conformément à sa fin dernière, le salut ; l'absence d'obstacle à la pratique du bien. Ce n'est donc pas la liberté pour toutes les opinions les plus opposées, les plus exclusives. [...]
"La protection contre les envahissements de l'erreur doit en être la conséquence ; c'est pourquoi, dans un pays où règne l'unité de la foi, la première règle de la liberté pour la vérité, de paix pour la population, c'est d'empêcher l'introduction et la propagande de l'erreur."
- Lettre du Cardinal Pie au Pape Pie IX, remise à ce dernier fin octobre 1863 par l'Abbé Albert de Briey, Vicaire général du diocèse de Poitiers :
"Le congrès de Malines a été l'occasion de paroles bien regrettables. Celui qui les a proférées, homme d'ailleurs illustre par les plus grands services rendus à la cause religieuse, ayant terminé son discours en déclarant qu'il en soumettait toutes les idées au Saint-Siège Apostolique, Votre Sainteté dans sa haute et suprême sagesse ne jugera-t-elle point que, soit pour éclairer cet orateur lui-même, soit pour détruire l'effet de ses paroles dans l'esprit de tant de milliers de lecteurs, il y aurait lieu de lui adresser, par exemple par le Cardinal Préfet de l'Index, une lettre où, en le louant de sa subordination à l'autorité du Saint-Siège, il lui serait déclaré que ce discours, en effet, contient beaucoup de pensées, d'assertions, et de propositions qui s'éloignent de la doctrine et de la pratique de l'Eglise, et qui sont en contradiction avec les Brefs de Pie VI en 1791 et 1792, avec les réclamations de Pie VII en 1814, avec les Encycliques de Grégoire XVI et les allocutions du Pape régnant ?"
(Lettre citée par Mgr Baunard, Histoire du Cardinal Pie, Oudin, 1886, t. II, pp. 206-207 et Roger Aubert, "L'intervention de Montalembert au congrès de Malines en 1863", in Collectanea Mechliniensa, 1950, t. XXXV, pp. 525-551.)
- Dans sa lettre du 30 octobre 1863 au Cardinal Pie, l'Abbé de Briey rapporte la réponse orale faite par le Pape Pie IX à la lettre de l'Evêque de Poitiers :
"C'est un sujet dont le Pape semble tellement plein qu'il en parle, comme dit l'Ecriture, opportune et importune. Son attention était particulièrement très excitée sur la fameuse formule : l'Eglise libre dans l'Etat libre. Venant ensuite à ce qu'on appelle le grand principe de liberté de conscience : "L'Eglise, m'a dit le Pape, n'admettra jamais comme un bien et un principe que l'on puisse prêcher l'erreur et l'hérésie à des peuples catholiques. Le Pape veut bien la liberté de conscience en Suède et en Russie ; mais il ne la veut pas en principe ; il la veut comme un moyen que la Providence pourrait susciter de répandre la vérité dans ces régions.""
(Baunard, idem, t. II, p. 207)
2 - Lettre du Cardinal Antonelli, Secrétaire d'Etat, au comte Montalembert, en date du 5 mars 1864 :
"Je regrette de vous dire que le résultat de l'examen a prouvé que les accusations portées contre les susdits discours ne manquaient pas de fondement. On les reconnaît répréhensibles par le conflit dans lequel ils se trouvent avec les enseignements de l'Eglise catholique, avec les actes émanés de divers Souverains Pontifes, spécialement avec les maximes enseignées dans divers brefs et allocutions de Pie VI, dans l'une desquelles, portant la date du 26 septembre 1791, il caractérise comme plane exitiosum et pestilens cet édit de Nantes exalté avec tant d'éloges dans les susdits discours. Ces maximes sont rappelées et confirmées dans la lettre de Pie VII à Mgr de Boulogne, évêque de Troyes, en 1814 ; dans l'encyclique de Grégoire XVI du 15 août 1832, que vous connaissez bien ; et depuis dans divers actes solennels du Souverain Pontife régnant."
Le Cardinal Antonelli fait clairement allusion aux condamnations suivantes (parmi tant d'autres)
Pie VI, Lettre
Quod aliquantum, 10 mars 1791 (portant condamnation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) :
"C'est dans cette vue qu'on établit, comme un droit de l'homme en société, cette liberté absolue qui non seulement assure le droit de ne pas être inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d'écrire et même d'imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l'imagination la plus déréglée."
Pie VII,
Post tam diuturnas, 29 avril 1814 (portant condamnation du projet de constitution du Sénat impérial, au moment de la Restauration de Louis XVIII) :
"Un nouveau sujet de peine dont Notre coeur est encore plus vivement affligé, et qui, Nous l'avouons, Nous cause un tourment, un accablement et une angoisse extrêmes, c'est le 22ème article de la Constitution. Non seulement on y permet la liberté des cultes et de conscience, pour Nous servir des termes mêmes de l'article, mais on promet appui et protection à cette liberté, et en outre aux ministres de ce qu'on nomme les cultes*. Il n'est certes pas besoin de longs discours, Nous adressant à un évêque tel que vous, pour vous faire reconnaître clairement de quelle mortelle blessure la religion catholique en France se trouve frappée par cet article."
* Notez les "ministres de ce qu'on nomme les cultes" ! Nous sommes à des années-lumières d'
Unitatis redintegratio et de
Nostra Aetate...
Grégoire XVI,
Mirari vos, 15 août 1832 (portant condamantion des thèses de Lamennais dans
L'Avenir) :
"De cette source infecte de l'indifférentisme découle cette maxime absurde et erronée, ou plutôt ce délire, qu'il faut assurer et garantir à qui que ce soit la liberté de conscience."
Le Cardinal Antonelli, qui écrit au nom de Pie IX, est d'une grande clarté : les thèses soutenues par Montalembert dans ses discours de Malines tombent sous l'effet des condamnations de Pie VI, Pie VII et Grégoire XVI.
Et pourtant, notons-le bien, Montalembert ne revendique une liberté de conscience ni illimitée ni fondée sur l'indifférentisme.
"Un catholique qui vient défendre devant une assemblée catholique la liberté des cultes, laquelle n'est autre chose que l'application pratique et sociale de la liberté de conscience, ne saurait être soupçonné de vouloir professer ou défendre la ridicule ou coupable doctrine que toutes les religions sont également vraies et bonnes en elles-mêmes, ou que l'autorité spirituelle n'oblige pas la conscience."
Discours du 20 août 1863.
"Est-il besoin d'ajouter que la liberté religieuse, telle que je l'invoque, ne saurait être illimitée, pas plus qu'aucune autorité ? La liberté des cultes, comme toutes les autres, doit être contenue par la raison éternelle et la religion naturelle. L'Etat, incompétent, en thèse générale, à juger entre les cultes et les opinions religieuses, demeure juge et compétent (quoique non infaillible) de ce qui importe à la paix publique, aux moeurs publiques. Contre tout ce qui attente à la société civile, il a le droit de la légitime défense."
Discours du 21 août 1863.
Au panégyrique de la liberté civile en matière religieuse en tant que telle, car c'est bien évidemment de cela qu'il s'agit, et non pas d'indifférentisme religieux ou de blanc-seing à l'endroit de ceux qui portent atteinte au culte et aux ministres catholiques, à ce panégyrique donc répond la condamnation de cette même liberté en tant que telle.
3 - L'examen des discours de Malines par le Saint-Office
A la fin de l'année 1863 (cf. G. Martina, "Nuovi Documenti sulla genesi del Sillabo", in
Archivum Historiae Pontificae, 6, 1968), le barnabite Luigi Bilio, consulteur du Saint-Office, est chargé d'examiner les discours de Montalembert. Son travail est examiné par les membres du Saint-Office en janvier 1864.
"Il peut être à bon droit considéré comme l'expression de la position de la curie vaticane, et dans une large mesure de Pie IX lui-même, sur le délicat problème de la liberté de conscience."
Que dit Bilio au sujet des thèses de Montalembert ?
"La condamnation du pouvoir coactif de l'Eglise formulée à Malines se fonde sur une prévision politique non démontrée ni démontrable, le futur triomphe des régimes (pour le présent l'auteur exagère, pour le futur, nous espérons qu'il est faux prophète), sur une vision unilatérale du passé, comme si les peines contre les hérétiques n'avaient produit que des fruits négatifs, sur l'incompréhension de la vraie finalité des peines, rétablissement de l'ordre, défense de la société, correction du coupable, sur une fausse vision de l'Eglise et sur une conception réductrice de son infaillibilité sur le rejet des textes communément admis. [...]
"Cette proposition ["Il nous faut renoncer, une fois pour toutes, à la prétention d'appeler la force matérielle au secours de la vérité"] est erronée... en tant qu'elle présuppose que la foi ou la vérité religieuse n'ont pas droit à être protégées avec la force matérielle. Scandaleuse, en tant qu'elle détourne les fidèles de l'importante obligation d'accorder le secours de la force à la vérité. Injurieuse à l'Eglise, en tant qu'elle appelle folle prétention l'exigence que la force serve et soit subordonnée à la vérité religieuse. [...]
"La thèse est contraire au Concile de Trente ["Principes catholicos Deus sanctae fidei Ecclesiaeque esse voluit", session 25, c. 20], aux affirmations réitérées des théologiens comme Bellarmin ["De Laicis", lib. III, c. 18] et des Pontifes qui présentent l'autorité civile vouée avant tout à la protection de l'Eglise, ainsi qu'à la claire déclaration de Pie IX à Napoléon III dans sa lettre du 20 novembre 1863 : "L'absolue prééminence appartient naturellement à la Religion catholique, en tant qu'unique vraie, spécialement dans les pays catholiques."
Sur la lancée de l'examen des discours de Malines, Bilio présente au Saint-Office, en mai 1864, sa "Censure théologique de cinq propositions relatives à la liberté de culte et de presse et à la coercition matérielle pour motif religieux". Le mémoire de Bilio est approuvé par le Saint-Office, en date du 8 juin 1864.
Les cinq thèses erronées sont les suivantes :
" - La liberté qu'on appelle des cultes ou de conscience dans les affaires de religion, de telle sorte qu'il soit libre à tous de suivre n'importe quelle religion même fausse, est un droit propre de chaque homme, qui ne doit être empêché ni par l'Eglise, ni par le gouvernement civil.
" - Cette même liberté des cultes et de la conscience est toujours et partout très utile à l'Eglise, et même plus, nécessaire à la protection de sa liberté et de sa prospérité.
" - Les citoyens possèdent un droit absolu de déclarer leurs idées quelles qu'elles soient soit par l'impression, soit par des discussions publiques, sans qu'il puisse être restreint par aucune autorité ecclésiastique ou civile.
" - La meilleure condition de la société est celle où l'on ne reconnaît au gouvernement ni le droit, ni le devoir de réprimer les violateurs de la religion catholique par la sanction des peines, si ce n'est dans la mesure où la tranquilité publique le demande.
" - L'Eglise n'a pas le droit de réprimer les violateurs de ses lois par des peines temporelles."
4 - L'encyclique
En août 1864, Pie IX consulte le Saint-Office. Les Cardinaux Inquisiteurs concluent à la nécessité de la condamnation des thèses de Montalembert, et proposent pour ce faire la publication par le Pape d'une Lettre-Encyclique. Pie IX se rend aux avis du Saint-Office le 12 août 1864.
Bilio est à nouveau le maître d'oeuvre.
Le 28 septembre 1864, Pie IX confie à Bilio la rédaction de la prochaine encyclique. Une liste de 84 propositions condamnées est adjointe par Bilio : le fameux Syllabus.
L'encyclique
Quanta Cura et le
Syllabus sont promulgués par Pie IX le 8 décembre 1864.
Les cinq propositions condamnées du document présenté par Bilio le 8 juin 1864 sont reprises dans
Quanta Cura.
Exemple :
-
Quanta Cura :
"La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme qui doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien constituée."
- Document du 8 juin 1864 :
"La liberté qu'on appelle des cultes ou de conscience dans les affaires de religion, de telle sorte qu'il soit libre à tous de suivre n'importe quelle fausse religion, est un droit propre de chaque homme, qui ne doit être empêché ni par l'Eglise, ni par le gouvernement civil."
Conclusion
La thèse de Montalembert effectivement condamnée ex cathedra par le pape Pie IX dans l'encyclique
Quanta Cura n'est absolument pas un droit à injurier ou porter atteinte à religion catholique (et à ses lois), mais la thèse selon laquelle le meilleur régime possible absolument n'est autre que le régime de non-coaction à l'endroit de l'exercice de tous et chacun des cultes.
Or c'est bien là ce qu'affirme Vatican II...
Concile Vatican II, Déclaration sur la liberté religieuse
Dignitatis humanae,7 décembre 1965 :
"Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte, de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil." (n°2,§ 1)
"Ce n'est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même, qu'est fondé le droit à la liberté religieuse. C'est pourquoi le droit à cette immunité persiste en ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer ; son exercice ne peut pas être entravé, dès lors que demeure sauf un ordre public juste." (n°2 § 2)
Vatican II affirme le droit à la liberté civile de tous et chacun en matière religieuse au for externe et public. Vatican II affirme que ce droit est fondé sur la nature humaine - qu'est-ce d'autre, sinon un droit naturel ?
Vatican II affirme que la doctrine du droit à la liberté religieuse au for externe et public est fondée sur la Révélation : elle "a son fondement dans la dignité même de la personne telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même."
En conséquence, la doctrine de Vatican II est bel et bien : le régime de non-coaction en matière religieuse au for externe et public est le seul régime possible absolument au nom du droit à la liberté religieuse.
Or il est au moins de foi catholique que ce même droit à la liberté religieuse n'est pas fondé sur la Révélation, parce que condamné au moyen d'une définition ex cathedra (infaillible) par le pape Pie IX (encyclique
Quanta Cura).
L'opposition est frontale, entre deux actes qui de par leur nature réclament l'un et l'autre au moins une adhésion de foi catholique (sinon de foi divine). Conclusion : il est une des deux autorités qui n'est que pseudo... L'antériorité de la définition portée par Pie IX (qui vaut en elle-même) ainsi que son harmonie avec la foi et la pratique de l'Eglise pendant près de 2000 années militent décisivement en faveur de Pie IX.
Bien cordialement
N.M.