Pour compléter le bref résumé que j'ai fait du livre du frère Basile, je vous propose ci-dessus son commentaire de l'Encyclique
Libertas Praestantissimum de Léon XIII. Ainsi vous pourrez juger sur pièces l'intérêt de son travail, ce qui répondra à ceux qui le trouvent inutilement long avant de l'avoir lu.
J'ai supprimé les notes en bas de page, mais il peut rester des appels de note.
Ce passage est assez conséquent, parce que j'ai mis le commentaire entier de l'Encyclique ; pardonnez-moi si vous le trouvez trop long. Un passage particulièrement intéressant est la sous-section intitulée "
D) Fausse et vraie liberté de conscience", qui commence à peu près à la moitié de ce texte : vous pouvez vous y reporter directement si vous préférez.
12.2. Libertas præstantissimum
Léon XIII va, en 1888, envoyer une autre encyclique à tous les évêques catholiques, Libertas præstantissimum, où il développe la question « de la liberté humaine » (titre) (12.2.), et la doctrine d’Immortale Dei sur la liberté du vrai et du bien (12.2.1.), et sur la tolérance de l’erreur et du mal (12.2.2.).
12.2.1. La liberté du vrai et du bien
Libertas traite la liberté de la personne d’abord en elle-même (I), puis dans la société selon la vérité (II), et enfin selon les fausses libertés modernes (III).
I ) La liberté personnelle en général
« [l] La liberté, [A] [1] principal bien de la nature (Libertas præstantissimum naturæ bonum), [2] et propre uniquement aux natures usant [a] d’intelligence ou [b] de raison, [B] attribue à l’homme la dignité [1] d’être "dans la main de son conseil", et [2] d’obtenir la domination de ses actions. [Il] Cependant, [A] ce qui importe le plus à cette dignité, c’est la manière dont elle [la liberté] est exercée (geratur), [B] puisque de l’usage de la liberté naissent tant les plus grands biens que les pires des maux. »
[I] La liberté en acte 1er [A] est d’abord située de façon générale et statique [l] au sommet de la création ; [2] et plus spécifiquement dans les êtres doués d’intelligence [a] pure (les anges), [b] ou rationnelle (les hommes) ; [B] elle est ensuite considérée plus particulièrement dans ce qu’elle cause dans l’homme, à savoir la dignité : [1] de se posséder soi-même ; [2] de maîtriser ses actions. [II] La liberté en acte second, ou usage de la liberté [A] est déclarée plus importante encore (surtout pour la dignité) ; [B] déclaration ensuite justifiée. D’où la distinction ultérieure par les théologiens entre la « dignité ontologique », due à la présence du libre arbitre, indépendamment de son usage, et la « dignité opérative », supplément de dignité apporté par l’usage correct du libre arbitre. Léon XIII fait d’ailleurs ici abstraction de la distinction entre un usage subjectivement correct (sincère) et un usage objectivement correct. Il poursuit : Jésus-Christ a restauré la dignité humaine, et secourt la volonté par la grâce. L’Église a toujours bien mérité de la liberté :
« Et pourtant, on compte un grand nombre d’hommes qui croient que l'Église est l’adversaire de la liberté humaine. La cause en est dans l’idée défectueuse et comme à rebours que l’on se fait de la liberté. Car, par cette altération même de sa notion, ou par l’extension exagérée qu’on lui donne, on en vient à l’appliquer à bien des choses dans lesquelles l’homme, à en juger d’après la saine raison, ne saurait être libre. »
Léon XIII affirme avoir distingué dans Immortale Dei la part du vrai et celle de l’erreur : tout ce que les libertés modernes contiennent de bon, l’Église en prend depuis toujours la défense ; ce qu’elles ont de nouveau est corrompu. Il distingue alors soigneusement deux types de libertés : A) la liberté naturelle ; B) la liberté morale, objet propre de l’encyclique, et « considérée soit dans les personnes individuelles, soit dans la cité (in civitate) ».
A) Le libre arbitre ou liberté naturelle
La liberté naturelle, ou libre arbitre, est la source de toute forme de liberté. Elle se base sur l’universalité de l’objet de l’intelligence humaine et sur la spiritualité de l’âme. L’Église en prend la défense depuis toujours contre les divers fatalismes. Elle se définit : « faculté de choisir entre les moyens qui conduisent à un but déterminé ; en ce sens que celui qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs autres, celui-là est maître de ses actes. » Elle a pour siège la volonté mais « a pour objet un bien conforme à la raison. »
B) La loi, soutien de la liberté morale
« 9. [...] Mais de même que pouvoir se tromper réellement est un défaut qui accuse l’absence de la perfection intégrale dans l’intelligence, ainsi s’attacher à un bien faux et trompeur, tout en étant l’indice du libre arbitre, comme la maladie l’est de la vie, constitue néanmoins un défaut de la liberté. Pareillement la volonté, par le seul fait qu’elle dépend de la raison, dès qu’elle désire un objet qui s’écarte de la droite raison, tombe dans un vice radical qui n’est autre que la corruption et l’abus de la liberté. »
Ainsi, l’usage mauvais du libre arbitre est un défaut de celui-ci. D’ailleurs Dieu et les bienheureux sont incapables de choisir le mal. « La faculté de pécher n’est pas une liberté, mais une servitude. » Alors, en bon thomiste, au lieu d’opposer la loi à la liberté, Léon XIII va montrer que la liberté postule la loi, son soutien, et sous deux formes : 1) la loi morale, divine, 2) la loi civile.
1) La loi morale, soutien de la liberté dans l’individu
1° La loi, ordinatio rationis [et non voluntatis] est la norme de la liberté. La racine de sa nécessité est l’exigence d’accord entre la volonté et la droite raison. C’est donc précisément parce qu’il est libre que l’homme a besoin d’une loi, et ne doit pas être exempté de toute loi. 2° Et d’abord la loi naturelle, « raison même de l’homme lui ordonnant de bien faire et lui interdisant de pécher », « organe et interprète d’une raison plus haute à laquelle notre esprit et notre liberté doivent obéissance. » 3° La loi repose sur l’autorité, « vrai pouvoir de statuer des devoirs et de définir les droits, et de les sanctionner par des peines et des récompenses ». Donc la loi naturelle repose sur la loi éternelle.
2) La loi civile, soutien de la liberté dans la société
« Ce que la raison et la loi naturelle font pour les individus, la loi humaine promulguée pour le bien commun des citoyens l’accomplit pour les hommes vivant en société. »
a) Certaines lois sanctionnent ce qui est déjà bon ou mauvais par nature.
« Dans ce genre de lois, l’office du législateur civil se borne à obtenir, au moyen d’une discipline commune, l’obéissance des citoyens, en punissant les méchants et les vicieux, dans le but de les détourner du mal et de les ramener au bien, ou du moins de les empêcher de blesser la société et de lui être nuisibles. »
b) D’autres sont proprement des lois humaines, normées par la loi éternelle.
Elles « en sont des conséquences plus éloignées et indirectes et ont pour but de préciser les points divers sur lesquels la nature ne s’était prononcée que d’une manière vague et générale. »
II) Vraie liberté et fausse liberté dans la société en général
« La fin suprême vers laquelle doit aspirer la liberté humaine, c’est Dieu », donc A) La vraie liberté sera la possibilité d’accomplir la loi, B) la fausse, celle de la refuser.
A) La vraie liberté dans la société en général
1° Quant à la vraie liberté dans la société (libertas veri nominis in hominum societate), elle ne consiste pas à faire ce qu’on veut (quod lubet), mais en ce que, par les lois civiles, on puisse plus facilement faire ce qu’on doit. 2° L'Église a toujours soutenu la vraie « liberté civile et politique des peuples ». Elle a fait disparaître l’esclavage, et a proclamé « la vraie fraternité entre les hommes. » 3° Cette liberté ne s’oppose pas au « devoir très réel de respecter le pouvoir et de se soumettre aux lois justes », non à qui commande sans droit ou contre la loi divine.
B) La fausse liberté ou licence des libéraux en général
Les libéraux propagent une pure et infinie licence, séparée de la loi de Dieu. Ils appliquent à l’ordre moral et civil les principes philosophiques du naturalisme et du rationalisme, selon 3 niveaux décroissants d’erreur :
1) Le libéralisme rationaliste
a) Description
— La morale individuelle rationaliste indépendante
« Le principe (caput) de tout rationalisme, c’est la primauté de la raison humaine : celle-ci, récusant l’obéissance due à la raison divine et éternelle, et décrétant qu’elle est autonome (suique se juris esse decernens), elle se constitue pour elle-même le principe suprême, la source et le juge de la vérité. Ainsi ceux que nous avons appelé sectateurs du libéralisme prétendent que dans la conduite de la vie il n’y a aucune puissance divine à qui il faille obéir, mais que chacun est à lui-même sa propre loi : d’où la philosophie morale qu’on appelle indépendante, laquelle, détournant sous apparence de liberté la volonté de l’observation des préceptes divins, a l’habitude de donner à l’homme une licence infinie. »
C’est la conscientia exlex.
— La morale sociale rationaliste et la souveraineté populaire absolue
« Ce qui en résulte finalement, surtout dans les sociétés humaines, il est facile de le voir. Car, une fois cette conviction fixée dans l’esprit que personne n’a d’autorité sur l’homme, la conséquence est que la cause efficiente de la communauté civile et de la société doit être cherchée, non pas dans un principe extérieur ou supérieur à l’homme, mais dans la libre volonté de chacun, et que la puissance publique émane de la multitude comme de sa source première ; en outre, ce que la raison individuelle est pour l’individu, à savoir la seule loi qui règle la vie privée, la raison collective doit l’être pour la collectivité dans l’ordre des affaires publiques : de là, la puissance appartenant au nombre, et les majorités créant seules le droit et le devoir. »
Léon XIII affirme combien tout cela est contraire à la raison naturelle. Il passe ensuite aux méfaits de cette théorie.
b) Ravages
« Mais, de plus, une pareille doctrine apporte le plus grand dommage tant à l’individu qu’à la société. »
— Dans l ’individu .· la corruption passionnelle
« Et, en réalité, si l’on fait dépendre du jugement de la seule et unique raison humaine le bien et le mal, on supprime la différence propre entre le bien et le mal ; le honteux et l’honnête ne diffèrent plus en réalité, mais seulement dans l’opinion et le jugement de chacun; ce qui plaît sera permis. [...] »
— Dans la société
Léon XIII décèle trois catastrophes dues au libéralisme [nous les avons repérées dans la DDHC] : [A] La tyrannie de la majorité, décidant le bien et le mal (volonté générale) ; [B] la société indifférente à la religion (liberté d’opinions religieuses) ; [C] le développement des séditions, contenues par la seule force (résistance à l’oppression, etc.).
[A] « Dans les affaires publiques, le pouvoir de commander est séparé de son principe véritable et naturel, d’où il puise toute sa vertu efficace produisant le bien commun : la loi qui statue sur ce qu’il faut faire ou éviter est laissée à l’arbitraire de la majorité, ce qui tend à la domination tyrannique. » [B] « Dès que l’on répudie le pouvoir de Dieu sur l’homme et sur la société humaine, il est logique qu’il n’y ait plus publiquement de religion (nullam esse publice religionem), et tout ce qui touche à la religion devient dès lors l’objet de la plus complète incurie. » [C] « Armée pareillement de l’idée de sa souveraineté, la multitude se laissera facilement aller à la sédition et aux troubles, et le frein du devoir et de la conscience n’existant plus, il ne reste plus rien que la force, la force qui est bien faible à elle seule pour contenir les passions populaires. »
On aura noté ici que « le devoir et la conscience » sont des freins. Ses excès mêmes conduisent le libéralisme à des mitigations.
2) Le libéralisme naturaliste
Le libéralisme naturaliste reconnaît, lui, le critère de la loi naturelle, mais non celui de la loi révélée.
3) Le libéralisme modéré
Les libéraux modérés, de leur côté, 1° admettent l’autorité de Dieu sur l’individu, non sur la Cité et sur ses lois ; 2° d’où la séparation de l’Église et de la Cité.
Réfutation : 1° la société doit fournir aux citoyens de quoi vivre selon les lois de Dieu, donc les biens de l’âme aussi ; 2° « le pouvoir civil (principatus civilis) et le pouvoir sacré, bien que n’ayant pas le même but et ne marchant pas par les mêmes chemins, doivent pourtant, dans l’accomplissement de leurs fonctions, se rencontrer quelquefois l’un et l’autre ». D’où la nécessité de leur union.
III ) Les fausses libertés modernes en particulier
« Mais pour mieux mettre en lumière ces vérités, il est bon que nous considérions séparément les diverses sortes de libertés que l’on donne comme des conquêtes de notre époque. »
Suivent quatre types de libertés modernes particulières : A) liberté de culte ; B) liberté de parole et de presse ; C) liberté d’enseignement ; D) liberté de conscience. (Celle-ci par conséquent nettement distinguée de la liberté de culte : c’est une nouvelle approche qui s’annonce.)
A) La fausse liberté de culte
Léon XIII distingue deux sujets actifs dans lesquels il faut considérer la liberté de culte : 1° d’une part l’individu ; 2° d’autre part la Cité. La question du sujet passif de cette liberté va s’éclaircir plus loin.
1) La liberté de culte de l’individu
Léon XIII se penche d’abord sur la liberté de culte dans les individus (singulis personis) : a) il la décrit ; b) il la condamne ; c) il inculque l’obligation contraire.
a) Description
« Et d’abord voyons quant aux individus cette chose si contraire à la vertu de religion, à savoir la liberté de culte, comme on dit. Celle-ci a pour fondement (fundamento) qu’il est loisible à chacun (integrum cuique esse), [a] de professer telle religion qu’il lui plaît, [b] ou même de n’en professer aucune (aut quam libuerit, aut omnino nullam profiteri religionem). »
Léon XIII définit la liberté de culte individuelle par son fondement. Il nous indiquera plus tard (0616.19) que ce fondement de la liberté de culte se nomme « liberté de conscience ». Il envisage la liberté de culte [a] dans l’ordre de la spécification (avec comme mesure le bon plaisir personnel) ; [b] et dans l’ordre de l’exercice (pratiquer ou non). Elle a pour domaine la religion. [I] Les libéraux rationalistes comprendront cette liberté de culte comme une liberté d’obligation morale : pas de Dieu, donc pas d’obligation ni de culte. De cette liberté morale, proclamée par les philosophes et le peuple, découle nécessairement une autorisation positive de suivre les critères rationalistes irréligieux, d’où un droit-exigence à être devant la société libre de suivre les mêmes critères. [II] Les libéraux naturalistes admettront une obligation, mais elle ne portera pas sur un culte surnaturel révélé de Dieu. Dans ce système, il n’y a toujours pas de devoir moral de l’homme envers l’unique vraie religion révélée ; il y a donc autorisation positive de suivre n’importe quelle religion ; d’où découle la liberté civile de suivre la religion qu’on aura choisie comme on voudra. [III] Les libéraux modérés professent l’obligation religieuse révélée pour l’individu, mais n’en admettent pas les conséquences sociales. Plus illogiques que les précédents, tout en admettant qu’on n’a pas la permission morale d’agir comme on veut, ils estiment que la société n’en peut rien savoir, et doit donc proclamer la liberté civile d’agir (ou s’abstenir d’agir) comme si on avait cette permission morale, c’est-à-dire « comme on veut ».
Le motif pour lequel Léon XIII condamne la liberté de culte individuelle est son opposition avec la vertu de religion dans celui qui devrait être sujet de cette vertu, non dans les sujets qui devraient ou pourraient lui ôter la liberté civile, aspect dont il n’est fait ici aucune mention, même implicite. Est donc visée principalement (non exclusivement) la conception libérale-rationaliste de la liberté de culte. Ce point va encore être renforcé par ce qui suit.
b) Condamnation
« Mais au contraire, de tous les devoirs des hommes, celui-là est sans aucun doute le plus grand et le plus saint, par quoi est commandé que nous autres hommes nous rendions un culte avec piété et religion. Et cela découle nécessairement du fait que nous sommes perpétuellement au pouvoir de Dieu, que nous sommes gouvernés par la volonté (numine) et la providence de Dieu, et que, sortis de lui. nous devons retourner à lui. »
Une fois de plus, puisque Léon XIII, pour stigmatiser la liberté de culte, se sert non pas d’une obligation qu’aurait la société d’empêcher la liberté civile de l’individu, mais seulement de l’obligation morale de l’individu, il vise in recto, une liberté non pas de coercition, mais d’obligation morale. Donc, vu ce qu’il a déjà expliqué quant au peuple souverain source de tout droit, il s’agit bien d’une autorisation positive ; il ne fait aucune mention d’une liberté purement négative. En outre, ajoute-t-il, sans religion, pas de morale (ibid).
c) Affirmation de l'obligation contraire
Par ailleurs, quant à la spécification, la religion vraie est [I] obligatoire et décelable ; [II] à quoi s’oppose la liberté susdite :
« [I] Et si l’on demande, vu que plusieurs religions en dissidence entre elles ont cours, laquelle uniquement il est nécessaire que tous suivent, la raison et la nature répondent, celle que Dieu aura commandée, que les hommes peuvent facilement reconnaître par certaines notes extérieures, par quoi la divine providence a voulu la faire distinguer, parce que dans une affaire d’une telle importance, l’erreur entraînerait des conséquences trop désastreuses. [II] C ’est pourquoi offrir à l’homme cette liberté dont Nous parlons, c’est lui attribuer de pouvoir impunément (impune) pervertir ou abandonner ce devoir très saint, et donc que, détourné du bien immuable, il se tourne vers le mal : ce qui, comme Nous l’avons dit, n’est pas liberté mais dépravation de la liberté, et servitude de l’âme dégradée envers le péché. »
[I] Léon XIII répond aux libéraux naturalistes, car la nature même nous fait le devoir hypothétique d’adhérer à la Révélation, si Dieu se révèle. Le contexte est encore clairement celui de l’obligation morale, ici l’obligation d’adhérer à la Révélation. [II] Que le peuple déclare qu’il n’y aura aucune sanction en cas de déviation religieuse, ne vise pas nécessairement une sanction purement civile; il s’agit plutôt, au contraire, de la proclamation d’une autorisation positive d’agir, d’où découle l’impunité. Si Léon XIII condamnait ici toute liberté civile de ne pas accomplir la volonté de Dieu, il condamnerait la liberté civile de l’acte de foi, qu’au contraire il a revendiquée auparavant. C’est donc nécessairement que le pape est en train de condamner une liberté qui ne protège pas en soi l’accomplissement du devoir religieux en fonction de la conscience (perspective abordée plus loin dans Libertas, et 87 ans plus tard dans DH), mais comme agir comme on veut face à la volonté de Dieu. Cette possibilité d’agir comme on veut 1° n’existe pas au niveau de la morale individuelle (il n’y a pas de liberté d’obligation morale religieuse) ; 2° n’existe pas au niveau du droit d’agir (il ne peut y avoir d’autorisation positive fournie par la société de faire ce qu’on veut en matière religieuse) ; 3° enfin, bien que Léon XIII n’en traite pas ici, il est clair aussi que cette possibilité d’agir ne peut pas être un bien à protéger par un droit négatif de liberté (il ne peut y avoir de droit à la liberté civile d’agir comme on veut). À ces trois niveaux, la liberté de culte est contraire à la volonté de Dieu, et les termes mêmes de Léon XIII montrent que toute sa condamnation repose sur le 1er aspect, nécessairement inclus dans les deux autres. Quant à « impune », il est à rapprocher du « impune » appliqué à la Civitas dans le § suivant : impunité morale proclamée par le peuple source de tout droit et devoir, et non formellement impunité de coercition pénale de la part du pouvoir civil.
2) La liberté de culte de la Cité
Quant à la « liberté de culte » de la Cité, Léon XIII procède de même : a) il la décrit comme liberté de spécification et d’exercice en matière religieuse ; b) puis il la condamne ; c) enfin il spécifie l’objet de l’obligation contraire.
a) Description.
« Envisagée dans les Cités (in civitatibus), cette même liberté veut [I] que la Cité (civitas) [A] ne rende aucun culte à Dieu, ou [B] ne veuille pas qu’un culte public soit rendu ; [II] [A] qu’aucun culte ne soit placé avant l’autre, mais que tous soient considérés comme ayant le même droit, [B] sans même avoir égard au peuple, lors même que ce peuple fait profession de catholicisme. »
Le nouveau sujet actif de la liberté, la Cité (non pas directement l’État), se sent libre d’obligation religieuse et juridique. [I] Liberté d’obligation morale de rendre un culte [A] soit tout culte, soit du moins [B] le culte public ; [II] Au niveau de la morale du droit, [A] l’égalité juridique des cultes ; [B] sans égard à la situation du peuple. (Le sujet tenu par l’obligation de non-parité est la société catholique).
b) Réfutation
« [I] Mais pour qu’il en fût ainsi, il faudrait que vraiment la communauté civile [A] n’eût aucun devoir envers Dieu (civilis hominum communitatis officia adversus Deum), ou [B] qu’en ayant, elle pût impunément (impune) s’en affranchir ; ce qui est également et manifestement faux. [II] [A] On ne saurait mettre en doute, en effet, que la réunion des hommes en société ne soit |’œuvre de la volonté de Dieu, [B] et ce, qu’on la considère [1] dans ses membres, [2] dans sa forme, qui est l’autorité, [3] dans sa cause ou [4] dans le nombre et l’importance des avantages qu’elle procure à l’homme. [C] [l] C’est par Dieu que l’homme a été fait pour la vie en société et groupé à ses semblables, [2] afin que ce à quoi sa nature aspirerait, et à quoi ses efforts solitaires ne pourraient donner satisfaction, il pût le trouver dans l’association. »
[I] [A] On reconnaît une fois de plus le discours de Pie VI, rappelant le devoir moral des sociétés envers Dieu. [B] « lmpune », c’est confirmé, ne peut faire allusion à une punition par la société civile, puisqu’il s’agit d’une obligation de celle-ci. Cette « liberté de culte » est à nouveau une liberté d’obligation morale, voire une autorisation positive donnée par le peuple souverain à la cité. [C] Noter au passage que la société est faite pour l'homme.
c) Obligation contraire
• La société [I] doit rendre un culte spécifique à Dieu et [II] ne pas être indifférente envers les divers cultes, comme s’ils avaient les mêmes droits-autorisations :
« C’est pourquoi la société civile (civilis societas), en tant que société (qua societas), [I] doit nécessairement [A] reconnaître Dieu comme son principe et son auteur et, par conséquent, [B] rendre à sa puissance et à son autorité l’hommage de son culte. [II] Non, de par la justice ; non, de par la raison, la Cité (civitatem) ne peut [A] être athée, ou, ce qui reviendrait à |’athéisme, [B] être animée à l’égard de toutes les religions, comme on dit, des mêmes dispositions, et leur accorder indistinctement (promiscue) les mêmes droits. »
• Le pape spécifie selon quelle religion ce devoir doit être rempli :
« [I] [A] Puisqu’il est donc nécessaire de professer une seule religion (unius religionis) dans la Cité (in civitate), [B] il faut professer celle qui est la seule vraie [C] et que l’on reconnaît sans peine, [D] du moins dans les Cités catholiques (in civitatibus catholicis), aux signes de vérité dont elle porte en elle l’éclatant caractère. [II] Cette religion, les chefs de l'État (qui rem publicam gerum) doivent donc la conserver et la protéger, s’ils veulent, comme ils en ont l’obligation, pourvoir prudemment et utilement aux intérêts de la communauté (civium communituti). [III] Car [A] la puissance publique (Publica enim potestas) a été établie pour l’utilité de ceux qui sont gouvernés, et [B] quoiqu’elle n’ait pour fin prochaine que de conduire les citoyens à la prospérité de cette vie terrestre, [C] c’est pourtant un devoir pour elle de ne point diminuer, mais d’accroître, au contraire, pour l’homme, la faculté d’atteindre à ce bien suprême et souverain dans lequel consiste l'éternelle félicité des hommes, ce qui devient impossible une fois négligée la religion. »
Il reprend donc la doctrine d’Immortale, à quoi il renvoie, et il insiste sur le fait que cette fausse liberté de culte empêche la vraie liberté des gouvernants et des gouvernés, en n’inculquant pas |’obéissance, en ne mettant pas un frein aux séditions, en ne poliçant pas les mœurs comme le fait la religion. Remarquons à nouveau la mention du caractère catholique du peuple, et le fait que l'État poursuit la fin éternelle parle truchement de la religion.
Léon XIII reprendra tout cela en 1889 dans sa lettre à l’empereur du Brésil :
« [I] La liberté de culte, [A] considérée dans son rapport à la société (considerata rapporto alla società), [B] est fondée sur ce principe que, [C] même dans une nation catholique (anche in una nazione cattolica), [D] l'État (lo Stato) n’est tenu de professer ou de favoriser aucun culte ; [E] il doit rester indifférent au regard de tous et les tenir pour juridiquement égaux. [Il] Il n’est pas question ici de cette tolérance de fait, qui, [A] en des circonstances données, [B] peut être concédée aux cultes dissidents ; [III] mais bien de la reconnaissance accordée à ceux-ci des droits mêmes qui n’appartiennent qu’à l’unique vraie religion, que Dieu [A] a établie dans le monde et [B] a désignée par des caractères et des signes clairs et précis, pour que tous puissent la reconnaître comme telle et l’embrasser. » « [...] aussi bien une telle liberté place-t-elle sur la même ligne la vérité et l’erreur, la foi et l’hérésie, l'Église de Jésus—Christ et une quelconque institution humaine; [...] elle aboutit enfin aux tristes conséquences que sont l’indifférentisme de l'État en matière religieuse, ou, ce qui revient au même, son athéisme. »
On condamne ici non pas le non-empêchement de cultes considérés comme inégaux, mais que l'État professe l’égalité des cultes. Décidément, au XIX°, la notion de liberté même civile impliquait celle d’autorisation positive, et s’opposait à la tolérance, non-empêchement civil sans autorisation positive.
B) La fausse liberté de parole et de presse
Ensuite le pape Pecci condamne une liberté bien distincte, la liberté de parole et de presse (cf. DDHC, art. 1 1), elle aussi spécifiée par l’arbitraire :
« 39. Et maintenant, poursuivons ces considérations au sujet de la liberté de parler, et d’écrire tout ce que l’on veut (quodcumque libeat...). »
Il lui reproche d’être immodérée, et fait de son indifférence envers le bien et le mal la raison même pour laquelle elle ne peut pas être un droit :
« [I] Assurément, si cette liberté n’est pas justement tempérée, si elle dépasse le terme (finem) et la mesure (modum), une telle liberté, il est à peine besoin de le dire, n’est pas un droit (ius esse non posse). [ll] Car le droit est une faculté morale, et, comme nous l’avons dit et comme on ne peut trop le redire, il serait absurde de croire que la nature l’a donnée sans distinction ni discernement, à la vérité et au mensonge, au bien et au mal. [A] Le vrai, le bien, on a le droit (jus est) de les propager dans la Cité (in civitate) avec une liberté prudente (libere prudenterque), afin qu’un plus grand nombre en profite ; [B] mais [1] les doctrines mensongères (opinionum mendacia), peste la plus fatale de toutes pour l’esprit ; [2] mais les vices qui corrompent le cœur et les mœurs, [C] il est juste (æquum est) que l’autorité publique (auctoritate publica) [a] emploie à les supprimer (coerceri) sa sollicitude (diligenter), [b] afin d’empêcher le mal de s’étendre pour la ruine de l'État (reipublicæ). [D] [ l] Les péchés [a] d’un esprit licencieux, [b] qui, pour la multitude ignorante (multitudinis imperitæ), [c] deviennent évidemment une véritable oppression, [2] il est juste (rectum est) que l’autorité des lois ne les réprime (coerceri) pas moins que les injustices commises sur les plus faibles par la violence. [E] Et cette répression est d’autant plus nécessaire que contre ces artifices de style et ces subtilités de dialectique, surtout quand tout cela flatte les passions, la partie sans contredit la plus nombreuse de la population ne peut en aucune façon, ou ne peut qu’avec une très grande difficulté se tenir en garde. [F] Accordez à chacun la liberté illimitée de parler et d’écrire (cuilibet loquendi scribendique infinita licentia), rien ne demeure sacré et inviolable, rien ne sera épargné, pas même ces vérités premières, ces grands principes naturels que l’on doit considérer comme un noble patrimoine commun à toute l’humanité. Une fois ôtée petit à petit la vérité par les ténèbres, ce qui arrive souvent, l’erreur des opinions pernicieuse et multiple dominera. Tout ce que la licence y gagne, la liberté le perd ; car on verra toujours la liberté grandir et se raffermir à mesure que la licence sentira davantage le frein. »
On ne doit pas comprendre « opinionum mendacia » comme désignant toutes les erreurs en matière religieuse. En effet, des convictions admises de bonne foi par erreur ne peuvent être nommées « mensonges ». Ensuite, Léon XIII les veut réprimées « ne serpere ad perniciem reipublicæ queant ». Il les considère donc sous l’angle où elles sont destructrices de l’ordre social et non sous l’angle du bien commun de l'Église. Enfin, par l’usage du mot « mendacia » comme opposé à « vera », Léon XIII songe certainement aux calomnies répandues quotidiennement contre l'Église dans la presse anticléricale. Assurément, ces mensonges, l'État peut en soi les réprimer, surtout dans un pays catholique. D’autre part, Léon XIII vise à protéger une population majoritairement ignorante, comme l’étaient les Italiens de son temps. Enfin, la liberté dont il traite est immodérée, et immorale. La liberté de parole existe néanmoins pour les questions libres, objet d’opinions, car elle conduit souvent à la recherche et à la découverte de la vérité.
C) La fausse liberté d’enseignement
Puisque seul le vrai (naturel et surnaturel) doit être enseigné, le pape condamne une liberté d’enseignement qui prétendrait à la « permission de tout enseigner à sa guise » (quidlibet pro arbitratu docendi licentiam). On reconnaît une fois de plus une licence spécifiée par l’arbitraire, la mise en œuvre dans la société d’une liberté d’obligation morale à l’égard du vrai : il s’agit bien encore d’une autorisation positive.
« Le pouvoir public ne peut accorder à la Cité une pareille licence qu’au mépris de son devoir (quam quidem licentiam civitati dare publica potestas, salvo officio, non potest) [...] Cette liberté n’est honnête que « dans des limites déterminées : il ne faut pas que l’art de l’enseignement puisse impunément devenir un instrument de corruption. »
L’Église a été préposée par Dieu pour la foi et la formation des morues, et dotée pour cela d’un magistère infaillible, et elle « porte en elle un inviolable droit à la liberté d’enseigner (in eâque inest non violabile jus ad magisterii libertatem) », pour laquelle « elle n’a cessé en aucun temps de combattre », contribuant aussi au « perfectionnement même de la liberté humaine », car « l’homme devient libre par la vérité ». L’Église promeut aussi les sciences non révélées et toute sorte de progrès, et laisse ouvert un champ immense aux libres opinions. Les libéraux dénient la liberté à l’Église.
D) Fausse et vraie liberté de conscience
« Une autre liberté que l’on proclame aussi bien haut est celle qu’on nomme liberté de conscience (conscientiæ libertatem). »
Léon XIII nous donne enfin un commencement d’interprétation authentique de l’expression « liberté de conscience », distinguant 1) une fausse liberté de la conscience par rapport à l’obligation ; 2) un vrai droit-liberté juridique d’agir selon sa conscience.
1) La fausse liberté de conscience
« Que si l’on entend par là que à chacun à son gré, il soit permis indistinctement de rendre ou ne pas rendre un culte à Dieu (ut suo cuique arbitratu æque liceat Deum colere, non colere), les arguments qui ont été donnés plus haut suffisent à le réfuter. »
Ce premier sens a déjà été rencontré comme le fondement de la liberté des cultes considérée dans l’individu. Nous voilà donc enfin avec une définition de ce qu’on entendait à l’époque par la « liberté de conscience » : c’était une autorisation d’être irréligieux ou indifférent si on le veut. En effet, en soi, l’idée fondamentale de l’impersonnel latin « licet » est celle de permission. 1° au niveau moral, cette liberté-permission est la négation même de toute obligation en matière religieuse ; c’est la permission morale d’être indifférent ; 2° au niveau du « bien » à protéger juridiquement, elle est une autorisation positive d’indifférence, ayant pour objet d’agir (resp. s’abstenir) comme on veut en matière religieuse : les deux aspects (le pape le dit) ont déjà été réfutés par lui à l’article de la liberté de culte ; 3° la liberté civile correspondante, protégera ce « bien » (?), de rendre ou non un culte à Dieu, selon son propre bon plaisir.
2) Le vrai droit (permission et exigence) d ’agir selon sa conscience
Quelles « vérités chrétiennes devenues folles » cache la « liberté de conscience » ?
« ... on peut l’entendre aussi en ce sens [A] [1] qu’à l'homme (homini), [2] il soit permis [3] dans la cité (in civitate liceat), [B] [I] [a] de suivre la volonté de Dieu et d’accomplir ses commandements (Dei voluntatem sequi et iussa facere), [b] en fonction de la conscience de son devoir (ex conscientia officii), [2] sans que rien puisse l’en empêcher (nulla re impediente). »
[A] du côté du sujet : [1] il s’agit de tout homme ; [2] la faculté en cause est énoncée comme une permission ; et ce « liceat » fait écho à « æque liceat... » de la phrase précédente ; [3] ensuite, puisque cette permission est à exercer dans la cité, il s’agit d’une permission juridique. En outre, le contexte montre qu’il ne s’agit nullement d’une permission négative ; il s’agit donc d’une autorisation positive. Comme toute autorisation positive légitime, elle inclut la permission morale qu’elle présuppose. Certes Léon XIII ne précise pas quelle est l’autorité qui accorde ce droit ; néanmoins on peut, en vertu de la suite, supposer que c’est Dieu ; mais le contexte juridique peut aussi laisser entendre que la permission est donnée [voire donnée aussi] par (et non seulement dans) la Cité. [B] L’objet de cette permission comporte [I] un aspect positif: [a] suivre la volonté de Dieu [b] selon sa conscience, et [2] un aspect négatif : un non-empêchement — universel (nulla re impediente). Ce non-empêchement, effet d’un droit-permission à exercer dans la civitas, est donc un droit-exigence négatif de liberté. Ainsi donc, Léon XIII formule l’exigence que la civitas reconnaisse elle aussi ce droit-permission d’agir, au moins en n’empêchant pas son exercice. Cette « non-intervention » prend à son tour pour objet un « agir selon la conscience ». Il faut donc maintenant examiner l’« agir » en question, décrit en [B]. Que devant une instance I, (inférieure) l'homme ait le droit d’exiger de pouvoir mettre en œuvre les permissions d’une instance IO supérieure, c’est évident. « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Act 5, 29), et si Dieu impose sa volonté, il faut l’accomplir, « ad sanguinis usque effusionem » (DH I4, § 3) ; toute opposition constituerait une injustice. Cependant, [a] cette volonté de Dieu, nous la connaissons certes par toutes sortes de moyens extérieurs, mais elle n’a de prise sur nos actes effectifs que [b] par l’intermédiaire du jugement de conscience. Ce jugement de conscience, sans être la règle ultime et souveraine de nos actions, en est la règle la plus proche, la plus immédiate.
C’est ici que les difficultés augmentent. En effet, la conscience est non pas autonome, mais relative (c’est ce que marque l’expression « de son devoir ») ; en outre, elle est faillible. Si donc elle se trompe, ce qu’elle dictera ne sera plus la volonté de Dieu, mais le contraire. Comment un droit-permission de Dieu peut-il avoir pour objet ce qui est contraire à la volonté de Dieu ? À un premier stade, la réponse est facile: Dieu veut que les hommes suivent toujours leur conscience, ou du moins n’aillent jamais contre. Par conséquent, la volonté de Dieu, même quand la conscience se trompe, c’est qu’on suive sa propre conscience. Donc, du côté de Dieu, la permission de suivre sa conscience éventuellement erronée mais sincère (au moins sur le moment, même si elle est coupablement erronée) ne pose pas de problème. Mais alors qu’en est-il du droit-permission juridique et du droit-exigence nés de cette permission morale ? Léon XIII ne s’est pas posé la question dans ses documents publics, sauf ici, où il ne le fait qu’implicitement. Sur ce point, deux opinions se sont disputé le terrain de 1888 à 1965.
I) La première, dite « objectiviste », nie à juste titre que la sincérité de la conscience puisse être créatrice de droits au sens juridique.
II) Selon la deuxième, ou "théorie des droits de la conscience erronée sincère", ou « position subjectiviste », la permission morale, issue de Dieu, de suivre sa conscience sincère même erronée, crée un droit-permission et un droit-exigence. L’autorité de Dieu n’est-elle pas supérieure à celle de la société ? Toutefois, cette prémisse — correcte — n’entraîne pas la conclusion qu’on prétend. Car on passe du domaine de la conscience en règle avec le Seigneur (parce qu’invinciblement dans l’ignorance), au monde extérieur à la conscience, celui de la société, où le critère des rapports ne peut en aucune façon être cette réalité difficile à constater (surtout en matière religieuse), et, qui plus est, subjective. Ainsi donc, aucun droit-exigence ne peut être fondé sur la sincérité de la conscience. C’est ce que déclare la première opinion, et ce, avec raison.
III) Mais entre ces deux opinions s’en glisse une troisième. 1° Tout en admettant avec les « objectivistes » que le droit ne peut pas être fondé sur la sincérité de la conscience, 2° elle estime qu’il pourrait être fondé sur une autre réalité, et avoir la sincérité de la conscience non comme fondement, mais comme bien à protéger juridiquement. Reste donc 1° à trouver cet autre fondement (Léon XIII va nous le fournir in actu exercito dans la phrase suivante : c’est la dignité humaine) ; 2° à définir plus précisément l’objet du droit comme « ne pas être empêché d’agir selon sa conscience », même lorsque par accident celle-ci est dans l’erreur : ce sera la tâche de DH. Sur ce terrain, la 1e position objecte que, d’après le contexte, il s’agit seulement de la liberté de faire le bien objectif c’est-à-dire des actes conformes à la doctrine catholique. En effet, dit-on, selon la phrase suivante :
« [I] Cette vraie liberté, [A] cette liberté [1] digne des enfants de Dieu, [2] qui protège glorieusement la dignité de la personne humaine (digna filiis Dei libertas, quæ humanæ dignitatem personæ honestissime tuetur), [B] est [1] au-dessus de toute violence et de toute injustice (est omni vi iniuriaque maior), elle a toujours été [2] l’objet des vœux de l'Église et de sa particulière affection. [II] [A] C ’est cette liberté [1] que les apôtres ont revendiquée avec tant de constance, que les apologistes ont défendue dans leurs écrits, qu’une foule innombrable de martyrs ont consacrée de leur sang. [B] Et ils ont eu raison, car [1] la grande et très juste puissance de Dieu sur les hommes et, d’autre part, [2] le grand et le suprême devoir des hommes envers Dieu trouvent l’un et l’autre dans cette liberté chrétienne un éclatant témoignage. »
Qu’en est-il ? Léon XIII envisage cette vraie liberté de la conscience [I] d’abord comme droit ; [II] puis comme fait. [I] Comme droit : [A] relativement à son sujet actif, cette liberté protège [1] la dignité surnaturelle de l’homme ; [2] sa dignité naturelle. Remarquons ici le lien établi entre la liberté de suivre sa conscience et la « dignité de la personne humaine ». [B] Relativement à son sujet passif : [1] quant au pouvoir civil, elle s’oppose à son empiétement ; [2] quant au pouvoir ecclésiastique, elle est louée par lui. [II] Comme fait passé : [A] existence de la revendication [1] des apôtres, [2] des apologistes, [3] des martyrs ; [B] justesse de la revendication : en raison [1] du domaine de Dieu ; [2] du devoir de l’homme.
Les textes 0627.2 et 0627.3 posent les mêmes problèmes d’interprétation, car la disjonction entre deux formes de liberté y est là encore incomplète et ce, sous le même rapport, à cause du non-traitement de l’abus de bonne foi du droit :
« [l] L’Église, ennemie de la liberté ? Ah ! comme on travestit l’idée de liberté, qui a pour objet un des dons les plus précieux de Dieu, quand on exploite son nom pour en justifier l’abus et l’excès ! Par liberté, que faut-il entendre ? L’exemption de toutes les lois, la délivrance de tous les freins, et, comme corollaire, le droit de prendre le caprice pour guide dans toutes les actions ? Cette liberté, l'Église la réprouve certainement, et tous les cœurs honnêtes la réprouvent avec elle. [II] Mais salue-t-on dans la liberté la faculté rationnelle de faire le bien, largement, sans entrave et suivant les règles qu’a posées l'éternelle justice ? Cette liberté, qui est la seule digne de l'homme et la seule utile à la société, personne ne la favorise, ne l’encourage et ne la protège plus que l'Église. Par la force de sa doctrine et l’efficacité de son action, c’est cette Église, en effet, qui a affranchi l’humanité du joug de l’esclavage en prêchant au monde la grande loi de l’égalité et de la fraternité humaines. Dans tous les siècles, elle a pris en mains la défense des faibles et des opprimés contre l’arrogante domination des forts ; elle a revendiqué la liberté de la conscience chrétienne en versant à flots le sang de ses martyrs ; elle a restitué à l’enfant et à la femme la dignité et les prérogatives de leur noble nature en les faisant participer, au nom du même droit, au respect et à la justice, et elle a largement concouru ainsi à introduire et à maintenir la liberté civile et politique au sein des nations » (0627.3).
Mais parmi les règles posées par l’éternelle justice, il y a précisément celle de suivre sa conscience...
C’est alors que la 3° position (celle de DH) fait intervenir un autre principe du droit : comme va nous le montrer l’étude de Rerum novarum, il serait contraire à la saine philosophie du droit de prétendre que le mésusage de son droit à la liberté par tel homme crée automatiquement chez certains autres hommes la permission juridique d’empêcher cet homme d’agir: l’abus n’ôte pas l’usage. Certes, il ne s’agit pas de promouvoir la proposition contraire, qui soutiendrait que n’importe quel mésusage (universelle affirmative) laisse intact le « droit à ne pas être empêché d’agir ». Nous soutenons simplement la proposition contradictoire, c’est-à-dire : « quelque abus de la liberté de la conscience ainsi présentée est protégé par le droit ». Et les interlocuteurs se voient alors mis en demeure de démontrer qu’un abus de la LR intérieur aux limites de l’ordre public juste de DH 7, § 3 ne rentre pas dans ce cas.
Léon XIII poursuit en montrant que cette vraie liberté ne conduit pas à la révolte ; elle ne fait que s’opposer aux ordres éventuellement « en désaccord manifeste avec la volonté divine. » Au contraire, les libéraux sont totalement opposés à une telle liberté : ils se révoltent contre Dieu, mais soumettent tout à l’État. Le salut passe par l’abandon de ces funestes libertés modernes et par le retour aux saines doctrines.
12.2.2. La tolérance du faux et du mal
Léon XIII amorce alors une saine doctrine de la tolérance : 1° affirmant sa légitimité ; 2° la justifiant ; 3° et déterminant ses limites ; 4° et enfin la distinguant du tolérantisme.
I) Légitimité de la tolérance
« [A] Néanmoins, dans son appréciation maternelle, [I] l’Église tient compte du poids accablant de l’infirmité humaine, et [2] elle n’ignore pas le mouvement qui entraîne à notre époque les esprits et les choses. [B] Pour ces motifs, [l] tout en n’accordant de droits qu’à ce qui est vrai et honnête, [2] elle ne s’oppose pas cependant [a] à la tolérance dont la puissance publique croit pouvoir user à l’égard de certaines choses contraires à la vérité et à la justice, [b] en vue d’un mal plus grand à éviter ou d’un bien plus grand à obtenir ou à conserver. »
[A] En raison [1] de la misère humaine générale, et [2] du mouvement général des idées contemporaines, [B] l’Église, [I] bien que refusant tout droit de/à l’erreur et du/au mal [2] admet [a] qu’on les tolère [b] en vue d’« un plus grand bien à acquérir » ou d’« un plus grand mal à éviter ». Thème amorcé par la lettre de Pie IX à Ch. Périn.
II) La tolérance justifiée comme imitation de Dieu
La suite répète la doctrine thomasienne :
« [I] Dieu lui-même, dans sa Providence, [A] quoique infiniment bon et tout-puissant, [B] permet néanmoins l’existence du mal dans le monde, [1] d'une part pour ne point empêcher des biens plus considérables (partim ne ampliora impediantur bona), [2] d'autre part de peur que de plus grands maux ne s'ensuivent (partim ne maiora mala consequantur). [II] [A] Il convient, dans le gouvernement des États (In regendis civitatibus), d’imiter celui qui gouverne le monde. [B] Bien plus, [1] se trouvant impuissante à empêcher tous les maux particuliers, l’autorité des hommes [2] doit [a] permettre et [b] laisser impunies bien des choses qu’atteint pourtant et à juste titre la vindicte de la Providence divine, [C] Néanmoins, dans ces conjonctures, [I] si, [a] en vue du bien commun et pour ce seul motif (si communis boni causa et hac tantum causa), [b] la loi des hommes peut — ou même doit — supporter avec tolérance le mal (potest vel etiam debet lex hominum ferre toleranter malum), [2] jamais pourtant [a] elle ne peut ni ne doit [b] l’approuver ni le vouloir en lui-même (tamen nec potest nec debet id probare aut velle per se), [3] car, [a] étant de soi la privation du bien, [b] le mal est opposé au bien commun, que le législateur doit vouloir et défendre du mieux qu’il peut (quia malum per se cum sit boni privatio, repugnat bono communi, quod legislator, quoad optime potest, velle ac tueri debet). [D] Et en cela aussi, la loi humaine doit se proposer d’imiter Dieu, qui, [I] en laissant le mal exister dans le monde, [2] "ne veut ni que le mal arrive, [3] ni que le mal n’arrive pas, [4] mais veut permettre que le mal arrive. [5] Et cela est bon".l‘l29 [E] Et cette sentence du Docteur Angélique contient en très peu de mots toute la doctrine de la tolérance du mal ».
Ainsi donc [I] [A] La providence divine laisse exister beaucoup de maux qu’elle pourrait empêcher ; [B] ce faisant, son but est [1] partiellement de ne pas empêcher de plus grands biens et [2] partiellement d’éviter de plus grands maux ; [II] l’autorité humaine [A] doit imiter la providence divine ; [B] mais [1] ne peut pas empêcher tous les maux ; et [2] doit permettre que se produisent de nombreux maux, même de ceux (les péchés) que Dieu punit ; [C] [1] [a] seule, la poursuite du bien commun justifie une telle tolérance ; [b] en envisageant que celle-ci peut être non seulement factuelle, mais encore légale (établie dans la « lex hominum »), et être permise voire obligatoire, Léon XIII va plus loin que Pie IX ; [2] restent exclus tout vouloir et toute approbation du mal en lui—même ; [3] car le mal est per se opposé au bien commun 1 notons ici que l’opposition d’une activité au bien commun ne suffit donc pas à créer la permission pour l'État de la réprimer ; [D] vouloir permettre le mal sans l’approuver, c’est bien. Reste pendante une question : en affirmant que parfois « la loi des hommes doit tolérer le mal », Léon XIII voulait-il simplement affirmer que parfois l'État a le devoir moral de ne pas faire usage d’un droit de réprimer qu’il posséderait a priori ? « Assertivement », Léon XIII ne déclare effectivement pas davantage. Mais il ne s’exprime pas « exclusivement » et laisse donc la porte ouverte à l’idée que, parfois même, l'État non seulement ne dispose pas de l’usus, mais qu’il n’a même pas le ius de réprimer. Idée qu’introduira Pie XII en 1953.
III) Limitation de la tolérance par les circonstances
« [I] Mais il faut reconnaître, pour rester dans la vérité, que [A] plus [I] il est absolument nécessaire de tolérer le mal dans une Cité (quanto plus in civitate mali tolerari pernecesse est), plus [2] les conditions de cette Cité s’écartent de la perfection (tanto magis distare id genus civitatis ab optimo) : et de plus, [B] que la tolérance du mal [1] relevant des préceptes de la prudence politique, [2] doit être rigoureusement circonscrite dans les limites exigées par sa raison d’être, c’est-à-dire le salut public (salus publica). [C] C’est pourquoi, [I] si elle est nuisible au salut public (si saluti publicæ detrimentum auferat), et qu’elle soit pour la Cité la cause d’un plus grand mal (et mala civitati majora pariat), [2] la conséquence est qu’il n’est pas permis d’en user, car, dans ces circonstances, la raison du bien fait défaut. [II] Mais, si, [A] [I] en raison de circonstances de temps particulières à un État (Si vero ob singularia reipublicæ tempora), [2] il se produit que l'Église [a] acquiesce à certaines libertés modernes (quibusdam libertatibus Ecclesia acquiescat), [b] non qu’elle les préfère en elles-mêmes, [c] mais parce qu’elle juge expédient qu’elles soient permises (permissas esse iudicat expedire), [B] [I] les temps venant [ensuite] à s’améliorer, [2] elle userait évidemment de sa liberté, et [3] par la persuasion, l’exhortation, les objurgations, elle s’appliquerait à remplir comme c’est son devoir, la mission qu’elle a reçue de Dieu, à savoir, de procurer aux hommes le salut éternel »
[I] Selon Léon XIII, [A] [1] plus une société est forcée de tolérer de maux, [2] plus elle s’éloigne de la société idéale c’est-à-dire sans maux. Cela ne veut pas dire que, pour une société concrète, la tolérance ne soit pas, en un cas donné, la meilleure solution, comme le précisera de son côté Pie XII. [B] La tolérance ne se justifie que par un acte de prudence déterminant ce qui est requis au salut public. [C] Pour être licite, la tolérance doit apporter plus d’avantages que d’inconvénients. [II] Certaines libertés modernes sont parfois « permises » par l'Église (au sens de la permissio negativa), mais en cas d’amélioration des circonstances, l'Église reprend sa liberté ; on ne dit nullement qu’elle supprime alors celle des autres, car il ne s’agit pas de coercition, mais de persuasion, etc.
IV) Condamnation du tolérantisme libéral
A) Léon XIII repousse la liberté du mal recherchée pour elle-même (per se) :
« [I] Mais une chose demeure toujours vraie, c’est que cette liberté de tous et pour toute chose n’est pas, nous l’avons souvent dit, à rechercher pour elle-même (per se), parce qu’il répugne à la raison que le faux relève du même droit que le vrai (falsum eodem jure esse ac verum). [II] Et, en ce qui touche la tolérance, il est étrange de voir à quel point s’éloignent de l’équité et de la prudence de l'Église ceux qui professent le Libéralisme.l438 [III] En effet, en accordant aux citoyens sur tous les points dont Nous avons parlé une liberté sans bornes (infinitâ licentiâ), ils dépassent tout à fait la mesure et en viennent au point de ne pas paraître avoir plus d’égards pour la vertu et la vérité que pour l’erreur et le vice. »
On constate à nouveau qu’il s’agit d’une liberté fondée et spécifiée par l’indifférence envers le bien et le mal, et condamnée pour cela (qu’on l’entende comme l° une permission morale ; 2° une autorisation positive juridique ; 3° un droit négatif de liberté). Fondée sur l'indifférentisme, cette autorisation ne saurait être un pur non-empêchement du mal ; elle ne pourrait pas signifier : « certes, les citoyens ont des devoirs en matière religieuse, mais nous tolérons [par nécessité, par devoir — éventuellement par devoir de justice] qu’ils ne les remplissent pas ou les remplissent de façon erronée. » En outre, cette « liberté d’être indifférent » se double d’une sorte d’interdiction de ne pas être indifférent, car les libéraux n’ont nulle envie de laisser libre l'Église (comme c’était sous-entendu précédemment par « elle userait évidemment de sa liberté ».
B) Il reproche aux libéraux de persécuter l'Église, ennemie du tolérantisme :
« Et quand l’Église, colonne et soutien de la vérité, maîtresse incorruptible des mœurs, croit de son devoir de protester sans relâche contre une tolérance (tolerantiæ genus) si pleine de désordres et d’excès, et d’en écarter l’usage criminel, ils l’accusent de manquer à la patience et à la douceur ; en agissant ainsi, ils ne soupçonnent même pas qu’ils lui font un crime de ce qui est précisément son mérite. D’ailleurs, il arrive bien souvent à ces grands prôneurs de tolérance (ostentatione tolerentiae) d’être, dans la pratique, durs et serrés, quand il s’agit du catholicisme : prodigués de liberté pour tous, ils refusent souvent de laisser à l'Église sa liberté. »
« Pas de liberté [civile] pour les ennemis de la liberté [morale] ! »
12.2.3. Récapitulation générale
Afin de clarifier sa pensée, Léon XIII a voulu la synthétiser comme suit :
I) Condamnation de la négation de la dépendance de la liberté envers Dieu et ses délégués — « vice capital du libéralisme »
II) Diverses formes du libéralisme :
A) Le libéralisme rationaliste pur n’admet aucune souveraineté de Dieu :
« S’insurger complètement contre l’empire suprême de Dieu et lui refuser absolument toute obéissance, soit dans la vie publique, soit dans la vie privée et domestique, c’est à la fois, sans nul doute, la plus grande dépravation de la liberté (maxima libertatis perversitas), et la pire espèce de libéralisme. C’est d’elle que doit être entendu totalement ce que nous avons affirmé jusqu’à présent. »
Les autres formes de libéralisme ne sont donc pas nécessairement condamnées avec autant de rigueur, ou de détail.
B) Le libéralisme naturaliste admet la souveraineté du Dieu de la nature, non de la révélation, du moins sur la société, et prône la séparation de l'Église et de l'État (1°), et la soumission de l'Église à l'État (2°) :
« Immédiatement après vient le système de ceux qui, tout en concédant qu’on doit dépendre de Dieu, Auteur et Maître de l’univers, puisque toute la nature est régie par sa Providence, osent répudier les règles de foi et de morale qui, dépassant l’ordre de la nature, nous viennent de l’autorité même de Dieu, ou prétendent, du moins, qu’il n’y a pas à en tenir compte, surtout dans les affaires publiques de la Cité (publica in civitate). Quelle est la gravité de leur erreur et combien peu ils sont d’accord avec eux-mêmes, Nous l’avons pareillement vu plus haut.
1° séparation de l'Église et de l'État :
« Plusieurs en effet veulent entre l’Église et l’État une séparation radicale et totale ; ils estiment que, dans tout ce qui concerne le gouvernement de la société humaine, dans les institutions, les mœurs, les lois, les fonctions publiques, l’instruction de la jeunesse, on ne doit pas plus faire attention à l'Église que si elle n’existait pas ; tout au plus laissent-ils aux membres individuels de la société la faculté de vaquer en particulier, si cela leur plaît, aux devoirs de la religion. Contre eux gardent toute leur force les arguments par lesquels Nous avons réfuté l’opinion de la séparation de l'Église et de l'État ; avec cette aggravation qu’il est complètement absurde que l'Église soit, en même temps, respectée du citoyen et méprisée par l'État » ;
2° soumission de l'Église à l'État: l'Église ne serait pas une société parfaite, une « autorité législative, judiciaire, punitive », mais « association libre [...] mise sous la dépendance et la domination de l'État (reipublicæ) »
III) Possibilité de tolérer en pratique le système libéral.
A) La séparation est parfois acceptable en pratique :
« [I] Beaucoup enfin [A] n’approuvent pas cette séparation de l’Église et de l'État (rei sacræ a re civili distractionem) ,· mais [B] ils estiment qu’il faut amener l'Église à céder aux circonstances, obtenir qu’elle se prête et s’accommode à ce que réclame la prudence du jour dans le gouvernement des sociétés (in administrandis imperiis). [II] Opinion honnête, si on |’entend d’une certaine manière équitable d’agir, qui soit conforme à la vérité et à la justice, à savoir : que l'Église, en vue d’un grand bien (magni alicujus boni) à espérer, se montre indulgente, et concède aux circonstances de temps ce qu’elle peut concéder sans violer la sainteté de sa mission. [III] Mais il en va tout autrement des pratiques et des doctrines que l’affaissement des mœurs et les erreurs courantes ont introduites contre le droit divin [...]. »
B) Les libertés modernes ne peuvent être voulues en elles-mêmes :
« De ces considérations, il résulte donc qu’il n’est aucunement permis de demander, de défendre ou d’accorder la liberté de la pensée, d’écrire, d’enseigner, et de même la liberté indistincte des religions, comme autant de droits que la nature aurait conférés à l’homme. Car si vraiment la nature les avait conférés, on aurait le droit de se soustraire à la souveraineté de Dieu, et nulle loi ne pourrait tempérer la liberté humaine. »
Léon XIII récapitule ici nos vieilles ennemies, les libertés de pensée, de parole, de presse, d’enseignement et de religion, comme droit a) de se soustraire à la souveraineté de Dieu, donc droit de faire le mal ou du moins de prendre pour norme de l’agir son propre bon plaisir ; b) sans justes limites politiques, juridiques et morales (cf. "nulle loi ne pourrait modérer"). Comment ne pas voir ici une fois de plus dans ce « droit de se soustraire à la souveraineté de Dieu » une autorisation positive, et non le droit à un simple non-empêchement ?
C) Elles peuvent l° être tolérées avec modération et 2° utilisées en vue du bien, 3° voire installées pour diminuer un mal pire :
l° « [I] Il suit pareillement que ces diverses sortes de libertés peuvent, pour de justes causes, être tolérées, [II] pourvu qu’un juste tempérament les empêche de dégénérer jusqu’à la licence des mœurs (libidinem) et au désordre (insolentiam). »
2° « [I] Là enfin où les usages ont mis ces libertés en vigueur, les citoyens doivent [A] s’en servir pour faire le bien et [B] avoir à leur égard les sentiments qu’en a l'Église. [II] Car une liberté ne doit être réputée légitime qu’en tant qu’elle accroît notre faculté pour le bien ; hors de là, jamais. »
Or, nous l’avons vu, la liberté de conscience est un encouragement positif à l’indifférentisme religieux, fondement et objet spécificateur de cette liberté. Elle pousse donc au mal.
3° « Quand on est sous le coup ou sous la menace d’une domination qui tient la société sous la pression d’une violence injuste, ou prive l'Église de sa liberté légitime, il est permis de chercher une autre organisation politique (tempemtionem rei publicæ), sous laquelle il soit possible d’agir avec liberté. Alors, en effet, ce que l’on revendique, ce n’est pas la susdite liberté sans mesure et vicieuse (non illa expetitur immodica et vitiosa libertas), mais c’est un certain allégement en vue du salut de tous ; et ce que l’on cherche uniquement, c’est d’arriver à ce que, là où toute licence est donnée au mal, le pouvoir de faire le bien ne soit pas entravé. »
IV) Selon la conclusion de Léon XIII
1° l'Église ne condamne aucune forme de gouvernement, pourvu qu’elle respecte la justice envers tous, et notamment envers l'Église ; en particulier, il ne s’agit pas de condamner en soi la république (le régime démocratique), étant sauve « la doctrine catholique sur l’origine et l’exercice du pouvoir public (publicæ potestatis) » ; 2° les catholiques, sauf circonstances exceptionnelles,1452 ont le droit de « prendre part à la gestion des affaires publiques » ; 3° « l'Église ne condamne pas non plus que l’on veuille affranchir son pays ou de l’étranger ou d’un despote, pourvu que cela puisse se faire sans violer la justice » ; 4° ni la liberté politique et civile des Cités et des citoyens, notamment au niveau municipal. Il s’agit donc d’une série de mises au point, empêchant des interprétations trop rigides de documents antérieurs.