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JUILLET 2003 A MARS 2011

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Non, mais bien plutôt Athanasios 1er ! Imprimer
Auteur : jl d'André
Sujet : Non, mais bien plutôt Athanasios 1er !
Date : 2008-09-03 18:54:57

C'est vous qui faites, très exactement, ce que vous me reprochez (bien à tord) de faire.

De fait, l'Eglise enseignante n'est pas d'accord avec vous.


C'est vous qui le dites. Vous n'avez ni compétences ni autorité pour l'affirmer avec certitude.

L'Église enseignante, elle, est beaucoup moins catégorique dans ses affirmations et se garderait bien de contredire l'enseignement infaillible de Quanta Cura.

Petit rappel historique. En 1975 Mgr Lefebvre est condamné pour sa déclaration de 1974 : dissolution de la FSSPX, suspens a divinis, etc. Mgr Lefebvre s'insurge contre une condamnation aussi inique contre laquelle il fait appel, demandant notamment, puisqu'on ne lui reproche que sa déclaration de 1974, à être traduit devant la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Paul VI fait pendant 3 ans la sourde oreille, puis finit par traduire Mgr Lefebvre devant cette congrégation. C'était en février 1978, il y a plus de 30 ans.
Je ne reproduis ici que ce qui concerne la liberté religieuse et qui est d'ailleurs le premier point évoqué par le cardinal Seper préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Je ne saurais trop vous inviter à lire attentivement la réponse de Mgr Lefebvre. Mais même, si découragé par sa longueur, vous n'alliez pas jusqu'au bout, l'important à retenir, c'est qu'aucune autorité romaine n'a rien trouvé à redire à cette réponse de Mgr Lefebvre. Le cardinal Seper a, certes, ensuite posé bien d'autre questions à Mgr Lefebvre, mais aucune ne portait plus sur la Liberté Religieuse. Et il y a plus de trente ans que sa dure sans que ni le cardinal Seper, ni son successeur à la Tête de la Congrégation pour la doctrine de la Foi, le cardinal Ratzinger ne trouve quoi que ce soit à reprocher à Mgr Lefebvre dans son refus de la liberté religieuse. Et ce même cardinal Ratzinger, devenu ensuite le pape Benoît XVI n'a en rien varié sur ce point.

Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre
28 janvier 1978

1. – La liberté religieuse selon le Concile Vatican II
Bien des fois, Monseigneur, vous vous êtes exprimé à son sujet, – par exemple dans le texte suivant :
« Jamais ce terme-là [celui de liberté religieuse] n’a été compris dans le sens admis par le Concile. Tous les documents précédents de l’Église qui parlent de la liberté religieuse entendent parler de la liberté de la religion [vraie] et jamais de la liberté des religions. Toujours, lorsque l’Église a parlé de cette liberté-là, elle a parlé de la liberté de la religion [vraie] et de la tolérance vis-à-vis des autres religions. On tolère l’erreur. Lui donner la liberté, c’est lui donner un droit ; or elle n’en a pas. La vérité seule a des droits. Admettre la liberté des religions, c’est donner le même droit à la vérité qu’à l’erreur. Cela est impossible. Jamais l’Église ne peut dire une chose pareille. A mon avis, oser dire cela est blasphémer… Si nous avons la foi, nous n’avons pas le droit d’admettre cela ; c’est l’erreur du droit commun qui a été condamnée par Pie IX et tous les Papes » (M. Lefebvre, Un évêque parle, Jarzé, 1976, pp. 196-197).
Cette déclaration appelle les remarques suivantes :
1° – La Déclaration sur la liberté religieuse doit être lue dans le contexte des autres documents conciliaires, en particulier la Constitution dogmatique Lumen Gentium. Elle dit clairement que l’ « unique et vraie religion (…) subsiste dans l’Église catholique et apostolique, à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes » (Dignitatis Humanae, 1).
2° – Le Concile n’enseigne nullement cet indifférentisme religieux condamné par les Papes. Il affirme au contraire que les hommes ont l’obligation morale de chercher la vérité, de la reconnaître et de régler toute leur vie selon ses exigences (Dignitatis Humanae, 2). Il rappelle aux fidèles le devoir de l’apostolat missionnaire et celui de se former la conscience par la doctrine « sainte et certaine » de l’Église catholique « maîtresse de vérité de par la volonté du Christ » (cf. D.H., 14).
3° – Le Concile reconnaît à la personne humaine le droit à la liberté religieuse, c’est-à-dire le droit d’être à l’égard de tout pouvoir humain, exempte de contrainte (coercitio) en matière de recherche, de choix, de profession même publique d’une religion (D.H., 2). Il fonde ce droit non pas sur un prétendu « droit » égal de ou à la vérité et à l’erreur, mais sur la transcendance de la personne et de ses choix ultimes à l’égard de la société civile, sur le mode connaturel à l’homme de tendre à la vérité et de la reconnaître selon le jugement de sa conscience et sur la liberté de l’acte de foi. (D.H. 2, 3, 10.)
4° – L’affirmation de ce droit à la liberté religieuse est dans la ligne des documents pontificaux antérieurs (cf. D.H., 2, note 2) qui, face aux excès de l’étatisme et aux totalitarismes modernes ont affirmé les droits de la personne humaine. Par la Déclaration conciliaire, ce point de doctrine entre clairement dans l’enseignement du Magistère et, bien qu’il ne soit pas l’objet d’une définition, il réclame docilité et assentiment (cf. Const. Dogm. Lumen Gentium, 25).
Il n’est donc pas licite aux fidèles catholiques de le rejeter comme erroné, mais ils doivent l’accepter selon le sens et la portée exacte que lui a donnée le Concile, compte tenu de « la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral de l’homme et des sociétés envers la vraie religion et l’unique Église du Christ » (cf. D.H., 1).



Réponse de Mgr Lefebvre à la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi 26 février 1978 :

Concernant la première question : la Liberté Religieuse
A) – Prologue.
Les paragraphes 1 et 2 du document sont en contradiction avec le paragraphe 3, et c’est un fait qui se constate dans les documents conciliaires assez fréquemment, d’une manière assez explicite dans le document D.H., d’une manière implicite dans d’autres, ce qui est une source de confusion.
En effet, s’il est vrai que l’Église catholique est l’unique et vraie religion, toutes les personnes et toutes les sociétés en particulier la famille et la société civile doivent reconnaître pour unique et vraie religion l’Église catholique.
Dans la mesure où les autorités constituées par Dieu et par Notre-Seigneur Jésus-Christ sont catholiques, elles ont le devoir d’exercer leur autorité selon la fonction qui leur est donnée, en faveur de l’unique et vraie religion. A cet effet elles ont le devoir et le droit d’édicter des lois, des règlements, des prescriptions qui favorisent la connaissance et l’exercice de la vraie religion, et qui la défendent contre ce qui lui est opposé. Toute autorité catholique a le devoir d’agir ainsi dans sa sphère, concourant ainsi à l’application de la loi éternelle de Dieu, dont la loi naturelle n’est que le reflet.
Cette application doit se faire selon la vertu de prudence et le don de conseil, et par conséquent suivant les cas agir avec plus ou moins de tolérance, mais aussi avec une certaine exigence, et nécessairement appliquer les sanctions que comporte toute loi juste. Il n’existe pas de loi sans sanction pour les contrevenants. Dieu en donne l’exemple. Si Notre-Seigneur a parlé de la patience et de la miséricorde de son Père, il a aussi parlé de sa justice et des châtiments.
B) – Analyse de l’Article I.
Première raison :
Monseigneur Lefebvre lit D.H. avec un préjugé défavorable ; or il suffit de lire quelques passages-clefs, pour voir que le « contexte » de la déclaration ne permet pas une interprétation critique.
Ainsi dans « Lumen Gentium » :
« C’est là l’unique Église du Christ dont nous professons dans le Symbole l’unité, la sainteté, la catholicité et l’apostolicité, cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu’il en fût le Pasteur (Jn 21, 17)… Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c’est dans l’Église catholique qu’elle se trouve, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui, bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère, éléments qui, appartenant proprement par don de Dieu à l’Église du Christ, appellent par eux-mêmes l’unité catholique. » (n. 8)
Ainsi de même dans D.H. :
« Cette unique vraie religion, nous croyons qu’elle subsiste dans l’Église catholique et apostolique… » (n. 1)
RÉPONSE :
1. – Dans L.G. le texte cité a bien sa place ; il importait en effet d’enseigner que l’Église, dont on affirme l’institution par le Christ, n’est autre que l’Église catholique, que l’on peut facilement reconnaître à « des preuves très nombreuses et éclatantes » (Léon XIII, Immortale Dei, « Paix Intérieure des Nations » – Documents Pontificaux, Desclée – n. 132) et à ses quatre « notes » qui font d’elle-même un grand et perpétuel « motif de crédibilité » (Vatican I, « Dei Filius », Dz 1793-1794). De même dans D.H. il importait avant tout d’enseigner que Dieu ne veut être honoré que dans l’unique vraie religion qu’il a fondée lui-même, et qui est la religion de l’Église catholique. (Cf. Pie IX, Lettre Apostolique « Multiplices Inter » du 10.VI.1851, et Syllabus, prop. 21, Dz 1721.) On peut citer surtout de Pie IX en ce sens, son allocution au Consistoire, du 18-III.1861 :
« Il n’y a en effet qu’une seule religion vraie et sainte, fondée et instituée par le Christ, Notre-Seigneur, mère et nourrice des vertus, destructrice des vices, indicatrice du vrai bonheur, elle s’appelle catholique, apostolique et romaine. » (« L’Église », même collection, n. 230.)
2. – Si donc l’opportunité de ces deux textes de Vatican II est indéniable, leur clarté l’est moins :
« Cette (unique) Église (du Christ), c’est dans l’Église catholique qu’elle se trouve » (L.G. 8).
« Cette unique vraie religion, nous croyons qu’elle subsiste dans l’Église catholique et apostolique. » (D.H 1.)
Voilà des locutions nouvelles ! Pourquoi ne dit-on pas tout simplement avec la tradition que cette unique Église du Christ, c’est identiquement l’Église catholique ? On dit plus loin que des éléments de sanctification se trouvent hors des limites visibles de l’Église, qui appartiennent en droit à « l’Église du Christ » ; pourquoi ne dit-on pas : « à l’Église catholique » ? On dit enfin que ces éléments « appellent par eux-mêmes l’unité catholique » ; pourquoi ne dit-on pas, beaucoup plus clairement, qu’ils sont par eux-mêmes pour ceux qui en usent un appel au retour à l’unité catholique !?
Ainsi, dès le départ, le « contexte » de Vatican II dans la question de la liberté religieuse n’est pas aussi « clair » qu’on veut bien le dire !
C) – Analyse de l’Article II.
Seconde raison :
Vatican II n’enseigne nullement l’indifférentisme religieux condamné par les Papes, il enseigne au contraire :
– Tous les hommes ont l’obligation morale de chercher la vérité, d’y adhérer (dès qu’ils la connaissent) et de régler leur vie selon ses exigences.
– Le devoir des fidèles, de l’apostolat missionnaire. – Le devoir des fidèles de se former la conscience par la doctrine « sainte et certaine » de l’Église catholique « maîtresse de vérité de par la volonté du Christ ». (D.H. 2 et 14.)
RÉPONSE :
Il est heureux que Vatican II n’enseigne pas l’indifférentisme individuel de la personne humaine vis-à-vis de la vraie religion ; c’est-à-dire la liberté morale, ou le droit de chacun, « d’embrasser la religion qu’il préfère, ou de n’en suivre aucune si aucune ne lui agrée » (Immortale Dei, P.I.N. 143) !
Mais ce que Vatican II enseigne, c’est l’indifférentisme de l’État ( ) vis-à-vis de la vraie religion ; qui aura à son tour comme conséquence à plus ou moins brève échéance l’indifférentisme individuel en matière religieuse. (C’est ce que l’expérience de nos États et sociétés modernes laïcisées nous montre.)
Montrons donc :
1) Ce qu’enseigne Vatican II (D.H. 13).
2) Que cela est contraire au « Droit public » de l’Église.
1. – Ce qu’enseigne Vatican II ex professo, sur le Droit public de l’Église, c’est-à-dire sur ses rapports avec l’État et la société civile.
– « La liberté de l’Église est un (ou « le ») principe fondamental dans les relations de l’Église avec les pouvoirs publics et tout l’ordre civil. » (A)
– « Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l’Église revendique la liberté au titre d’autorité spirituelle instituée par le Christ Seigneur et chargée par mandat divin d’aller par le monde entier prêcher l’Évangile à toute créature. » (B)
– « L’Église revendique également la liberté en tant qu’association d’hommes ayant le droit de vivre, dans la société civile, selon les préceptes de la loi chrétienne. » (c)
– « Dès lors là où il existe un régime de liberté religieuse… là se trouvent enfin assurées à l’Église les conditions, de droit et de fait, de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa divine mission. » (D)
– « En même temps, les fidèles du Christ, comme les autres hommes, jouissent, au civil, du droit de ne pas être empêchés de mener leur vie selon leur conscience. Il y a donc bon accord entre la liberté de l’Église et cette liberté religieuse qui, pour tous les hommes et toutes les communautés, doit être reconnue comme un droit et sanctionnée dans l’ordre juridique. » (E) (D.H. 13.)
2. – Ces propositions sont contraires à l’enseignement traditionnel de l’Église sur le Droit public de l’Église.
1) « Libertas Ecclesiae est principium fundamentale. »
Non ! La liberté n’est pas le principe fondamental ni un principe fondamental en la matière. Le Droit public de l’Église est fondé sur le devoir de l’État de reconnaître la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ ( ). Le principe fondamental qui gouverne les relations entre l’Église et l’État est donc le « oportet illum regnare » de S. Paul (1 Cor 15.25) ; ce règne ne regardant pas seulement l’Église, mais devant être le fondement de la cité temporelle ; ainsi l’enseigne l’Église, voici ce qu’elle revendique comme son premier et principal droit dans la cité :
« On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l’a bâtie ; on n’édifiera pas la société, si l’Église n’en jette les bases et ne dirige les travaux ; non, la civilisation n’est plus à inventer ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est ; c’est la civilisation chrétienne, c’est la cité catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer et le restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l’utopie malsaine, de la révolte et de l’impiété : OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO. » (S. Pie X, Lettre sur le Sillon, du 29.VIII.1910, n. 11.)
Cette doctrine, Léon XIII l’enseignait avant S. Pie X :
« Les chefs d’État doivent tenir pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la religion, de la protéger de leur bienveillance, de la couvrir de l’autorité efficace des lois, et ne rien statuer ou décider qui soit contraire à son intégrité. » (Immortale Dei, P.I.N. 131 ; cf. aussi « Libertas », P.I.N. 203.)
Et cette religion est bien sûr la seule vraie :
« Puisque est donc nécessaire la profession d’une seule (« unius religionis ») religion dans la cité, il faut professer celle qui uniquement est la vraie, et que l’on reconnaît sans difficulté… » (Libertas, loc. cit.)
Léon XIII, comme ses successeurs, et comme déjà S. Thomas d’Aquin, voit un double fondement au devoir de l’État envers la religion : 1) l’origine divine de la société civile (Immortale Dei, P.I.N. 130), 2) la fin de l’État lui-même, le bien commun temporel, qui doit faciliter positivement aux citoyens l’accès du Ciel !
« La société civile… doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien de citoyens de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes les facilités possibles à la poursuite et à l’acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes. La première est de faire respecter la sainte et inviolable observance de la religion, dont les devoirs unissent l’homme à Dieu. » (Immortale Dei, P.I.N. 131.)
On trouve déjà ceci chez S. Thomas :
« Donc, puisque la fin de cette vie qui mérite ici-bas le nom de vie bonne est la béatitude céleste, il appartient à ce compte à la fonction royale (lisons « à l’État ») de procurer la vie bonne de la multitude selon ce qu’il faut pour lui faire obtenir la béatitude céleste ; c’est-à-dire qu’il doit prescrire (dans son ordre qui est le temporel) ce qui y conduit et, dans la mesure du possible, interdire ce qui y est contraire. » (De Regimine Principum, L 1, ch. XV.)
Enfin, chez Pie XII :
« Or ce bien commun, c’est-à-dire l’établissement de conditions publiques normales et stables, telles qu’aux individus aussi bien qu’aux familles il ne soit pas difficile de mener une vie digne régulière, heureuse, selon la loi de Dieu, ce bien commun est la fin et la règle de l’État et de ses organes. » (Alloc. au Patriciat romain, du 8.1.1947, P.I.N. 981.)
Et qu’est-ce que la loi de Dieu, sinon celle de son Église ? Une lettre de la Secrétairerie d’État à l’Archevêque de Sao Paulo, du 14.IV.1955, résume bien cette doctrine :
« Le devoir de rendre à Dieu le tribut d’hommages et de gratitude pour les bienfaits reçus, se rapporte non seulement aux individus, mais aussi aux familles, aux nations et à l’État comme tel. L’Église, dans sa sagesse et sa maternelle sollicitude, a toujours inculqué ce devoir. Les Quatre-Temps entre autres fins en sont, dans leur langage liturgique, une preuve éloquente. Une fois affaibli ou presque perdu dans la société moderne le sens de l’Église, et vu les conséquences de l’agnosticisme religieux des États, la nécessité s’impose de rebrousser chemin, de façon à ce que toutes les nations, fraternisant au pied de l’autel, réaffirment publiquement leur croyance en Dieu et élèvent la louange due au suprême souverain des peuples. »
Quel est donc le « suprême souverain des peuples », sinon Notre-Seigneur Jésus-Christ ? Quelle est cette louange de l’autel, sinon le Saint Sacrifice de la Messe, acte religieux par excellence de l’Église catholique ? ! On est loin, on le voit, de la seule « liberté de l’Église » que se borne à revendiquer Vatican II, qui prend une partie de la doctrine pour abandonner l’autre à un silence scandaleux. L’Église de Vatican II affirmait bien sa volonté de ne revendiquer que la « liberté » et d’oublier le Droit public de l’Église et le règne social de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans son message de clôture « aux gouvernants » (8.XII.1965) :
« Dans votre cité terrestre et temporelle, (le Christ) construit mystérieusement sa cité spirituelle et éternelle, son Église. Et que demande-t-elle de vous, cette Église, après deux mille ans bientôt de vicissitudes de toutes sortes dans ses relations avec vous, les puissances de la terre ; que demande-t-elle de vous aujourd’hui ? Elle vous l’a dit dans un de ses textes majeurs de ce Concile : elle ne vous demande que la liberté. La liberté de croire et de prêcher sa foi, la liberté d’aimer son Dieu et de le servir, la liberté de vivre et de porter aux hommes son message de vie. » ( )
2. Continuation du même propos.
Le passage de D.H. cité plus haut en (B) reproduit en substance un beau passage de « Quas Primas » de Pie XI, que nous nous devons de citer :
« …L’Église, en tant que constituée par le Christ comme société parfaite, revendique, en vertu d’un droit naturel qu’elle ne peut abdiquer, pleine liberté et immunité de la part du pouvoir civil, dans l’exercice de la charge qui lui a été confiée d’enseigner, de diriger et de conduire à la béatitude éternelle tous ceux qui appartiennent au royaume du Christ… » (Quas Primas, in fine.)
Mais Pie XI se garde bien de dire que l’Église ne réclame que cela ! S’il est donc indéniable que la liberté de l’Église par rapport au pouvoir civil est un de ses droits, et non des moindres, il n’est cependant pas le seul, loin de là ! La « liberté de l’Église » pourra bien être revendiquée comme un droit imprescriptible, contre les pouvoirs civils totalitaires régalistes (jadis) ou antichrétiens (actuellement) qui y attentent ; mais on ne peut la présenter, sans amputer gravement la doctrine, comme le « principe fondamental » du Droit public de l’Église ! Pie XI lui-même voit bien comment une assertion du « droit à la liberté » pour l’Église demande à être complétée par la revendication de ce qu’on peut appeler la « primauté » de l’Église, qui est une conséquence de celle de son chef, Notre-Seigneur Jésus-Christ (cf. Mt 28.18)
« Aux États, la célébration annuelle de cette fête (du Christ-Roi) rappellera que les magistrats et les gouvernants sont tenus, tout comme les citoyens, de rendre au Christ un culte public et de lui obéir… Car sa royauté exige que l’État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens aussi bien dans la législation que dans la façon de rendre la justice et que dans la formation de la jeunesse à une doctrine saine et à une bonne discipline des mœurs. » (Ibid. loc. cit.)
On ne saurait être plus fort et plus explicite !
Une objection peut surgir :
Oui, disent certains, le Pape Pie XI est très explicite ; mais le Pape n’écrirait plus cette encyclique aujourd’hui ! Les temps ont changé, nous sommes au pluralisme ! Ou encore :
« De notre temps, il n’y a plus intérêt à ce que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion de l’État, à l’exclusion de tout autre culte. » (Proposition 77, condamnée dans le Syllabus, Dz 1777.)
« Aussi doit-on des éloges à certains pays de nom catholique, où la loi a pourvu à ce que les étrangers qui viennent s’établir puissent jouir de l’exercice public de leurs cultes particuliers. » (Ibid. prop. 78 condamnée.)
Ou encore :
« L’Église de Vatican II, par la Déclaration sur la liberté religieuse, par Gaudium et Spes, l’Église dans le monde de ce temps (titre significatif !), s’est nettement située dans le monde pluraliste d’aujourd’hui, et sans renier ce qu’il y a eu de grand, a coupé les chaînes qui l’auraient maintenue sur les rives du Moyen-âge. On ne peut demeurer fixé à un moment de l’Histoire ! » (Père Congar, « La crise dans l’Église et Mgr Lefebvre », pp. 52 sq.)
Répondons :
C’est vouloir faire plier le Droit public de l’Église devant l’état de fait. C’est même pire que cela, c’est faire de l’apostasie des nations une nécessité inéluctable de l’Histoire. Or l’Église enseigne depuis dix-neuf siècles que son Droit public est aussi immuable que sa foi, parce qu’il est fondé sur elle ; et que la seule nécessité inéluctable de l’Histoire de l’humanité, c’est que Jésus-Christ doit régner.
Par conséquent l’Église (de Vatican II, comme de Vatican I, comme de Nicée ; ou alors « l’Église de Vatican II » n’est pas l’Église de Vatican I ni de Nicée, ni l’Église du Christ) a le devoir de proclamer son Droit dans toute sa plénitude et toute sa force, à la face du monde même laïcisé, matérialiste, libéral, indifférent, agnostique ou athée ; et avec d’autant plus de force qu’il est plus laïcisé, matérialiste, libéral, indifférent, agnostique ou athée ! C’est une question de Foi ! L’Église peut-elle renoncer, hésiter à proclamer sa foi en la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ ? qui est bien une vérité de foi catholique ! Pas davantage elle ne doit hésiter à proclamer son Droit public, c’est-à-dire sa primauté, sa souveraineté dans la cité humaine Bien loin de nous faire l’écho de cette phrase apostate : « le Pape n’écrirait plus cette encyclique aujourd’hui », nous sommes persuadé que c’est aujourd’hui plus que jamais que le monde a besoin de cette encyclique ; que c’est de cette vérité fondamentale que les hommes ont soif : « oportet illum regnare » ! C’est enfin pour cette raison que nous affirmons que la bouche du prêtre, de l’évêque, ne doit avoir aujourd’hui une plus grande vérité de foi à clamer que celle-ci : « oportet illum regnare ». Nous en sommes persuadés, nous fondant sur cette parole de Dom Guéranger :
« Il y a une grâce attachée à la confession pleine et entière de la Foi. Cette confession, nous dit l’Apôtre, est le salut de ceux qui la font, et l’expérience démontre qu’elle est aussi le salut de ceux qui l’entendent. » (Dom Guéranger, « Le sens chrétien de l’Histoire ».)
3. Vatican II revendique la « liberté de l’Église en tant qu’association d’hommes dans la société civile » ( ).
Voilà une seconde raison, selon Vatican II, de revendiquer la liberté de l’Église : elle a ce droit comme toute association d’hommes dans la cité ; au même titre que les autres associations de la société civile, elle a le « droit de vivre » (selon ses principes, qui sont en l’occurrence les préceptes de la loi chrétienne).
C’est donner une idée tout à fait fausse de l’Église ! Ne la considérer que comme une association légitime parmi d’autres au sein de la société civile ! La doctrine de l’Église est autre : l’Église n’est pas seulement une société légitime, elle est aussi une société parfaite et suprême, qu’on ne peut assimiler sans blasphème et grave injustice aux « autres associations de la société civile » !
Si de fait, dans les régimes laïcisés ou athées, l’Église est réduite au rang d’une association parmi d’autres dans la société, elle ne pourra guère espérer et revendiquer dans l’immédiat qu’un statut de « droit commun » aux autres associations de la cité ( ) ; mais cette solution précaire, due à cette situation très particulière (même si elle est de fait très répandue), ne peut aucunement être considérée comme la doctrine générale et intégrale qui est tout autre, et la voici :
L’Église, société parfaite au même titre que l’État, a par elle-même tous les moyens de subsister de façon stable et d’atteindre sa fin de manière indépendante. (Cf. Immortale Dei, P.I.N. 134.)
« Et comme la fin à laquelle tend l’Église est de beaucoup la plus noble de toutes, de même son pouvoir l’emporte sur tous les autres et ne peut en aucune façon être inférieur ni assujetti au pouvoir civil. » (Ibid.)
Donc présenter l’Église comme une « association d’hommes… au sein de la société civile », c’est la ranger au rang des sociétés imparfaites qui, chacune à leur place secondaire et subordonnée, concourent à procurer dans la cité le bien commun temporel ; c’est par conséquent lui aliéner son rang de société parfaite, et de société suprême en raison de la supériorité de sa fin (la béatitude éternelle) sur la fin de l’État (le bien commun temporel). On peut à cet égard citer une belle page de Jacques Maritain (avant sa « conversion » au libéralisme) :
« Nous devons affirmer comme une vérité supérieure à toutes les vicissitudes des temps la suprématie de l’Église sur le monde et sur tous les pouvoirs terrestres. Sous peine d’un désordre radical, il faut qu’elle guide les peuples vers la fin dernière de la vie humaine, qui est aussi celle des États, et pour cela qu’elle dirige au titre des intérêts spirituels qui lui sont confiés les gouvernements et les nations. » (« Primauté du spirituel », Plon, 1927, n. 23.)
Au lieu de réduire honteusement l’Église au régime du « droit commun » à toutes les associations de la cité, la doctrine catholique proclame la « primauté », c’est-à-dire précisément, en termes classiques, le « pouvoir indirect » de l’Église sur l’État en raison de la subordination indirecte des fins des deux sociétés. C’est ce que montrent à la suite de s. Thomas (déjà cité) Jacques Maritain (« Primauté du spirituel ») et le Cardinal Journet (« La juridiction de l’Église sur la cité »), et avant eux les grands docteurs romains récents, avant Vatican II.
Ainsi, le Cardinal Billot s.j., « De Ecclesia Christi », T II : « De habitudine Ecclesiae ad civilem societatem », q. XVIII, § 5 :
« Quod Ecclesia accepit a Christo plenam auctoritatem super baptizatos in ordine ad finem salutis aeternae, et quod idcirco, in societatibus christianorum, potestas saecularis iure divino indirecte subest iurisdictionis ecclesiasticae. »
L’auteur se réfère à Suarez, « Defensio Fidei », L 3, ch. 22 ; et aux condamnations des idées gallicanes par Innocent XI, Alexandre VIII et enfin Pie VI dans sa bulle « Auctorem fidei » contre le Synode de Pistoie, dans laquelle est réprouvée l’opinion suivante :
« Reges… et principes in temporalibus nulli ecclesiasticae potestati, Dei ordinatione subii-ci… directe vel indirecte… Eamque sententiam publicae tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiae quam Imperio utilem, ut Verbo Dei, Patrum traditioni, et sanctorum exemplis consonam, omnino retinendam. »
De même le P. Garrigou-Lagrange, o.p., « De revelatione », T II, ch. 15, a4 :
« De officio divinam revelationem sufficienter propositam suscipiendi, pro civili auctoritate et societate. »
L’auteur se réfère à s. Thomas et à Léon XIII (déjà cité) et, répondant à une objection opposée au pouvoir indirect en question, écrit :
« Bonum temporale non est quidem medium proportionatum ad consecutionem finis supernaturalis, sed est ei subordinatum, nam « temporalibus adjuvamur ad tendendum in beatitudinem ; inquantum scilicet per ea vita corporalis sustentatur, et inquantum nobis organice deserviunt ad actus virtutum » (II II q83 a6). Imo, hac subordinatione sublata, temporalia desiderarentur principaliter, ut in eis finem constitueremus, quod accidit in societate irreligiosa seu athea. »
Et répondant enfin à une autre objection qui disait que dans la liberté des religions est suffisamment défendue la liberté de la vraie religion (ce que dit Vatican II : cf. notre passage « D »), le P. Garrigou expose la doctrine catholique :
« Possumus… ex libertate cultuum arguere ad hominem, contra illos nempe qui libertatem cultuum proclamant et tamen veram Ecclesiam vexant (sociétés laïques et socialisantes), eiusque cultum prohibent directe vel indirecte (sociétés communistes). Haec argumentatio ad hominem recta est, et Ecclesia catholica eam non dedignatur, sed eam urget ut jura suae libertatis defendat. Sed ex hoc non sequitur quod libertas cultuum, in se spectata, possit defendi absolute a catholicis, quia in se absurda est et impia ; veritas enim et error non possunt eadem jura habere. »
Enfin les manuels classiques de théologie enseignent le pouvoir indirect de l’Église sur l’État : Zubizarreta, T I, n. 568 ; Hervé, T I, n. 537 :
« Status Ecclesiae subordinari debet, negative quidem et positive, sed indirecte : Doctrina catholica. »
Du reste le Syllabus condamne cette proposition (n. 24) :
« Ecclesia vis inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam. » (Dz 1724.)
Concluons : La « liberté de l’Église en tant qu’association d’hommes au sein de la société civile » est une argumentation « ad hominem » face aux pouvoirs qui attentent à ce point à son droit public, qu’elle en est réduite à ne pouvoir attendre d’eux dans l’immédiat que le droit commun à l’existence pour toutes les associations légitimes, c’est-à-dire conformes à la loi naturelle ( ).
Mais c’est un blasphème et une apostasie que de faire de cet argument un principe absolu et fondamental du Droit public de l’Église ! Les Papes ont eux-mêmes formellement condamné l’attitude d’États même catholiques de nom, qui réduisent ainsi l’Église au régime du droit commun :
« En somme ils traitent l’Église comme si elle n’avait ni le caractère ni les droits d’une société parfaite, et qu’elle fût simplement une association semblable aux autres qui existent dans l’État. » (Immortale Dei, P.I.N. 144.)
Pie VII avant Léon XIII écrivait en son temps à l’évêque de Boulogne en France, au sujet de la Charte de 1814 :
« Il n’est certes pas besoin de longs discours, Nous adressant à un évêque tel que vous, pour vous faire reconnaître clairement de quelle blessure mortelle la religion catholique en France se trouve frappée par cet article (l’article 22) ; par cela même qu’on établit la liberté de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité et l’erreur, et l’on met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque, l’Épouse sainte et immaculée du Christ, l’Église hors de laquelle il ne peut y avoir de salut. » (Lettre « Post tam diuturnitas », du 29.IV.1814, P.I.N. 19.)
Que diraient ces Papes, en voyant que Vatican II attribue à l’Église elle-même de telles conceptions, et les met même sous leur patronage ( )
4. « Là où existe un régime de liberté religieuse…, là se trouvent enfin fermement assurées à l’Église les conditions, de droit et de fait, de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa divine mission.
Selon D.H., donc, si l’Église a cette liberté commune aux autres religions dans l’État, elle a l’indépendance nécessaire. Cette thèse manifeste toujours la même « partialité » dans la doctrine et en plus une vue irréelle de l’efficacité de la « seule liberté » pour l’accomplissement de sa mission par l’Église.
a) La partialité de la doctrine de D.H. apparaît au fait que ce document n’aspire pour l’Église qu’à l’indépendance (vis-à-vis de l’État). Or la doctrine catholique ne se borne pas à cela : elle expose aussi que l’Église a le droit à l’aide de l’État en tout ce par quoi, dans son domaine, ce dernier peut faciliter positivement la mission de l’Église. Cette aide, l’État la doit à l’Église à cause de sa subordination indirecte à celle-ci en raison de la fin de l’Église. (Cf. supra « C ».) Cette aide n’est pas seulement négative (« ne pas empêcher »), elle est surtout positive (« favoriser de toutes manières »), comme le disent Léon XIII (Immortale Dei, P.I.N. 131) et le théologien Hervé (supra).
D.H. a une conception tout à fait partielle et injuste de l’État : ce document ne voit en l’État qu’un antagoniste, face auquel l’Église ne doit et ne peut réclamer que son indépendance. Il n’imagine même pas qu’un régime d’union et de concorde puisse exister, par lequel ces deux sociétés établies par Dieu se prêtent une aide intime et mutuelle, chacune dans leur domaine :
l’Église favorisant le respect des citoyens envers l’autorité « qui vient de Dieu » ; l’État aidant et protégeant l’Église par des institutions publiques fondées sur les principes catholiques, telle que les ont vécues encore récemment (avant leur abrogation en application de Vatican II) des pays entièrement catholiques, comme la Colombie, l’Espagne et les États suisses de Fribourg, du Tessin et du Valais.
Ce régime « d’union entre l’Église et l’État » est bien celui que l’Église a toujours considéré comme le plus capable de réaliser la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et d’être par conséquent le plus favorable à l’épanouissement de l’une et l’autre société temporelle et spirituelle. C’est ce qu’enseignent les Papes et les théologiens que nous avons déjà cités c’est une doctrine catholique, que l’union des deux sociétés est le meilleur régime. Ainsi l’expose Léon XIII :
« Il est donc nécessaire qu’il y ait entre les deux puissances un système de rapports bien ordonné, non sans analogie avec celui qui dans l’homme constitue l’union de l’âme et du corps. » (Immortale Dei, P.I.N. 137) ; cf. « Libertas », P.I.N. 200 : « …et cela pour le plus grand avantage des deux conjoints, car la séparation est particulièrement funeste au corps puisqu’elle le prive de la vie. »
b) C’est un grave irréalisme, que de croire que la vérité catholique, en droit et en fait, fera plus de chemin par la seule force de son efficacité intrinsèque et de sa « liberté », qu’avec l’aide d’un État respectueux du Christ.
S’il est vrai qu’en pays non catholique, le régime du droit commun ou de la « Seule liberté » fournit en fait à l’Église des conditions minimum d’action, suffisantes à son développement, ce régime cependant ne peut être revendiqué par l’Église d’une manière générale et en toute hypothèse ; et il est même à brève échéance inefficace et désastreux, puisqu’il présuppose la laïcité de l’État et aboutit par conséquent tôt ou tard à la laïcisation générale des institutions et des mœurs : c’est l’expérience actuelle de tous les anciens pays catholiques ou simplement « chrétiens », maintenant en voie de laïcisation et d’athéisme avancés ! ( )
A la suite de Lamennais, de Montalembert (au XIXe siècle) et du Jacques Maritain converti au libéralisme, le P. John Courtney Murray, expert au Concile et spécialiste de la question, voyait la prospérité actuelle et future de l’Église dans le régime de la « liberté seule » (qu’elle connaît aux États-Unis), et non dans le régime d’union, qu’il qualifiait de « chrétienté médiévale », régime auquel Léon XIII, disait-il, « ne renonça pas totalement », mais qui pour lui « ne fut jamais plus qu’une hypothèse » ( ). Le P. Yves Congar, de son côté, partage les mêmes vues quand il écrit :
« Déjà au XIXe siècle, des catholiques avaient compris que l’Église trouverait un meilleur appui pour sa liberté dans la conviction affirmée des fidèles que dans la faveur des princes. » (Op. cit., p. 51.)
Or ces « catholiques » sont les catholiques libéraux dont les thèses furent réprouvées en leur temps. Et dire que Léon XIII n’exposait sa doctrine que comme une « hypothèse » ( ) c’est ne pas savoir lire les textes, qui sont sans équivoque !
5. « Cette liberté religieuse pour tous les hommes et toutes les communautés doit être reconnue comme un droit et sanctionnée dans l’ordre juridique. »
D.H. dit explicitement ici (comme ailleurs) que l’État doit accorder la liberté des religions (bien qu’on évite avec soin d’employer ce terme pour le moins téméraire depuis sa condamnation par Pie IX mais qu’importe ? la réalité est la même !). Or ce prétendu droit est condamné par les Papes comme contraire au Droit public « imprescriptible » de l’Église. Donc sa condamnation demeure, malgré les vicissitudes des temps ou les « changements de contexte historico-social », et donc quelles que soient les motivations nouvelles qu’on s’efforce de lui apporter pour le justifier à notre époque.
Une objection se présente immédiatement :
Elle est présentée par divers auteurs modernes, en passant sans changement de l’un à l’autre : ainsi le P. Congar (op. cit.), le P. André-Vincent (« La liberté religieuse droit fondamental », Téqui, 1976) et avant eux le P. Jérôme Hamer (« Histoire du texte de la Déclaration », in. « Vatican II, la liberté religieuse », Cerf, 1967, p. 66) ; la voici en substance :
La liberté des religions fut condamnée par les Papes du XIXe siècle en raison de ses motivations historiques à l’époque, à savoir l’individualisme des droits de l’homme érigé en absolu. Et l’on donne comme référence Léon XIII, Immortale Dei (P.I.N. 143) et Pie IX, Quanta Cura (P.I.N. 39-40). Au XXe siècle, dit-on alors, Vatican II arrive et peut proclamer cette même liberté des religions, baptisée liberté religieuse, parce que le « contexte historico-social » a changé et qu’il y a d’autres motifs, comme la dignité de la personne humaine, presque ignorée des Papes du XIXe siècle, qui la justifient aujourd’hui !
Répondons :
1. Si des motifs justifient aujourd’hui la liberté religieuse, peut-être que demain, le contexte historico-social ayant encore changé, ces motifs ne vaudront plus, tandis que d’autres viendront au contraire réprouver ladite liberté religieuse ; alors, de deux choses l’une, ou bien c’est la doctrine de l’Église qui doit perpétuellement changer pour s’adapter ; ou bien c’est la doctrine de « l’Église de Vatican II » qui est condamnée à être inadaptée, et qui est sans doute déjà « dépassée ». La première solution est absurde, la seconde est intéressante…
2. Si l’on veut aller plus profondément que l’argument ad hominem et par l’absurde, on montrera la spéciosité de l’argument : en fait, la liberté des religions n’est pas condamnée, par les Papes du XIXe siècle, à cause de son motif ou de sa « prémisse » qu’est l’individualisme, etc. ; mais c’est bien plutôt l’individualisme des droits de l’homme, qui est condamné en raison de ses conséquences, dont l’une est la liberté des religions, qui, elle, est condamnée en elle-même comme :
1) contraire à la vraie dignité de la personne humaine : chacun serait libre d’adhérer à l’erreur (Immortale Dei, P.I.N. 143), et ainsi, de déchoir de sa dignité (ibid., P.I.N. 149) ;
2) contraire au Droit public de l’Église, que l’on « relègue injustement » ou injurieusement au rang d’une « association semblable aux autres qui existent dans l’État » (ibid., P.I.N. 144). Cf. plus haut, notre analyse des textes.
L’argument du P. Jérôme Hamer, reproduit par d’autres, est donc entièrement cousu de fil blanc et faux de fond en comble ! Mais qui a l’idée de se reporter aux textes et de les lire attentivement ? En réalité Vatican II, dans D.H., et tous ses coryphées en la matière, rejettent le droit public de l’Église.
Un historien du Concile, Ralph Wiltgen, expose très bien les deux positions qui se sont opposées au Concile, et dont l’une a triomphé aux dépens de l’autre qu’il qualifie de « plus traditionnelle » ( )
« La thèse fondamentale du Secrétariat pour l’union des chrétiens était que la neutralité de l’État (ne reconnaissant aucune religion plus qu’une autre) devait être considérée comme constituant la condition normale (la « thèse »), et qu’il ne devait y avoir de coopération entre l’Église et l’État (régime d’union des deux pouvoirs, ou de « l’État confessionnel catholique ») que dans des circonstances particulières ( ).
« C’était là un principe que le « Coetus Internationalis » (groupement de cinq cents Pères conciliaires dont Mgr Lefebvre fut l’un des chefs) ne pouvait accepter. Pour justifier son attitude, le groupe citait une déclaration de Pie XII, selon qui l’Église considérait comme « normal » le principe de la collaboration entre l’Église et l’État, et tenait « comme un idéal l’unité du peuple dans la vraie religion et l’unanimité d’action » entre l’Église et l’État. » (Cf. Pie XII, Allocution au congrès des sciences historiques, 7.IX.1955.)
Il est vrai que Pie XII poursuivait ainsi :
« Mais elle (l’Église) sait aussi que depuis un certain temps les événements évoluent plutôt dans l’autre sens, c’est-à-dire vers la multiplicité des confessions religieuses et des conceptions de vie dans une même communauté nationale, où les catholiques constituent une minorité plus ou moins forte.
« Il peut être intéressant et même surprenant pour l’Histoire, de rencontrer aux États-Unis d’Amérique un exemple, parmi d’autres, de la manière dont l’Église réussit à s’épanouir dans des situations les plus disparates. » (Ibid.)
Mais cette précision ne change rien à ce que l’Église considère comme « normal » et comme « l’idéal », par rapport à ce qu’elle tient pour l’exception liée à des « circonstances particulières ». Un état de fait qui tend de plus en plus à être contraire à l’état de droit laisse néanmoins intact cet état de droit !
Le Pape Pie XII constate simplement la laïcisation progressive et générale des nations où le Christ régnait auparavant de droit et de fait, et il note ensuite que paradoxalement, dans certains pays où le Christ n’avait jamais régné parfaitement selon la « thèse » catholique, l’Église réussit à s’épanouir. Le succès relatif de l’Église dans ces pays, qui vingt ans après nous semble bien éphémère, surtout depuis le Concile à partir duquel on enregistre au contraire un arrêt spectaculaire des conversions au catholicisme, ce succès relatif n’infirme nullement la « thèse » catholique, non plus que ne l’infirme l’échec religieux des anciennes nations catholiques, sous le coup de l’assaut concerté et constant des forces de la Contre-Église, notamment de la Franc-Maçonnerie et du Communisme internationaux ! Quoi d’étonnant au recul de la religion catholique, puisque l’Église de Vatican II n’enseigne plus que Notre-Seigneur Jésus-Christ doit régner ? « Quoniam diminutae sunt veritates a filiis hominum » (Ps 10.11)
On assiste donc à Vatican II à un renversement complet des conceptions, par rapport à la doctrine catholique ; le droit et l’état normal (l’État confessionnel catholique) deviennent les « circonstances particulières », tandis que l’exception (le pluralisme) devient le droit et doit être sanctionné dans l’ordre juridique de la cité.
Ajoutons une remarque sur un texte parallèle (de D.H.) à notre passage « D » :
Il s’agit de D.H. (« Liberté des groupes religieux »), qui reconnaît à tous les « groupes religieux » une fonction et deux droits :
a) La fonction d’honorer d’un culte la divinité suprême : « Numen supremum ». Cela sonne mal : le culte de l’Être suprême… ! Et puis ainsi l’Église de Vatican II reconnaît à toutes les religions sans distinction le pouvoir d’honorer Dieu, pouvoir qui n’appartient pourtant qu’à la seule religion catholique ! En somme l’Église de Vatican II confond Bouddha, le Dieu de Mahomet et Notre-Seigneur Jésus-Christ en une seule « Divinité suprême », ou du moins elle pense que l’État satisfait à son devoir religieux par cet indifférentisme.
b) Le droit d’exercer leur culte publiquement.
c) Les autres droits requis à leur existence et à leur prorogation, tel celui de « manifester leur foi publiquement ». Vatican II proclame donc le droit au scandale et le droit de propager l’erreur.
En guise d’épilogue :
CE A QUOI L’ÉGLISE DE VATICAN II NE CROIT PLUS
« Scelesta turba clamitat Une foule scélérate vocifère
Regnare Christum nolumus, Du Règne du Christ nous ne voulons,
Te nos ovantes omnium Mais c’est Toi que nos ovations
Regem supernum dicimus. Proclament souverain Roi de tous.
(St. 2)
Te nationum praesides Qu’à Toi les chefs des nations
Honore tollant publico Apportent public hommage !
Colant magistra, judices Que T’honorent maîtres et juges,
Leges et artes exprimant. Que lois et arts Te manifestent !
(St. 6)
Submissa regum fulgeant Que brillent par leur soumission
Tibi dicata insignia, Des rois les étendards à Toi consacrés
Mitique sceptro patriam Et qu’à Ton doux sceptre se soumettent
Domosque subde civium. » Des citoyens la patrie et les foyers.
(St. 7)
Strophes truquées ou supprimées intégralement de l’hymne des 1e Vêpres de la Fête du Christ-Roi, dans « l’Office Divin ». « Ex decreto sacrosancti œcumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. »
Une lecture attentive des textes (*)
Immortale Dei (Léon XIII, P.I.N. 143-144)
1) Condamnation du rationalisme individualiste indifférentiste, et de l’indifférentisme et du monisme étatique.
« Tous les hommes… sont… égaux entre eux, chacun relève si bien de lui seul qu’il n’est soumis d’aucune façon à l’autorité d’autrui, il peut en toute liberté penser sur toute chose ce qu’il veut, faire ce qui lui plaît…
L’autorité publique n’est que la volonté du peuple… dès lors le peuple est censé la source de tout droit… il s’ensuit que l’État ne se croit lié à aucune obligation envers Dieu, ne professe officiellement aucune religion, n’est pas tenu… d’en préférer une aux autres… »
Quanta Cura (Pie IX, P.I.N. 39-40)
I.) Dénonciation du naturalisme et de son application à l’État :
« Beaucoup aujourd’hui appliquent à la société civile le principe impie et absurde du naturalisme, et osent enseigner que le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n’existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions.
Immortale Dei :
2) Conséquence : le « droit à la liberté religieuse » dans l’État :
« …mais qu’il doit leur attribuer à toutes l’égalité de droit, du moment que la discipline de la chose publique n’en subit pas de détriment. Par conséquent chacun sera libre de se faire juge de toute question religieuse, d’embrasser la religion qu’il préfère ou de n’en suivre aucune si aucune ne lui agrée… »
Quanta Cura :
II.) Conséquence : le droit à la liberté religieuse dans l’État :
« Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et des Saints Pères, ils affirment sans hésitation que « la meilleure condition clé la société est celle où on ne reconnaît pas au Pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violateurs de la religion catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ». »… Et : « La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti dans toute société bien organisée… »
Immortale Dei :
3) Conséquence de ce « droit nouveau » : atteinte au Droit public de l’Église.
« Étant donné que l’État repose sur ces principes aujourd’hui en grande faveur, il est aisé de voir à quelle place on relègue injustement l’Église. Là en effet où la pratique est en accord avec de telles doctrines, la religion catholique est mise dans l’État sur le même pied d’égalité, ou même d’infériorité, avec les sociétés qui lui sont étrangères… En somme, ils traitent l’Église comme si elle n’avait ni le caractère ni les droits d’une société parfaite ; et qu’elle fût seulement une association semblable aux autres qui existent dans l’État. »
Quanta Cura :
III.) Conséquence de ce « droit nouveau » : Atteinte à l’Église :
Pie IX dénonce la dernière « opinion », citée ici en (II), comme :
« opinion erronée, funeste au maximum pour l’Église catholique et le salut des âmes ».
Il n’en dit pas plus, mais ajoute plus loin que tout cela aboutit à :
« mettre la religion à l’écart de la société ».
Conclusion : le « droit nouveau », ce « droit à la liberté religieuse dans l’État » est condamné par ces deux Papes essentiellement parce qu’il a pour conséquence ou même pour corollaire immédiat l’atteinte au Droit public de l’Église ; et nullement en raison de sa motivation historique du moment, à savoir le rationalisme individualiste et le monisme étatique.
D) – Analyse de l’Article III.
Troisième raison :
[Le Concile reconnaît à la personne humaine le droit à la liberté religieuse (cf. 3°, page 13), réponse :]
Le document D.H. a omis toutes les distinctions nécessaires pour qu’il soit admissible : Qu’entend-on par la liberté religieuse lorsque l’on dit que la personne humaine a le droit à la liberté religieuse. Déjà telle quelle, cette phrase est ambiguë, on ne peut avoir de droit moral que pour la vérité et non pour l’erreur. A supposer qu’il s’agisse d’un droit civil, il ne peut être que l’expression d’une tolérance et non d’un droit strict. C’est ce que dit le Pape Léon XIII dans son Encyclique « Libertas ».
Les raisons données pour ce droit de la personne humaine confondent la liberté naturelle ou psychologique et la liberté morale. Les débuts de l’Encyclique « Libertas » sont très clairs à ce sujet. La liberté naturelle est la liberté considérée dans son essence sans la considération de la fin qu’elle doit poursuivre.
Dès lors qu’elle entre en exercice, elle accomplit des actes humains qui tombent sous la loi et ont un aspect moral qui place la liberté sous une autorité, qui n’est autre que celle de Dieu à laquelle participent toutes les autorités humaines, chacune dans ses limites.
L’exercice de cette liberté s’étend à des actes divers, que le document D.H. passe sous silence. On doit distinguer les actes internes et les actes externes, les actes externes privés et les actes externes publics.
Tous ces actes tombent sous l’autorité de Dieu. Pour les catholiques l’Église a un pouvoir soit au for interne soit au for externe selon ce qu’exprime le Droit Canon. La famille a un droit sur les actes externes privés et publics des enfants avant leur majorité. L’État a un devoir et un droit sur les actes externes publics, dans leur rapport avec le bien commun, qui ne peut se concevoir sans relation avec la seule vraie religion.
De nombreux documents du Saint-Siège expriment ces devoirs et ces droits, la pratique de l’Église le confirme par les concordats, par le rappel constant des devoirs des Chefs d’État vis-à-vis de la seule et unique vraie religion.
Ce paragraphe 3 implique la neutralité de l’État, si celui-ci doit admettre « la profession même publique d’une religion ». Cette affirmation est inconcevable car cela signifie la profession publique de l’erreur. Le document D.H. est très explicite en effet sur ce sujet. Le paragraphe 4 de D.H. est absolument scandaleux et contredit tout l’enseignement de l’Église. « La liberté religieuse demande en outre que les groupes religieux ne soient pas empêchés de manifester librement l’efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l’activité humaine. » (D.H. 4.)
Aucun catholique, digne de ce nom, ne peut souscrire une pareille infamie.
Citation de Grégoire XVI « Inter praecipuas » – 8 mai 1844 :
« Il nous est prouvé par des messages et des documents reçus il y a peu de temps que des hommes de sectes diverses se sont réunis l’an dernier à New York en Amérique et à la veille des ides de juin, ont formé une nouvelle Association dite de l’ « Alliance Chrétienne », destinée à recevoir dans son sein des membres de tous pays et de toute nation et à se fortifier par l’adjonction ou l’affiliation d’autres sociétés établies pour lui venir en aide, dans le but commun d’inoculer aux Romains et aux autres peuples de l’Italie, sous le nom de Liberté Religieuse, l’amour insensé de l’indifférence en matière de Religion… Résolus donc de gratifier tous les peuples de la liberté de conscience ou plutôt de la liberté de l’erreur,… ils croient ne rien pouvoir, si d’abord ils n’avancent leur œuvre auprès des citoyens Italiens et Romains, dont l’autorité et l’action sur les autres peuples leur serait un secours tout puissant. »
Qu’entend-on par « coercitio » ?
Il y a la contrainte physique et la contrainte morale. Ces contraintes sont toujours employées dans toute société pour ceux qui s’opposent à l’application des lois. Si les lois sont justes et conformes au droit divin naturel et positif, il est juste que le législateur fasse observer la loi par la contrainte morale d’abord, la crainte des châtiments et ensuite par la contrainte physique, ceci à l’image de Dieu lui-même.
Si les gouvernements catholiques accomplissent leur devoir, comme l’ont demandé tous les Papes, ils ont le devoir de favoriser la religion catholique et donc de la protéger, dans toute la mesure du possible, contre les fausses religions, contre l’immoralité, le scandale des mœurs de ces religions dépravées, et cela non seulement dans l’intérêt de la religion catholique, mais de leur propre unité et subsistance.
C’est ce que l’Église et les gouvernants catholiques ont toujours compris et professé. Il serait injurieux pour l’Église et les gouvernants qui ont mis ces principes en pratique de faire croire qu’ils ont ignoré la « transcendance de la personne, le mode connaturel de tendre à la vérité et la liberté de l’acte de foi ». Le document D.H. appelle cela la dignité humaine.
E) – Jugement au sujet de cet article III.
1 – L’article III est contraire aux documents du Magistère de l’Église.
Ces conclusions sont celles qui sont constamment affirmées dans les Documents Pontificaux. Nous donnons quelques références, ci-après :
Articles 77 et 78 du « Syllabus ».
77 – Il n’est plus utile, à notre époque, que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion de l’État, à l’exclusion de tous les autres cultes.
78 – Aussi c’est avec raison que dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s’y rendent y jouissent de l’exercice public de leurs cultes particuliers.
Les Propositions IV et Y du Synode de Pistoie condamnées par Pie IX dans la Bulle « Auctorem Fidei ».
Références nombreuses à ce sujet dans le Recueil des Documents Pontificaux de Solesmes : « La Paix intérieure des Nations », en particulier à la table logique : « Le Libéralisme Politique » et « La Cité chrétienne ».
2 – L’article III est contraire à la pratique constante de l’Église.
D’autre part si le paragraphe 3 est vrai, il condamne le Saint-Office « Sanctum Officium Inquisitionis » qui a été fondé pour la défense de la foi catholique et qui n’a jamais hésité à faire appel au bras séculier contre les hérétiques notoires et scandaleux.
L’affirmation de ce No 3 qui résume en effet le document D.H. est donc contraire non seulement à toute pratique séculaire du Saint-Office dont le Pape a toujours été personnellement le Préfet, et à tout le Droit public de l’Église, théorique et pratique.
Voici aussi des références à ce sujet :
Voir : Fontes selecti Historiae juris publici ecclesiastici – Ecclesia et Status de Lo Grasso – Romae – Universitas Gregoriana – N° 26 – N° 52 (St Augustin sur la coaction) N° 53, 54.
Bulle « Inter Coetera » Alexandre VI N° 559 – N° 707, 708.
Devoirs des Princes N° 710 – Devoirs de l’État envers Dieu et envers l’Église 793. 4. 825.
3 – L’article III est contraire au Droit public de l’Église.
Silvio Romani – Elementa juris Ecclesiae publicis fondamentalis – De Ecclesia et civitate, page 252 – ainsi que toute la bibliographie au début de l’ouvrage.
Le Droit public de l’Église fondé sur les principes les plus élémentaires de la Révélation et de la théologie, exige des États païens qu’ils admettent la Mission rie l’Église et la liberté de son enseignement, et des États catholiques qu’ils aident l’Église dans son devoir de sanctifier et gouverner les fidèles et de protéger leur foi contre les scandales des erreurs de l’hérésie et de l’immoralité.
Demander aux gouvernants de laisser la liberté de l’erreur, la liberté des cultes, c’est leur imposer la neutralité, le laïcisme, le pluralisme qui finit toujours par profiter à l’erreur. Les Documents Pontificaux sont formels à ce sujet.
F) – Conséquences désastreuses de l’abandon de la doctrine traditionnelle de l’Église concernant les devoirs de la cité par rapport à l’Église.
– Interventions du Saint-Siège pour la liberté des fausses religions, par la suppression dans les Constitutions des États catholiques du premier article exprimant que seule la Religion catholique est officiellement reconnue comme religion de l’État.
Exemples de la Colombie, de l’Espagne, de l’Italie, des États suisses du Valais et du Tessin, où les Nonciatures ont encouragé ces États à supprimer cet article de leurs Constitutions.
– Intervention du Saint-Père lui-même dans le discours après le Concile et à l’occasion de la réception officielle au Vatican du Roi d’Espagne s’appuyant sur le document de la Liberté Religieuse :
« Que vous demande l’Église aujourd’hui ? Elle vous l’a dit dans un des textes majeurs du Concile : elle ne vous demande que la liberté. »
On ne peut s’empêcher d’y voir un écho aux affirmations de Lamennais lors de la fondation de son journal « L’Avenir » (Dictionnaire de Théologie Catholique, L. 9 – 1e colon. 526-527) :
« Beaucoup de catholiques en France aiment la liberté. Que les libéraux s’entendent donc avec eux pour réclamer la liberté entière, absolue d’opinion, de doctrine, de conscience, de culte, de toutes les libertés civiles sans privilège, sans restriction. D’un autre côté que les catholiques le comprennent aussi la Religion n’a besoin que d’une chose : la Liberté. »
Il suffit de lire le livre de Marcel Prélot « Le Libéralisme catholique » édité en 1969 pour voir le parti qu’ont tiré les libéraux de ces affirmations.
La condamnation de Lamennais par le Pape Grégoire XVI dans son Encyclique « Mirari vos » manifeste l’opposition entre les prédécesseurs de Paul VI et Paul VI lui-même.
A ces déclarations font écho les paroles du Cardinal Colombo de Milan. « Lo stato non puo essere altro che laïco. » Je n’ai pas entendu dire que la Congrégation pour la foi l’ait réprimandé.
– La logique de cet abandon entraîne les États même catholiques à adopter des lois contraires au Décalogue, sous la pression des fausses religions, sous le prétexte de ne pas les brimer dans leur morale.
Conclusion.
Ce point est d’une importance majeure. S’il s’agissait simplement de constater l’obligation imposée par les faits d’une tolérance religieuse, on pourrait encore l’admettre.
Mais admettre que cette liberté religieuse est basée sur un droit naturel, cela est absolument contraire à la nécessité du salut éternel fondé sur la foi catholique, sur la Vérité.
Enlever au législateur le moyen d’appliquer sa loi, surtout lorsqu’il s’agit de ce qui importe le plus au salut des âmes, c’est rendre la foi inefficace. Admettre qu’on puisse impunément braver la loi du salut des âmes, la mettre en échec, c’est l’anéantir, c’est rendre impuissants les gouvernements catholiques dans l’accomplissement primordial de leur tâche.
« Allez trouver le Roi (Louis XVIII), dit le Pape Pie VII à Monseigneur de Boulogne, Évêque de Troyes, dans sa Lettre Apostolique « Post tam diuturnas », faites-lui savoir la profonde affliction… dont notre âme se trouve assaillie et accablée par des motifs mentionnés. Représentez-lui quel coup funeste pour la religion catholique, quel péril pour les âmes, quelle ruine pour la foi serait le résultat de son consentement aux articles de la dite Constitution (22e, 23e art. Liberté des cultes et de presse)… Dieu lui-même aux mains de qui sont les droits de tous les royaumes et qui vient de lui rendre le pouvoir… exige certainement de lui qu’il fasse servir principalement cette puissance au soutien et à la splendeur de son Église. »
Ce n’est malheureusement pas ce langage que le Pape Paul VI a tenu au Roi d’Espagne.
C’est donc en définitive parce que nous croyons à l’infaillibilité des Papes lorsqu’ils proclament des vérités maintes fois affirmées par leurs Prédécesseurs que nous ne pouvons pas admettre le paragraphe No. 3 de la Liberté Religieuse tel qu’il est rédigé dans l’Annexe.
G) – Analyse de l’Article IV.
Quatrième raison :
« L’affirmation de ce droit à la liberté religieuse est dans la ligne des documents pontificaux antérieurs (Cf. D.H. 2, note 2) qui, face aux excès de l’étatisme et au totalitarisme, ont affirmé le droit de la personne humaine » (ou « droits fondamentaux »).
RÉPONSE :
Il suffit de se reporter aux textes cités dans la note en question et à l’intéressante thèse du P. André-Vincent (Op. cit.) qui est en substance la « quatrième raison » apportée pour défendre l’orthodoxie de D.H. Nous prendrons les textes dans l’ordre chronologique.
1. Léon XIII, Encyclique « Libertas »,
du 20.VI.1888.
Effectivement, Léon XIII proclame certains droits de la personne humaine, encore qu’implicitement :
a) Droit de la personne à exiger de l’État une protection efficace contre la propagation de l’erreur, notamment en matière religieuse.
Léon XIII expose la doctrine catholique, qui, on le verra, est tout à fait opposée à la liberté de propagation de l’erreur proclamée par Vatican II ( ). Laissons le P. André-Vincent exposer les choses comme il les voit :
« C’est pour la nécessaire protection des personnes que Léon XIII revendique pour l’Église la sauvegarde de l’État : par égard à la faiblesse humaine. Et quand il affirmait le devoir de l’État de réprimer les excès des “libertés nouvelles”, c’était à une époque où la masse des fidèles apparaît comme un peuple d’enfants : les êtres humains ont besoin (– pourquoi ne pas dire même : ont droit !? –) de protection contre l’erreur : le contrôle des idées subversives n’est pas moins nécessaire que celui des stupéfiants.
« Les écarts d’un esprit licencieux qui, pour la multitude ignorante, deviennent facilement une véritable oppression doivent justement être punis par l’autorité des lois, non moins que les attentats de la violence commis contre les faibles. » (Libertas, n. 39, P.I.N. 207.)
La liberté des forts était l’oppression des faibles. Léon XIII reprenait l’idée de Lacordaire : “entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit”. L’intervention de l’État était donc la nécessaire protection des personnes. Le mot “droit des personnes” n’est pas prononcé par Léon XIII, mais il suffit de presser un peu sa notion du bien commun (– incluant les devoirs de l’État envers la Religion, et par conséquent les droits de la Religion et des fidèles à l’aide de l’État –) pour l’en faire sortir. »
Tout cela est vrai, mais pourquoi le relativiser en parlant à l’imparfait historique ? « La masse des fidèles… peuple d’enfants » est toujours la grande réalité nos contemporains sont plus que jamais abandonnés sans défense à l’agression perpétuelle des mass media qui propagent avec une efficacité incroyable la corruption des esprits et des mœurs voulue par la Contre-Église.
Léon XIII définit donc dans « Libertas » un premier vrai droit de la personne humaine, dont les composantes sont les suivantes :
1) C’est un droit naturel, car fondé (au moins implicitement ici) sur la dignité humaine qui doit éviter sa déchéance par adhésion à l’erreur (Cf. Immortale Dei, P.I.N. 149) ( ).
2) Un droit non seulement naturel, mais civil : qui doit être sanctionné par « l’autorité des lois ».
3) Un droit individuel (au moins implicitement : ce n’est pas, dans le contexte immédiat, un droit de la société qu’est l’Église, mais un droit de la personne humaine en tant que telle).
4) Un droit « positif » : droit d’être protégé (c’est quelque chose de positif) contre la séduction de l’erreur.
b) Droit de la personne, dans l’État, à accomplir les préceptes de Dieu sans que rien ne puisse l’en empêcher :
« …mais on peut l’entendre aussi [– la liberté de conscience et de culte –] en ce sens que l’homme a dans l’État le droit de suivre, d’après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu, et d’accomplir ses préceptes sans que rien ne puisse l’en empêcher » (Libertas, n. 19, P.I.N. 215).
Il s’agit donc ici du droit à la liberté de conscience et de religion, mais précisons bien ses quatre composantes, dont la première est fondamentale, nous avons affaire à :
1) La liberté de LA VRAIE RELIGION : car les préceptes de Dieu dont il est fait mention ne sont accomplis que dans la religion que Dieu lui-même a instituée en se faisant homme et en inaugurant à la Cène et à la Croix le sacrifice sacramentel de la Nouvelle et Éternelle Alliance.
2) Un droit non seulement naturel (fondé sur la nature humaine et sa perfection opérative), mais aussi un droit « devant l’État » donc un droit civil.
3) Un droit individuel : c’est, encore, un droit de l’homme ou de la personne humaine, et non un droit de la société religieuse qu’est l’Église.
4) Un droit « négatif » cette fois. C’est un droit « de ne pas être empêché » dans l’exercice du vrai culte ; droit qu’il faut bien distinguer d’un autre : le droit à ne pas être contraint à pratiquer le vrai culte (ou tout autre culte) ; ce dernier droit, Léon XIII ne l’envisage pas car ce n’est pas sa perspective, mais Vatican II en parlera (sans le distinguer suffisamment du premier, et sans le nuancer comme il faudrait, car certaines contraintes sociales peuvent être admises, comme stimulants à embrasser la vraie religion).
Une difficulté se présente : l’incise « d’après la conscience de son devoir ». Donnons pour la résoudre le texte latin :
« Sed potest etiam in bac sententiam accipi, ut homini EX CONSCIENTIA OFFICII Dei voluntatem sequi et jussa facere nulla re impediente, in civitate liceat. »
Nous voyons alors que l’incise « ex conscientia officii » a un sens explicatif et non pas restrictif. Le sens restrictif serait le suivant : « L’homme a le droit de suivre, selon ce qu’en perçoit sa conscience, la volonté de Dieu. » Dans ce cas, même une conscience erronée sur la nature de la vraie religion aurait ce droit civil ; ce serait alors accepter qu’il y ait un droit (d’abord naturel, puis civil) à l’erreur, ce qui n’est manifestement pas l’avis de Léon XIII qui disait plus haut dans la même Encyclique :
« Le droit est une faculté morale, et, comme nous l’avons dit, et comme on ne saurait trop le redire, il serait absurde de croire qu’elle appartient naturellement et sans distinction à la vérité et au mensonge, au bien et au mal. » (N. 39, P.I.N. 207, AAS 20, 605.)
C’est donc le sens explicatif qui est le vrai : « l’homme a le droit de suivre, étant donné la conscience de son devoir, la volonté de Dieu ».
La difficulté est donc écartée ; voyons comment Léon XIII va maintenant rapprocher cette liberté de conscience ou liberté religieuse, droit naturel et civil, individuel, négatif, relatif à la seule vraie religion, de la notion de dignité humaine, que Vatican II n’a pas découverte, mais a plutôt pervertie (en disant qu’elle appartient aussi bien à celui qui est dans la vérité qu’à celui qui est dans l’erreur). Voici les paroles du Pontife.
« Cette liberté, la vraie liberté digne des enfants de Dieu, qui protège si glorieusement la DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE, est au-dessus de toute violence et de toute oppression. » (N. 49, P.I.N. 215.)
Voilà donc définis par Léon XIII deux droits de la personne humaine :
1) le droit d’exiger de l’État une protection contre l’erreur (religieuse en particulier) ;
2) le droit, dans l’État, d’accomplir les préceptes de Dieu (en particulier celui de l’honorer du culte de la vraie religion), sans que rien ne puisse l’en empêcher.
Que trouve-t-on en parallèle dans D.H. ? On trouve également deux droits, mais fort différents des premiers :
1°) Le droit, garanti par l’État, de propager l’erreur :
« Aux groupes religieux appartient, de même, le droit de ne pas être empêchés d’enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit. » (D.H., n. 4.)
2°) Le droit de « ne pas être empêché d’agir selon sa conscience en matière religieuse, en privé comme en public ». (D.H., n. 2) (Toujours « dans de justes limites » qui ne le sont pas !) – Et ceci, même s’il s’agit d’une religion autre que la vraie religion !
CONCLUSION : Loin de découvrir la « continuité » qu’on espérait y voir, on doit constater au contraire une évidente contradiction entre « Libertas » et D.H.
2. Pie XI, Encyclique « Mit brennender Sorge »,
du 14.III.1937.
« …L’homme, en tant que personne, possède des droits qu’il tient de Dieu et qui doivent demeurer vis-à-vis de la communauté hors de toute atteinte qui tendrait à les nier, à les abolir ou à les négliger. » (P.I.N. 677.)
« …Le croyant a un droit inaliénable à professer sa foi et à la revivre comme elle veut être vécue. Des lois qui étouffent ou rendent difficiles la profession et la pratique de cette foi sont en contradiction avec le droit naturel… » (D.C. n. 837-838 du 10-17.IV.1937, col. 915 ; cité par André-Vincent, op. cit. p. 252.)
De quel croyant et de quelle foi s’agit-il ? La réponse est donnée : 1) par le sens obvie des mots « croyant » et « foi » qui désignent le fidèle et la foi catholiques, 2) par le contexte : cette lettre est adressée aux évêques d’Allemagne, donc destinée à défendre les droits des catholiques allemands, et, en tant qu’encyclique, les droits de tous les catholiques qui se trouveraient dans une situation analogue (devant un régime totalitaire opposé à la religion catholique), et qui verraient leur droit même simplement « naturel », comme dit Pie XI, menacé ou bafoué.
Vatican II, lui, utilise le mot « foi » pour désigner indifféremment la foi catholique et les superstitions des autres religions ! (Cf. D.H. n. 4, déjà cité.) Et D.H. accorde ce droit inaliénable aux « croyants » de toutes les religions !
Où se trouve la continuité de doctrine qu’on prétend voir entre Pie XI et Vatican II ?
2 bis. Encore Pie XI,
Encyclique « Non abbiamo bisogno »,
du 29.VI.1931.
(Texte non cité par D.H., mais souvent présenté à l’appui de la thèse de la continuité.)
« …Les droits sacrés et inviolables des âmes et de l’Église. Il s’agit du droit qu’ont les âmes de se procurer le plus grand bien spirituel sous le magistère et l’œuvre éducatrice de l’Église, divinement constituée unique mandataire de ce magistère et de cette âme, en cet ordre surnaturel fondé dans le sang du Dieu Rédempteur, nécessaire et obligatoire pour tous, afin de participer à la divine Rédemption. Il s’agit du droit des âmes ainsi formées, à communiquer les trésors de la Rédemption à d’autres âmes, en collaborant à l’activité de l’apostolat hiérarchique. (Pie XI a en vue l’Action Catholique.)
C’est en considération de ce double droit des âmes que Nous Nous disions récemment heureux et fier de combattre le bon combat pour la liberté des consciences, non pas (comme certains, par inadvertance peut-être, Nous l’ont fait dire) pour la liberté de conscience, manière de parler équivoque et trop souvent utilisée pour signifier l’absolue indépendance de la conscience, chose absurde en une âme créée et rachetée par Dieu… » (D.C. n. 574 du 18.VII.1931, col. 82, cité par André Vincent, op. cit., pp. 251-252.)
Pie XI prend bien garde : il ne proclame pas la liberté de conscience, « chose absurde », mais la liberté des consciences des âmes chrétiennes : cette « liberté des enfants de Dieu » dont nous parle s. Paul et que Léon XIII définissait si bien :
« La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. » (Libertas, n. 17, P.I.N. 185.)
Et Léon XIII la défendait en ces termes :
« Cette liberté, la vraie liberté digne des enfants de Dieu, qui protège si glorieusement la dignité de la personne humaine, est au-dessus de toute violence et de toute oppression. » (Ibid., n. 49, P.I.N. 215.)
Pie XI proclame donc cette liberté de conscience des âmes chrétiennes, et non pas, comme Vatican II, le « droit à ne pas être empêché d’agir… selon sa conscience » en matière religieuse, sans distinction d’une conscience vraie ou d’une conscience erronée !
Pie XI définit de plus deux droits :
1) « Droit des âmes de se procurer le plus grand bien spirituel, sous le magistère et l’œuvre éducatrice de l’Église. »
On est loin de la « libre recherche » proclamée par Vatican I, et qui existe, selon le Concile, aussi bien dans « l’enseignement et l’éducation » que dans « l’échange et le dialogue »… (D.H., n. 3). Au contraire, on se sent en pleine continuité avec l’enseignement de Léon XIII sur le droit de la personne à la protection de l’État contre la diffusion de l’erreur.
2) « Droit des âmes catholiques à communiquer le trésor de la Rédemption à d’autres âmes » sous la direction de la hiérarchie.
On est loin du droit accordé par Vatican II « aux groupes religieux [– sans distinction –] de ne pas être empêchés d’enseigner et de manifester leur foi publiquement de vive voix et par écrit » ! Vatican II mêle à plaisir le trésor de la Rédemption et les superstitions étrangères à la vraie foi !
Où se trouve la continuité qu’on prétend voir entre Pie XI et Vatican II ?
3. Pie XII : Radiomessage de Noël :
24.XII.1942.
Le Pontife, « en plein enfer de la guerre, ose jeter les bases de la paix… Après avoir marqué le lien entre les deux phénomènes de la prolétarisation et du totalitarisme d’État, Pie XII indique la direction de l’effort à poursuivre pour renverser le processus de dissolution » (André-Vincent, op. cit., pp. 114-115)
« Promouvoir le respect et l’exercice pratique des droits fondamentaux de la personne, à savoir : le droit à entretenir et à développer la vie corporelle, intellectuelle et morale, en particulier le droit à une formation et à une éducation religieuse ; le droit au culte de Dieu privé et public, y compris l’action charitable religieuse… »
Pie XII revendique ici les « droits fondamentaux » de la personne humaine, c’est-à-dire des « droits naturels » qui doivent devenir des droits civils. La difficulté est l’interprétation de l’expression « droit au culte de Dieu, privé ou public ». Est-ce demander, comme Vatican II, le « droit d’honorer d’un culte public la divinité suprême » (D.H. n. 4) ? Nous devons répondre, non !
– L’expression « culte de Dieu » est simplement, dans la bouche de Pie XII, une ABSTRACTION DE LA VRAIE RELIGION, qui inclut implicitement la vraie religion et exclut, toujours implicitement, sans le faire explicitement, les autres religions, en tant qu’elles seraient directement opposées aux actes de la simple religion naturelle, base sous-jacente de toutes les religions positives ( ).
Car il s’agit, selon nous, de défendre « in directo » les droits des âmes catholiques (Cf. Pie XI), et aussi « in obliquo » de réprouver les exactions des régimes totalitaires (athées notamment), qui atteignent aussi injustement catholiques et acatholiques ( ).
– Le texte de D.H. au contraire, parle d’emblée explicitement de « liberté des groupes religieux » l’expression « honorer la divinité suprême » doit donc être comprise, dans ce contexte, comme une ABSTRACTION DE TOUTES LES RELIGIONS, qui inclut toutes celles-ci implicitement au même degré. Elle ne respecte pas, par conséquent, le caractère de la seule vraie religion, de la religion catholique.
Il y a donc un abîme entre le Radiomessage de Noël 1942 et D.H. ; les expressions le font pressentir, le contexte de chaque document est là pour l’expliciter.
4. Jean XXIII.
Encyclique « Pacem in terris »
du 11.IV.1963.
Citons le texte dans sa traduction courante :
« Chacun a le droit d’honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique. »
Suivent une citation de Lactance, et une de Léon XIII : « Libertas », (N. 39, P.I.N. 215), texte que nous avons cité ci-dessus à propos de « Non abbiamo bisogno ».
Dans cette version française, Jean XXIII semble revendiquer pour la personne humaine le droit de professer sa religion quelle qu’elle soit (indifférentisme de l’État, donc !). Or il n’en est rien ; la traduction est défectueuse ; le texte latin contient ceci :
« In hominis juribus hoc quoque numerandum est, ut et deum, ad rectam conscientiae suae normam, venerari possit, et religionem privatim publice profiteri… »
« Il faut inscrire aussi au nombre des droits de l’homme, celui de pouvoir vénérer Dieu, selon la droite norme de sa conscience, et de professer la religion en privé comme en public… » (A.A.S. 259, 55, 1963.)
On peut donc interpréter ce texte dans le sens des « droits fondamentaux » de Pie XII par une « abstraction de la vraie religion » qui donne le « droit de professer la religion » ; l’incise « selon la droite norme de sa conscience » peut aussi être interprétée en un sens traditionnel. « Selon la conscience de chacun, rectifiée par la vertu de prudence, et adhérant au vrai ». (On peut aussi interpréter en ce sens la même expression dans Gaudium et Spes, n. 16.)
Dans cette hypothèse « Pacem in terris » manifeste le même hiatus que les textes antérieurs, avec Vatican II.
Mais un auteur autorisé, qui participa à la rédaction de l’Encyclique ( ), Mgr Pietro Pavan ( ) fait un aveu révélateur, que nous expose René Laurentin, qui parlant de D.H., écrit :
« Ce « droit de la personne » n’est pas une acquisition conciliaire. Le décret (D.H.) l’a repris de « Pacem in terris » et les formules de cette encyclique, qui avait d’abord été assumée telle qu’elle, n’a pu être maintenue qu’au prix d’atténuations. Pourtant, la déclaration (D.H.) prise dans son ensemble n’est pas un retrait, et lève même certaines ambiguïtés qui avaient été volontairement maintenues dans « Pacem in terris ». » (R. Laurentin, Bilan du Concile, Paris, Seuil, 1966, pp. 329-330.)
En quoi pouvait donc consister l’ambiguïté volontaire ? Sinon en ce que les rédacteurs se sont arrangés à conserver la possibilité de l’interprétation traditionnelle par des expressions « atténuées » (« professer la religion », « selon la droite norme de sa conscience ») qui néanmoins préparaient, en ne l’excluant pas, la conception nouvelle de D.H.
En tout cas, dans l’hypothèse de cette ambiguïté calculée, « Pacem in terris » ne mérite, au moins en la matière, aucunement l’assentiment dû aux documents du Magistère ordinaire de l’Église, et sa citation, à l’appui de D.H., est sans valeur, ni force aucune. Nous croyons avoir ainsi suffisamment montré que D.H. ne s’inscrit pas comme on le prétend dans la ligne des documents pontificaux antérieurs que l’on peut alléguer en la matière.



La discussion

 Faut-il brûler Savonarole ?, de jl d'André [2008-09-02 21:13:38]
      affaire Jeanne d'Arc ..., de Luc Perrin [2008-09-02 21:27:34]
          Bien d'accord avec vous !, de jl d'André [2008-09-02 21:51:46]
          Qu'elle signe, tous le lui disent !, de Ennemond [2008-09-02 22:22:37]
              Pourquoi n'est-elle pas reconnue vierge martyre?, de Gentiloup [2008-09-03 00:28:07]
          Modeste tentative de réponse, de Etienne [2008-09-03 12:50:39]
          Rosmini, à l'index pour non-thomisme en 1898, de Presbu [2008-09-03 14:54:20]
      Savonarole sédévacantiste ?, de Candidus [2008-09-02 21:50:01]
          Oui, c'est confirmé par plusieurs auteurs récent [...], de Vianney [2008-09-02 23:21:32]
              Oui, mais non probant !, de jl d'André [2008-09-03 09:42:32]
                  Surprenant, de Vianney [2008-09-03 13:52:35]
                      Il faut nuancer !, de jl d'André [2008-09-03 21:55:47]
                          A fortiori, de Vianney [2008-09-04 08:21:31]
                              Il y a une marge, de jl d'André [2008-09-04 13:03:57]
                                  Personnage complexe, de Vianney [2008-09-04 15:20:51]
                  des sources ou des affirmations?, de JacqHou [2008-09-06 13:14:37]
                      Vous avez tout à fait raison !, de jl d'André [2008-09-07 17:22:04]
                          Le problème ne pensez vous pas n'est pas telleme [...], de JacqHou [2008-09-07 20:13:39]
      De quand date la réhabilitation ?, de GDB [2008-09-02 23:40:33]
      Actes personnels du Pape ?, de Paterculus [2008-09-02 23:45:04]
          Certes, oui !, de jl d'André [2008-09-03 09:59:12]
              Accepter un acte du Magistère ..., de Ion [2008-09-03 10:52:56]
                  Différence de pouvoirs ?, de Goyet [2008-09-03 11:09:25]
                  Quelques échantillons de ce qu'a dit Athanasios D, de jl d'André [2008-09-03 13:04:21]
                      Jean-Louis Ier ?, de Athanasios D. [2008-09-03 13:39:03]
                          Non, mais bien plutôt Athanasios 1er !, de jl d'André [2008-09-03 18:54:57]
                          Non, mais bien plutôt Athanasios 1er !, de jl d'André [2008-09-03 19:40:37]
                      Pouvez-vous illustrer ..., de Ion [2008-09-03 17:57:14]
                          Il y en a plein !, de jl d'André [2008-09-04 13:34:38]
      Relisez !, de Athanasios D. [2008-09-03 11:27:55]
          C'est là qu'est le mensonge !, de jl d'André [2008-09-03 13:48:55]
              Hmmm..., de Etienne [2008-09-03 14:07:28]
                  Il me semble..., de jl d'André [2008-09-03 21:41:53]
                      En quoi..., de Etienne [2008-09-04 09:03:01]
                          Je croyais avoir été clair !, de jl d'André [2008-09-04 19:29:30]
                          Je croyais avoir été clair !, de jl d'André [2008-09-04 19:32:35]
              Légende ?!?, de Athanasios D. [2008-09-03 14:12:18]
                  Parfait ! Nous progressons !, de jl d'André [2008-09-04 08:18:42]
                      La sentence..., de Athanasios D. [2008-09-04 12:32:56]
                          Je répète, de jl d'André [2008-09-05 13:09:23]
                              Quand bien même !, de Athanasios D. [2008-09-05 13:28:17]
                                  Merci Atha!, de Etienne [2008-09-05 14:11:19]
                                      De rien., de Athanasios D. [2008-09-05 14:20:45]
                                  Ah tiens, vous aussi !, de jl d'André [2008-09-05 14:17:41]
                                      Relisez !, de Athanasios D. [2008-09-05 14:31:49]
                                          J'ai relu, de Vianney [2008-09-05 18:09:12]
                                              Quel sens..., de Athanasios D. [2008-09-05 19:19:31]
                                                  Merci !, de Vianney [2008-09-05 19:58:43]
                                                  Degré d'autorité ? Nul !, de jl d'André [2008-09-05 21:11:54]
                                                      Faux !, de Athanasios D. [2008-09-05 22:59:06]
                                                          C'est encore pire !, de jl d'André [2008-09-06 17:45:23]
                                                              Ah ?, de Athanasios D. [2008-09-06 18:31:54]
                                                                  D'autant, de Etienne [2008-09-07 16:14:49]
                                                                  Qu'à cela ne tienne !, de jl d'André [2008-09-07 18:49:34]
                                                                      ???, de Athanasios D. [2008-09-08 10:22:45]
                                                                          Ne faites pas semblant de ne pas comprendre !, de jl d'André [2008-09-08 11:30:06]
                                                                              Personne..., de Athanasios D. [2008-09-08 12:11:20]
                                                                                  Ah, mais pardon !, de jl d'André [2008-09-08 16:24:29]
                                                                                      Bof !, de Athanasios D. [2008-09-08 17:12:52]
                                                                                          C'est vous qui ne savez pas lire !, de jl d'André [2008-09-09 13:51:20]
                                                                                              C'est l'hôpital..., de Athanasios D. [2008-09-09 14:43:43]
                                                                                                  Comme d'habitude, vous enfilez les contrevérités, de jl d'André [2008-09-09 19:35:12]
                                                                                                      Beuarh..., de Athanasios D. [2008-09-09 22:58:32]
                                                                                                          Bien sur !... Et alors ?, de jl d'André [2008-09-10 12:54:12]
                                                                                                              Alors rien..., de Athanasios D. [2008-09-10 13:03:40]
                                                                                                                  Ouf !, de jl d'André [2008-09-11 12:51:13]
                                      Pour faire court et simple, de Etienne [2008-09-05 14:33:57]
                                          Cela ne se passe jamais ainsi !, de jl d'André [2008-09-06 12:46:47]
                                              Depuis quand l'Eglise condamne t'elle, de JacqHou [2008-09-07 09:41:46]
                                                  Certes vous avez raison !, de jl d'André [2008-09-10 18:38:23]
                                              Stop..., de Etienne [2008-09-07 16:10:13]
                                                  Je ne vous félicite pas !, de jl d'André [2008-09-07 22:58:05]
                                                      nous sommes obligés de vous insulter, de Gatien [2008-09-08 13:27:22]
                                                          Comment osez-vous dire une chose pareille ?, de jl d'André [2008-09-09 06:21:21]
                                                          j'avais la prétention, de Gatien [2008-09-09 09:35:21]
                                                              Merci !, de jl d'André [2008-09-09 13:04:38]
                                                      la fougue de la jeunesse, de JacqHou [2008-09-09 09:40:40]
                                                          J'accorde bien volontiers, de jl d'André [2008-09-09 18:34:30]
              Mauvais cheval..., de Justin Petipeu [2008-09-03 14:28:50]
                  Il y a beaucoup de vrai dans vos affirmations, de jl d'André [2008-09-03 21:21:10]
          encore un effort Athanasios : cf. la "formule [...], de Luc Perrin [2008-09-03 15:04:27]
              Pas d'escamotage de ma part., de Athanasios D. [2008-09-03 16:56:25]
                  "formule Arinze" suite, de Luc Perrin [2008-09-03 19:25:53]
                      "Bien évidemment" ?, de Athanasios D. [2008-09-03 20:43:45]
      Je suis là!!!!, de Savonarole [2008-09-03 17:02:23]