| Auteur : Réginald |
| Sujet : Réponse sur la liberté religieuse |
| Date : 2003-06-23 14:17:28 |
Cher Emmanuel,
Je vois tout d’abord que vous ne contestez pas la différence que j’ai établie entre
a) Le droit de propager l’erreur en certaines circonstances b) Le droit à l’immunité de contrainte dans la propagation de l’erreur, selon certaines circonstances.
Quelle est la doctrine enseignée par Pie IX et Léon XIII ? Je pense qu’on peut la résumer de la façon suivante : L’autorité civile a le droit et le devoir de protéger la vraie religion (dans la mesure exigée par le bien commun) en punissant ceux qui violent la vérité religieuse.
Les mots mis en gras en toute leur importance : l’Eglise réclamait la répression des fausses religions, non en tant qu’elles étaient fausses, mais en tant qu’elles menaçaient les autres concitoyens, parce que l’erreur pouvait mettre en danger leur salut éternel. Saint Thomas d’Aquin se pose en effet une question fondamentale dans la Somme de théologie : il se demande si le pouvoir politique doit réprimer tous les vices. La réponse du docteur angélique est extrêmement équilibrée : « Nous avons déjà dit que la loi est établie comme une règle et une mesure des actes humains. Or la mesure doit être homogène au mesuré, dit le livre X des Métaphysiques ; il faut en effet des mesures diverses pour des réalités diverses. Il s'ensuit que les lois, elles aussi, doivent être imposées aux hommes suivant la condition de ceux-ci. S. Isidore le déclare : « La loi doit être possible, et selon la nature, et selon la coutume du pays. » Or, la puissance ou faculté d'agir procède d'un habitus ou d'une disposition intérieure ; car la même chose n'est pas possible pour celui qui ne possède pas l'habitus de la vertu, et pour le vertueux; pareillement, une même chose n'est pas possible pour l'enfant et pour l'homme fait. C'est pourquoi on ne porte pas une loi identique pour les enfants et pour les adultes ; on permet aux enfants beaucoup de choses que la loi punit ou blâme chez les adultes. Et pareillement, on permet aux hommes imparfaits beaucoup de choses que l'on ne doit pas tolérer chez les hommes vertueux. Or la loi humaine est portée pour la multitude des hommes, et la plupart d'entre eux ne sont pas parfaits en vertu. C'est pourquoi la loi humaine n'interdit pas tous les vices dont les hommes vertueux s'abstiennent, mais seulement les plus graves, dont il est possible à la majeure partie des gens de s'abstenir ; et surtout ceux qui nuisent à autrui. Sans l'interdiction de ces vices-là, en effet, la société humaine ne pourrait durer; aussi la loi humaine interdit-elle les assassinats, les vols et autres choses de ce genre. » (I-II, 96, 2, c.) De même Pie XII enseigne que « dans certains cas l'Etat n'a aucun droit d'empêcher et de réprimer ce qui est erroné et faux » (Pie XII, ci riesce, 6-12-1953) Autrement dit, la répression par la loi de ce qui erroné est intrinsèquement dépendante du critère supérieur qu'est le bien commun. Ce qui est erroné, bien que n'ayant aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action, n'a pas à être réprimé pour la seule raison que cela est erroné mais dans la mesure où le bien commun est lésé. Même Léon XIII disait déjà que quelquefois, il « est nécessaire de tolérer le mal dans un état » Immortale Dei)
En d'autres termes, la norme de repression n'est jamais prise en soi, mais par rapport au référent qu'est le bien commun, si bien que l'Eglise a toujours reconnu qu'il pouvait exister des actes, qui même s'ils sont illicites, ne peuvent être réprimés par le bien commun.
Toutefois, le jugement sur la mesure de la répression de l’erreur qui en fait est nécessaire pour le bien commun n’est pas un jugement DOCTRINAL sur lequel peut reposer l’infaillibilité, mais un jugement POLITIQUE, ou prudentiel. Ceci est très important à souligner, car si le jugement doctrinal ne peut pas changer, l’appréciation prudentielle des modalités pratiques de l’application de ce jugement doctrinal lui peut changer au grès des circonstances. Avec Pie IX le jugement prudentiel sur la mesure de la répression requise par le bien commun s’énonce de la façon suivante : « pas de manifestation publique des autres croyances. », sauf si la répression engendre un mal plus grand que la tolérance (guerre civile par exemple). Avec Vatican II le jugement prudentiel s’est modifié et peut s’exprimer de la façon suivante : « la manifestation publique des autres croyances est permise », sauf si cette manifestation fait courir un danger au bien commun (risque de voir tomber les gens dans des sectes, par exemples). Cette modification du jugement prudentiel a été rendu possible, notamment grâce à - une perception plus approfondie de la dignité de la personne humaine - réflexion sur la valeur d’une conscience (Saint Thomas enseignait déjà que l’homme doit toujours suivre sa conscience, même erronée.) - prise de conscience de la relative non-culpabilité de ceux qui sont dans l’erreur Autrement dit, avant comme après Vatican II, il est toujours vrai que la société civile peut et doit restreindre l’expression publiques des religions non catholiques dans la mesure où le bien commun l’exige. Cependant, depuis Vatican II, l’Eglise estime que l’exercice publique d’une autre religion du seul fait qu’il est erroné, ne constitue plus, comme auparavant, un mal tel que les pouvoirs publics doivent systématiquement l’interdire. On a donc eu affaire, non à une modification doctrinale, mais un adoucissement prudentiel de l’application de cette doctrine. Si l’on veut prendre une analogie, ce changement est substantiellement analogue à la discipline de l’Eglise sur le jeune et l’abstinence. La loi divine réclame immuable réclame en effet de faire pénitence avant de recevoir l’eucharistie, cependant, l’Eglise estimait au XIX eme siècle que la mesure de cette pénitence était telle qu’il fallait être à jeun depuis minuit ; au XX eme siècle, elle a estimé que trois heures (Pie XII), puis une heure (Paul VI) suffisaient. Cordialement Réginald
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