Il ne s'agit pas de se "gargariser de notions", il s'agit de définir ce dont on parle.
Dès lors que QC et DH nous parle de droit, les distinctions for interne / for externe et privé / for externe et public ou encore droit subjectif / droit objectif etc. sont nécessaires.
Sinon on confond les pommes et les poires. Sinon on ne comprend rien à l'objet même du débat.
Le for interne regarde la conscience personnelle de l'individu et elle seule (
sa conscience).
Le for externe regarde les actes posés extérieurement par la personne.
Ce que l'on peut donc juger au for externe, c'est la nature objective des actes posés par la personne. On ne pourrait juger (partiellement) de l'intention personnelle de la même personne que dans la mesure où elle serait d'une quelconque façon manifestée extérieurement. Et encore... Dans cette situation là on ne ferait que présumer l'intention en question en raison de ces "manifestations" au for externe.
Par ailleurs, le for externe peut être privé ou public.
C'est-à-dire que les actes posés par la personne peuvent l'être dans un cadre privé : dans le cadre domestique, par exemple, ou dans un cadre public : sur la place publique (comme on dit). Mais la distinction privé / public est loin d'être toujours aisée à faire.
Quoi qu'il en soit, et pour revenir à notre sujet, le culte public d'une religion relève par soi du for externe et public. Par voie de conséquence, la garantie ou l'interdiction d'un culte public relève de l'exercice de la puissance publique : l'Etat.
Et c'est ce culte public de chacune des religions que le droit public issu de la Révolution de 1789 a voulu garantir comme un droit naturel objectif.
Droit naturel, c'est-à-dire en raison de la nature de l'homme (et donc inaliénable).
Droit objectif, c'est-à-dire attaché à un objet concret : ici le culte public de n'importe quelle religion, tous les cultes.
Et c'est la proclamation de ce (prétendu) droit (j'y reviendrai) qui a été condamnée par les papes.
Pourquoi ? Parce que seul un objet bon peut être l'objet d'un droit objectif (pardon pour les répétitions), a fortiori lorsqu'il s'agit de reconnaître un droit naturel :
"Ce qui ne répond pas à la vérité ou à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action."
Pie XII, Discours aux juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953.
Par conséquent seule la vraie religion révélée de Dieu, qui est la religion catholique, peut être l'objet d'un droit objectif en la matière, et non pas mêmement les autres religions qui sont des fausses religions.
Donc un droit qui reconnaît à toutes les religions, la vraie comme les fausses et donc aussi les fausses, la garantie de ne pas être empêchées par la puissance publique d'être publiquement pratiquées par les personnes qui y adhèrent ne peut être reconnu comme un droit naturel objectif.
Et les dispositions personnelles des pratiquants des faux cultes n'y changent rien. L'ignorance non coupable excuse du péché, mais cela regarde de soi le for interne. L'objet objectivement mauvais vers lequel la personne se porte (dans l'exemple considéré, sans qu'il y ait péché de la part de la personne en question en raison de son ignorance non coupable) ne change pas de nature pour autant (c'est-à-dire en raison des dispositions internes de la personne) ! L'objet mauvais demeure mauvais.
Et même dans le cas où les dispositions personnelles (supposées non mauvaises) des personnes considérées seraient en quelque façon manifestées extérieurement, l'objet mauvais vers lequel elles se porte resterait inchangé (et de toutes les façons il ne s'agirait là que de juger de cas individuels : il n'y a là aucun fondement pour une législation générale, et encore moins pour une déclaration de droits de la personne humaine).
Et comme l'objet mauvais demeure mauvais, il n'y a toujours pas de fondement à quelque droit naturel en faveur de l'exercice dudit objet.