Et si "ce bien supérieur et plus vaste" dont fait mention Pie XII était tout simplement le respect de la dignité ontologique de la personne humaine qui veut, comme l'enseigne Dignitatis humanae, que nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ou empêchée d'agir selon sa conscience en matière religieuse, dans de justes limites.
Je crois personnellement que l'enseignement de Pie XII que vous évoquez, dans son fameux discours aux juristes italiens, est déterminant car il "raccroche les wagons" entre le Magistère précédent et Vatican II.
Vatican II promeut un droit "en soi" de la personne humaine la liberté civile en matière religieuse, dans de juste limites, et par suite un droit "par accident" de l'erreur religieuse à la tolérance civile, en tant que cette erreur se rapporte à une personne qui, en vertu de sa dignité ontologique, radicale, doit bénéficier d'une "immunité de coercition" en matière religieuse.
L'Eglise a progressivement pris conscience que le respect des consciences était toujours, étant sauf "l'ordre public juste" auquel fait référence Dignitatis humanae, un "bien supérieur et plus vaste" justifiant, selon l'expression de Pie XII, la tolérance civile de l'erreur.
A travers cette expression, Pie XII, et l'Eglise toute entière avec lui, pressentait, avait certainement l'intuition que le respect des consciences (i.e. la liberté religieuse) était un bien supérieur, légitimant la tolérance civile de l'erreur. Cela était, d'une certaine manière, déjà dans la conscience profonde de l'Eglise, mais l'Eglise en avait encore une perception insuffisamment claire pour identifier de façon explicite ce "bien supérieur et plus vaste" à la liberté civile de conscience en matière religieuse.
Néanmoins, la porte était ouverte.
Cela s'appelle un approfondissement, un développement doctrinal homogène. Il faut dépasser les formules apparemment contradictoires et aller au fond des choses pour s'en convaincre.
A cet égard, le CEC apporte des éclaircissements primordiaux qui sont autant de normes d'interprétation de Dignitatis humanae :
1° Le droit civil à la liberté religieuse n'est pas une faculté morale, ni une approbation tacite ou autorisation positive de l'erreur ; l'erreur n'a "en soi" aucun droit, ni à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Le sujet du droit à la liberté religieuse est la personne humaine. Le CEC ne dit pas autre chose : "le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel à l'immunité civile, c'est-à-dire à l'immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique" (CEC 2108, renvois à Léon XII "Libertas praetantissimum"; Pie XII, discours du 6 décembre 1953).
2° "Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées (...) selon (...) l'ordre moral objectif" (CEC 2109, renvois à Pie VI, "Quod aliquantum" ; Pie IX, "Quanta cura").
Gaudium, persuadé que Pie XII a un enseignement véritablement charnière sur ce point, dans une logique de "réforme dans la continuité" |