Ce texte est assez long, je ne sais pas s'il pourra passer tel quel. S'il est bloqué, quelqu'un peut-il m'indiquer comment procéder (je n'ai pas d'adresse de site) ? Merci d'avance. L'approche me paraît intéressante. Voici ce texte :
LA LIBERTE RELIGIEUSE DANS L’ENSEIGNEMENT DU MAGISTERE
lundi 22 août 2005
par Rémi Pellabeuf
La question de la liberté religieuse est plus que jamais d’actualité dans notre société moderne, car sous des dehors tolérants (au sens moderne du terme), sous des discours de laïcité dans notre société française se profile au fur et à mesure un carcan juridique et idéologique bien loin du sain pluralisme défini par la doctrine sociale de l’Eglise. La question est doublement d’actualité : pour nous, catholiques vivant dans une société laïciste qui a ses origines dans l’anticléricalisme, et pour nous encore qui voulons œuvrer pour l’unité de l’Eglise dont une frange traditionaliste s’est séparée au prétexte d’un enseignement post-conciliaire incohérent avec la tradition.
Ce texte n’a d’autre ambition que de brosser une vue générale et synthétique de la question de la liberté religieuse et de la replacer justement devant sa difficulté principale qui tient dans la conciliation des deux exigences suivantes : Dieu est Amour et Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force. Il n’est ni un essai, ni une thèse, mais simple travail de compilation ordonnée à partir des ouvrages donnés en référence dans la bibliographie. Le Code de droit canonique de 1983 nous éclaire particulièrement sur l’essentiel à retenir concernant cette question :
Erreur! Signet non défini.can. 748 §1 : Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité en ce qui concerne Dieu et son Eglise, et lorsqu’ils l’ont connue, ils sont tenus, en vertu de la loi divine, par l’obligation d’y adhérer et de la garder, et ils en ont le droit.
Erreur! Signet non défini.§2 : Il n’est jamais permis à personne d’amener quiconque par contrainte à adhérer à la foi catholique contre sa conscience.
La doctrine de la liberté religieuse est le fruit d’une lente maturation à travers l’histoire de l’Eglise au fur et à mesure que les événements et les choix politiques des hommes et des gouvernants se heurtaient à ce besoin intrinsèque de l’homme d’aimer et d’honorer Dieu librement. Elle tient compte des deux exigences susmentionnées ; son application pratique est un éventail de possibilités entre les deux. On distingue historiquement la période des débuts du christianisme à l’époque moderne, celle du libéralisme au XIXème siècle, puis celle des totalitarismes au XXème. Son développement s’est accéléré pour faire face aux agressions des totalitarismes, pouvant laisser penser à un renversement de la doctrine enseignée par le Magistère en ce domaine. Une question reste cruciale dans l’actualité de l’Eglise pour ses courants les plus traditionnels, et ce d’autant plus qu’un grand nombre d’études explicatives parues depuis le 2ème Concile du Vatican ont été superficielles, voire simplistes : y a-t-il rupture ou continuité entre l’enseignement traditionnel et l’enseignement conciliaire ? La définition du droit à la liberté religieuse a également été une anticipation de la mondialisation où il ne serait pas compréhensible que la liberté religieuse soit définie différemment suivant les Etats. Elle reste prophétique pour les temps à venir, où la liberté religieuse des catholiques pourrait se voir restreinte dans les pays d’ancienne chrétienté. Le besoin de nouveaux développements à cet enseignement se font sentir pour répondre aux attaques actuelles qui menacent ce droit fondamental.
BIBLIOGRAPHIE
Textes du Magistère
o Encyclique Mirari vos, Grégoire XVI, 1832. o Encyclique Immortale Dei, Léon XIII, 1885. o Encyclique Libertas, Léon XIII, 1888. o Encyclique Mit brennender Sorge, Pie XI, 1937. o Radio message du 24 décembre 1942, Pie XII. o Allocution à des juristes italiens, Ci riesce, Pie XII, 1953. o Encyclique Pacem in terris, Jean XXIII, 1963. o Déclaration Dignitatis humanae, Concile Vatican II, 1965. (DH) o Allocution au Corps diplomatique, Jean-Paul II, 12 janvier 1985. o Catéchisme de l’Eglise catholique, 1998.
Ouvrages de référence
o Le développement de la doctrine catholique sur la liberté religieuse, Brian W. Harrison, 1988. (DCLR) o La liberté religieuse dans l’enseignement des Papes, Solesmes, 1989. (LREP) o La Liberté religieuse et la Tradition catholique, Fr. Basile, OSB, 1998. (LRTC) o Le droit à la Liberté religieuse dans la Tradition de l’Église, Fr. Basile, OSB, non encore édité en juillet 2005. (LRTE)
Articles spécialisés
o La liberté religieuse : contradiction ou continuité ? Père L-M. de Blignières, CICES n°351, janvier 1988. o Sur la liberté religieuse, Père L-M. de Blignières, CICES, juin 1988. o Liberté religieuse : le débat est relancé, Sedes Sapientiae, n°25 (été 1988), pp. 23-48. (LRDR) o Vatican II et la liberté religieuse : contradiction ou continuité ? Brian W. Harrison, Sedes Sapientiae, n°31 (hiver 1990), pp 15-45 (V2LR) o Le ‘Catéchisme de l’Eglise catholique’ et la liberté religieuse, Père Dominique-Marie de Saint-Laumer, La Nef, janvier 1993. o Un débat nécessaire, Père Dominique-Marie de Saint-Laumer, La Nef, mai 1993. o La liberté de conscience chez Karol Wojtyla, Dom Philippe Jobert, OSB, Liberté politique, Hiver 2003/2004, n°24
PREAMBULE
Quelques définitions indispensables (d’après la première partie de LRTC) :
La tolérance : l’erreur peut être tolérée, parce que l’adhésion à la vérité doit être une libre réponse de l’homme à Dieu et ne peut être imposée. Le terme tolérance est ici employé dans son sens propre et du point de vue catholique, la vérité catholique étant pleine et entière. La tolérance au sens moderne consiste en son nom à accepter toute croyance quelle qu’elle soit comme pouvant être la vérité, ou pis, comme étant la vérité de la personne en question, la Vérité n’existant pas. Elle est fille du relativisme et mène à l’indifférentisme.
Droit affirmatif ou objectif : permission morale d’agir ;
Droit négatif ou subjectif : droit juridique de ne pas être empêché d’agir, immunité de contrainte qui n’implique pas que l’action soit moralement juste ;
Exercice d’un droit négatif : peut être moralement juste (usage) ou faux (abus) ;
Usage du droit : exercice juste du droit, conforme au droit affirmatif et au droit négatif associé ;
Abus du droit : exercice moralement faux du droit affirmatif mais ne pouvant être réprimé à cause du droit négatif ;
La liberté religieuse est un droit négatif, celui de ne pas être contraint par l’État en matière religieuse dans de justes limites conformes à un ordre public juste. Le droit affirmatif associé est l’obligation morale d’honorer Dieu.
1ère partie :
Brève histoire jusqu’au XXème siècle : entre liberté de conscience chrétienne et tolérance
La question de la liberté religieuse est déjà présente dès les premiers temps de l’Eglise. Le contexte historique des époques précédentes présentait cette question sous un angle différent. L’enseignement de l’Eglise en était simplifié par la présence d’une religion dominante. Une constante demeure cependant : « bien qu’il y ait eu parfois dans la vie du peuple de Dieu, cheminant à travers à travers les vicissitudes de l’histoire humaine, des manières d’agir mois conformes, voire même contraires à l’esprit évangélique, l’Église a cependant, toujours enseigné que personne ne peut être amené par contrainte à la foi. » (DH 12) I - Survol jusqu’à la révolution française Il n’a pas existé d’enseignement écrit formel du magistère à cette époque, car l’interprétation immédiate des paroles du Christ était suffisante dans une société qui, rapidement, n’a plus connu le pluralisme. Mais la pratique avant l’heure de ce droit reste un éclairage, notamment en ce qui concerne l’emploi de la force du bras séculier. La doctrine de la liberté religieuse est déjà présente en filigrane. Ce découpage et son contenu sont entièrement empruntés à l’excellent et érudit ouvrage du Père Basile, osb, LRTC, 2ème partie.
1) L’époque patristique
a) L’Eglise naissante et persécutée réclame la liberté de conscience Avant saint Augustin et avant le concile de Nicée (325), l’Eglise persécutée par l’Etat païen revendique sa liberté de conscience chrétienne. Tertullien, en particulier, écrit dans son Apologeticus en 197 qu’on doit laisser chacun adorer qui il veut ‘au nom de la liberté de religion’, que c’est ‘une nécessité de ne contraindre personne à un culte donné mais encore de laisser pratiquer le sien’ et que cette nécessité est une exigence du droit naturel. (cité dans LRTC, p.250). Origène, saint Cyprien et Lactance poursuivent cet enseignement en défendant le droit de ne pas être contraint d’accéder à la foi chrétienne. Après le concile de Nicée, l’Eglise défend sa propre liberté contre l’Etat chrétien semi-arien. L’empereur Constantin lui a en effet accordé une pleine tolérance avec l’Édit de Milan en 313, mais tend à se mêler des affaires religieuses. Saint Hilaire de Poitiers et saint Athanase d’Alexandrie luttent en particulier contre l’arianisme. Saint Ambroise de Milan lutte contre le retour du paganisme sous Julien l’Apostat (361-363). Leur enseignement, avec celui de saint Grégoire de Nysse et plus tard de saint Jean Chrysostome, rappelle l’incompétence juridique de l’État en matière religieuse et rejette l’usage de la violence. Les Pères se montrent favorables à l’intervention de l’État contre le paganisme ou les hérésies, parce qu’elle les délivre de la persécution. Le but du pouvoir est en effet ‘d’empêcher l’ivraie d’étouffer le froment sans l’arracher’ pour assurer la paix et la liberté des citoyens. Peu à peu, jusqu’à la fin du IVème siècle, l’Église fait interdire le paganisme et les cultes manichéens et ariens pour défendre sa liberté religieuse et empêcher d’être interdite ; le catholicisme devient alors religion d’État.
b) Avec Saint Augustin d’Hippone Saint Augustin durant son épiscopat (395-430) est confronté au schisme donatiste (du nom de l’évêque Donat, de Casae Nigrae en Numidie). Il ne s’agissait pas seulement d’une querelle doctrinale, mais aussi d’un brigandage de grande envergure. Le donatisme fut condamné aux conciles d’Arles en 314 et de Carthage en 411. Sa position sur le recours au bras séculier évolue en fonction du contexte historique ; il l’admet après quelques années d’hésitations comme un moindre mal en comparaison des troubles donatistes. En bref, il loue le recours à l’autorité temporelle qui permet de maintenir une certaine crainte poussant à la conversion. Il l’explique ainsi : « De même qu’on doit empêcher un homme de suicider son corps, de même on doit l’empêcher de suicider son âme. La contrainte se justifie si elle amène à la vérité. Si l’Eglise ne s’en est pas servie dans les premiers temps, c’est qu’elle n’en disposait pas. » ; et encore : « Il s’agit de protéger l’Eglise ». Il prend garde de limiter l’exercice de la coercition contre les excès, surtout contre les violences que les donatistes exercent et qui troublent l’ordre public. La conclusion de l’enseignement de saint Augustin est qu’il faut instruire avec douceur les hérétiques quand ils ne troublent pas l’ordre public, mais que quand ils sont violents, ils doivent être réprimés par le bras séculier. De fait, ils enfreignaient l’ordre public juste et se voyaient restreindre alors leur droit à la liberté religieuse. L’acte de foi ne peut être que libre : tout homme a le droit de ne pas être contraint par la société civile à adhérer à une croyance, il a droit à ne pas être empêché d’adhérer à la Révélation. « Adhérer à l’erreur est un abus du droit d’adhérer à la vérité » Père Basile, LRTC, p.243.
c) Après Saint Augustin L’enseignement de saint Augustin est régulièrement repris avec les nuances dues aux circonstances par les évêques contemporains et successeurs. Par ailleurs, saint Grégoire le Grand (590-604) défend plusieurs fois la liberté religieuse des Juifs en condamnant des tentatives de conversions forcées.
2) L’époque médiévale
a) Jusqu’au XIIème siècle Du VIIIème au Xème siècle Sous les Carolingiens, l’arianisme a disparu. Les principes patristiques de mansuétude restent de mise envers les non-baptisés, les Juifs en particuliers et même les hérétiques, sans influence. La Reconquista (VIIIème au XVème siècle) Elle est une guerre de libération ; elle a pour but de détruire un adversaire politique, en aucun cas la conversion de force des non-baptisés. C’est pourquoi, en tant que population de la force d’occupation étrangère, les non-chrétiens sont expulsés. Cette mesure vise à instaurer la paix publique. Les croisades vers la Terre sainte Les croisades vers la Terre sainte ont pour but originel, quels qu’en soient les dérapages -prise de Constantinople lors de la 4ème-, de délivrer les Lieux saints, c’est-à-dire de protéger la liberté religieuse des chrétiens d’Orient et des pèlerins. Elles ne constituent pas une violation du droit à la liberté religieuse.
b) A partir du XIIème siècle Les non-baptisés Les non-baptisés sont tolérés s’ils respectent l’ordre public (sauf les musulmans d’Espagne), car on ne peut pas les contraindre en matière de foi. Grégoire IX (1227-1241) énonce la règle de réciprocité : « on doit traiter les Juifs en terre chrétienne de la même manière que nous désirons, nous, être traités en terre infidèle. » (cité par LRTE) Les hérétiques Quant aux hérétiques, ils font l’objet d’une répression coercitive, qui suit une évolution progressive allant vers un durcissement de la position de l’Église au fur et à mesure que le pouvoir temporel se raidit. L’Église demande des peines toujours moins lourdes que celles que tendent à appliquer les pouvoirs temporels. Car « à partir de l’an mil, l’hérésie cesse d’être une opinion purement théologique [...] ; mais elle se double de plus en plus de doctrines antisociales et anarchistes en opposition avec l’ordre social. » (Jean Guiraud, L’inquisition médiévale, 1978, cité dans LRTC, p.186-187). La croisade contre les Albigeois (1209-1218), déclenchée par Innocent III, en est l’exemple le plus marquant. Le catharisme avait un fort caractère anti-social et menaçait directement la société dans sa survie. C’est une guerre menée contre les protecteurs de l’hérésie. Il est considéré instinctivement et confusément à l’époque qu’un hérétique, puisqu’il a été éduqué dans une foi orthodoxe, s’il s’obstine ou récidive, ne suit pas sa conscience. On peut donc le contraindre ; c’est l’Inquisition qui en est chargée. En ce sens-là, le droit à la liberté religieuse est respecté. Saint Bernard écrit : « Qu’on prenne les hérétiques, non par les armes, mais par des arguments, en vue de réfuter leurs erreurs, s’il se peut, avec l’Église catholique, qu’on les ramène à la vraie foi. » (cité par LRTE, p.145) D’abord, le principe de répression coercitive par les puissances séculières prévaut. L’Église se contente de peines spirituelles, essentiellement les excommunications. Cependant, les pouvoirs temporels et spirituels trouvent leur intérêt à unir leurs efforts par des peines temporelles doublées de peines spirituelles. L’Église demande de rechercher les hérétiques, avec des peines temporelles qui vont de la confiscation des biens à l’exil. Innocent III (1198-1216) stimule la poursuite des hérétiques par les princes et les magistrats, rappelant qu’on ne peut devenir chrétien contre son gré. L’hérésie est alors considérée comme un crime de lèse-majesté divine. La peine de mort vient finalement s’ajouter pour les hérétiques relaps ou obstinés ; les repentants sont emprisonnés à vie (Grégoire IX s’aligne ainsi sur les peines pratiquées par le pouvoir temporel). « Il semble donc qu’au Moyen Age ; on avait perdu contact avec cet aspect de la doctrine des Pères » qui s’opposait à l’application de la peine capitale aux hérétiques. Surtout à partir de l’empereur Frédéric II [1212-1250], on s’était laissé trop facilement influencer par les méthodes du droit pénal impérial. » (LRTE, p.169). « Dans l’absolu, on estime que sur toute la période de fonctionnement de l’Inquisition (1225-1825 environ), il est impossible de dépasser, pour toute la Chrétienté, plus de 10 condamnations à mort par an en moyenne. 10 de trop, pensera-t-on, mais une fois prouvé le caractère anti-social des hérésies, la discussion ne porte plus que sur la peine et sur son mode, ce qui est un autre débat. » (LRTE, p. 153)
c) L’apport de Saint Thomas ST, IIa IIae, Q10, a.11. : les rites incroyants peuvent être tolérés en vue d’un bien à atteindre ou d’un mal à empêcher, comme par exemple pour faciliter la conversion au christianisme. Les conclusions de l’enseignement de saint Thomas sur le bien commun sont analysées par le Père Basile (LRTC, p.313) : (1)-Le bien commun peut exiger parfois le sacrifice du bien particulier ; le chef de la cité doit par son action assurer la paix (bien commun temporel) comme condition de la vertu pour permettre le bien commun éternel ; le bien commun doit assurer les conditions favorables des relations de l’homme à Dieu et donc respecter autant que possible la dignité de la personne humaine. (2)-Concernant cette même personne humaine, elle est responsable de ses actes et désobéir à sa conscience est toujours un péché, même si la conscience interdit un acte en réalité bon ou ordonne un acte objectivement mauvais. L’Etat doit assurer les conditions permettant à l’homme d’agir selon sa conscience ; donc un sujet agissant mal, selon sa conscience, ne peut être empêché de le faire par l’Etat que s’il nuit à la paix de la cité. Si un sujet agit mal sans nuire à la paix, l’Etat ne peut agir que suivant le niveau de moralité auquel il peut prétendre. L’Etat ne peut légiférer au-delà de ses compétences. Même pour imposer une bonne action ou en empêcher une mauvaise, il commettrait une injustice, au moins dans certains cas, comme celui des parents non-baptisés. Pour la défense de la foi, il faut donc empêcher les hérétiques de répandre leurs erreurs publiquement, mais il faut toujours tolérer la non-foi des non-baptisés, leurs rites et la transmission de l’erreur à leurs enfants. A cette époque le bien commun temporel et le bien commun surnaturel étaient très étroitement liés ; la cohésion sociale et politique résidait dans la cohésion religieuse parce que l’unité nationale était religieuse. L’Eglise, par un jugement prudentiel, appliquait le critère de l’ordre public juste de Dignitatis humanae avant la lettre en requérant l’intervention de la force publique pour réprimer l’erreur religieuse.
3) L’époque moderne (XVIème au XVIIIème s.)
L’époque moderne est marquée par la crise de la Réforme. Dans le contexte de l’époque, il n’était pas concevable qu’un homme éduqué dans le christianisme ne reconnaisse pas son erreur une fois averti par l’autorité ecclésiastique. Toute l’application de la liberté religieuse à l’époque moderne ne peut se comprendre qu’en incluant cette absence de pluralisme dans la société d’alors. Le principe de la liberté religieuse aurait été inapplicable puisque la réciprocité n’existait pas. (Au XVIIème s. au Maryland, la liberté religieuse proclamée par les catholiques se retourne contre eux quand la majorité devient protestante et la leur dénie. Suivant le même principe, les princes protestants supprimaient la liberté religieuse aux catholiques). Le système protégeait la liberté religieuse de l’immense majorité. Ce n’est qu’avec l’apparition des protestants éduqués dans l’hérésie que le principe de tolérance admis autrefois uniquement pour les non-baptisés s’est également appliqué à eux petit à petit. La théorie du bras séculier au service de l’Eglise date de cette époque. Il consiste à dire que seule l’Eglise est compétente en matière religieuse, mais que l’Etat doit prendre la défense de l’Eglise attaquée. « Pendant la période de l’union du trône et de l’autel, l’Eglise usait d’une technique juridique estimée apte à mieux défendre la liberté religieuse de ses propres fidèles et sa propre liberté contre des attaques de l’extérieur ou de l’intérieur. [...] Elle ne disposait pas (à cause de la mentalité générale) de la possibilité de protéger aussi la liberté religieuse de ceux qui n’avaient pas la même conviction. Il s’ensuivait une tolérance étroite et discriminatoire qui s’est élargie après la Réforme. » (LRTC, pp.355-356). Pendant toute la période précédente, la religion catholique était dominante. On pouvait contraindre les hérétiques à garder la foi traditionnelle, parce que dans ce contexte, l’hérésie brisait la cohésion sociale autour du souverain et par le fait même troublait l’ordre public. L’Église a appelé à l’aide le bras séculier chaque fois qu’une hérésie s’est faite menaçante. « Mais dans le cas du protestantisme, la déchirure est trop vaste et trop profonde : elle ne peut se guérir par une rapide et efficace répression sur une minorité insignifiante et brutale ; elle s’incruste, et les générations suivantes naissent sans avoir connu l’unité catholique ; leur bonne foi peut de moins en moins être contestée. » (LRTE, p.195). « Clément VII, après quelques hésitations, accepta l’Edit de Nantes », et reconnut ainsi « qu’on pouvait accorder une liberté civile au culte protestant sans pour autant reconnaître aux personnes un droit affirmatif à pratiquer ce culte erroné. » LRDR, p.35. « Si la période qui fait suite à la Réforme, sous la poussée du principe cuius regio, eius religio , conduisit aux guerres de religion, de nombreux chrétiens des différentes Eglises se rendirent compte du fait que ces guerres étaient en contradiction avec l’Evangile et ils réussirent progressivement à faire valoir le principe de la liberté religieuse, par lequel on affirmait la possibilité de choisir personnellement sa confession religieuse et l’appartenance ecclésiale qui s’ensuivait. » Mémoire et identité, Jean-Paul II p.124-125. Cependant, « dégoûté par les guerres de religion, un mouvement se dessine alors pour séparer religion et bras séculier, mais il s’appuie sur une idéologie juridique positiviste, naturaliste et rationaliste, et aboutit à subordonner la religion à l’État. » (LRTE, p.195).
II - L’Église catholique face au libéralisme du XIXème De Pie VI à Pie IX, la doctrine traditionnelle des devoirs moraux des individus et des sociétés est maintenue par une succession de condamnations au travers des textes du Magistère. « La reconnaissance sociale unique du catholicisme comme seule vraie religion [est] considérée comme une exigence intrinsèque de la loi divine, découlant ultimement de la Royauté sociale du Christ sur toute la création - y compris l’Etat. » (V2LR, p.21). 1) Pie VI (1775-1799) contre les idéaux révolutionnaires Pie VI condamne la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Constitution civile du Clergé de 1790, notamment par le bref Quod aliquantum (1791) ; il condamne une liberté effrénée(« omnimoda »), parce qu’elle nie implicitement l’obligation morale d’obéir aux lois divines et de la société. Il nie la liberté morale individuelle, affirme la nécessité d’une place prédominante de l’Eglise en pays catholique, condamne l’absence d’obligation religieuse de l’homme agissant dans la société et la liberté des baptisés face à la juridiction de l’Eglise. 2) Pie VII (1800-1823) Pie VII condamne l’indifférentisme individuel et collectif, la liberté des cultes et de conscience (la tolérance dogmatique des cultes). Cette liberté des cultes et de conscience, différente de la liberté religieuse, est l’autorisation positive d’agir comme on veut en matière religieuse, une faveur égale entre les cultes, et la suppression du caractère dominant de la religion catholique qui devrait seule être protégée par les lois. 3) Grégoire XVI (1831-1846) condamne le « délire » de la liberté de conscience et des cultes Dans son encyclique Mirari vos (1832) en particulier, Grégoire XVI condamne la liberté de conscience et des cultes ainsi qu’une liberté d’opinion effrénée (« omnimoda »). Cette liberté de conscience et des cultes n’est pas la liberté religieuse définie ultérieurement : elle est le droit à l’erreur et, au sens d’autorisation positive juridique, ne peut donc exister. Au XIXème siècle, ‘liberté’ est pris au sens d’autorisation positive, par opposition à ‘tolérance’ qui veut dire permission négative. Il dénonce le « délire » de ceux qui affirment que : « la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme qui doit être proclamé par la loi et assuré dans tout Etat constitué, et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu’elles soient, par la parole, par l’impression ou autrement, sans que l’autorité ecclésiastique ou civile puisse la limiter ». 4) Pie IX (1846-1878) Pie IX renouvelle la condamnation de la liberté de conscience et des cultes et condamne la liberté immodérée d’opinion (=la liberté illimitée d’expression) dans le contexte du positivisme juridique, du contrat social et de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, où la volonté du peuple, l’opinion publique constitue la loi suprême, indépendamment de tout droit humain ou divin. Dans l’encyclique Quanta Cura, il condamne la liberté de conscience et des cultes dérivant de la liberté immodérée d’opinion et d’une liberté de conscience illimitée. Il y ajoute le Syllabus (1864), un recueil de vingt-quatre propositions condamnées dans des documents antérieurs, liées pour la plupart dans une large mesure aux circonstances de l’époque. Pie IX y condamne le panthéisme, le naturalisme, le rationalisme, l’indifférentisme, le socialisme, le communisme et le libéralisme. La proposition n° 77 condamne l’idée qu’« à notre époque, il n’est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion de l’État, à l’exclusion de tous les autres cultes. » Elle doit être lue dans le contexte du libéralisme de l’époque et « enseigne que même à cette époque, il était encore utile que la religion catholique fut la seule religion d’État. », par un jugement prudentiel, pour préserver l’ordre public juste dans un État catholique. (LRTE, p.248)
Conclusion
L’Église a utilisé le bras séculier pour assurer sa propre liberté dès que celui-ci lui était acquis, parce que l’Etat lui-même se faisait un devoir de défendre la religion qui lui assurait la cohésion sociale. Durant toute cette période l’Eglise n’en a pas moins défendu le droit de ne pas être contraint d’adhérer à la foi catholique. « Un Etat ne peut pas donner l’autorisation positive d’être indifférent, de pratiquer n’importe quelle religion, et ne peut pas déclarer dans une loi un tel principe spéculatif, ou du moins l’État ne peut pas promulguer la loi civile de pratiquer ‘la religion qu’on préfère’. » (LRTC, p.398) Ces papes ne se sont pas préoccupés de la liberté que doit avoir l’homme par rapport à l’Etat pour atteindre la Vérité, ni des abus de l’usage de ce droit (que constitue l’adhésion à l’erreur), mais du devoir intrinsèque de l’homme par rapport à Dieu et à l’Eglise. Cet enseignement est une opposition à la laïcité qui proclame l’autonomie de l’homme et de la société face à Dieu et à l’Eglise. Il laisse intacte la question d’un droit purement négatif à agir selon sa conscience.
2ème partie : La doctrine de la liberté religieuse
Face à un changement des mentalités dû aux ravages d’une philosophie qui s’affranchit de Dieu et de l’Eglise, l’Eglise n’appuie plus son enseignement sur les arguments recevables par les seuls catholiques, mais l’élargit petit à petit au plus petit commun multiple en prenant pour référence la loi naturelle. Cette évolution est lente, au fur et à mesure de la définition des concepts qui emploient les mêmes mots. Car l’Eglise doit pour se faire comprendre utiliser les mots du langage courant, recevable par tout un chacun. Elle reprend les termes des concepts erronés et les redéfinit en les évangélisant.
I - La naissance de la doctrine des droits fondamentaux de la personne humaine
(1) Léon XIII (1878-1903) amorce l’enseignement sur les droits fondamentaux de la personne humaine. Léon XIII précise les condamnations de Grégoire XVI : il condamne l’indifférentisme théorique (individuel et social), l’autorisation positive par la société de l’indifférentisme individuel, la liberté civile immodérée d’opinion et de presse. Dans Immortale Dei (1885), encyclique sur la constitution chrétienne des Etats, il affirme que la société civile est astreinte à la même loi que chacun : honorer Dieu d’un culte public, et du culte public de la vraie religion. Elle doit reconnaître le catholicisme comme vraie religion. Dans son encyclique Libertas, en 1888, il affirme que « les opinions mensongères [...] doivent être soigneusement réprimées par l’autorité publique, de crainte qu’elles ne travaillent insidieusement à la ruine de l’Etat. » Avec Léon XIII se met cependant en place la théologie de la liberté humaine, des droits naturels et de la dignité de l’homme, de la confessionnalité de l’Etat et de la liberté de l’Eglise, de la tolérance. Il déclare qu’il existe un droit à ne pas être empêché de suivre dans la société ce que la conscience dicte être la volonté de Dieu, que l’État a un certain devoir de réprimer le mal. Il revendique le droit de chacun de suivre dans la cité la volonté de Dieu que lui présente sa conscience. En revanche, la seule raison légitime de tolérer le mal est l’intérêt du bien commun.
2) Saint Pie X (1903-1914) et Benoît XV (1914-1939) Ces deux papes renouvellent la condamnation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en tant qu’elle est un rejet public de l’autorité de l’Eglise, qu’elle affirme la souveraineté absolue du peuple, la liberté de suivre son bon plaisir et la libre expression de la volonté générale. Saint Pie X se prononce notamment à l’occasion de la séparation de l’Eglise et de l’Etat en France avec la lettre encyclique Vehementer (1906).
II - La maturation : face aux totalitarismes du XXème
1) Pie XI (1922-1939)
Pie XI eut le premier à faire face aux totalitarismes et s’engagea donc dans le combat pour la liberté pour la défense de la personne humaine. Il christianisa la doctrine des droits de l’homme. Il explique que la liberté de conscience condamnable est l’autonomie de conscience par rapport à Dieu, et que l’Etat est incompétent en matière surnaturelle. Dans Quas primas (1925), encyclique sur la fête du Christ-Roi, Pie XI espère que les Etats apprendront leur obligation de rendre au Christ un culte public et d’obéir à ses lois. a) Contre le nazisme : Mit brennender Sorge, 1937. Cette encyclique est une condamnation du nazisme. Elle a été écrite directement en allemand, diffusée secrètement et lue en chaire le même jour dans toute l’Allemagne. Elle affirme l’inanité des lois humaines contraires au droit naturel et que la personne humaine a des droits qu’elle tient de Dieu qui doivent demeurer hors d’atteinte de la collectivité, que la société doit respecter. « L’homme croyant a un droit inaliénable à professer sa foi et à la pratiquer dans les formes correspondantes », tant qu’elles restent dans le domaine du droit naturel. b) Contre le communisme : Divini Redemptoris, 1937. Le communisme est condamné, qui « dépouille l’homme de sa liberté », qui « enlève à la personne humaine tout ce qui constitue sa dignité », et « ne reconnaît à l’individu aucun des droits naturels de la personne humaine ».
2) Pie XII (1939-1958) développe la doctrine des droits fondamentaux de la personne humaine
Pie XII développe notamment la doctrine des droits naturels à la liberté en général et à la liberté religieuse et à sa limitation. Cette doctrine est fondée sur l’image divine présente en l’homme. La personne humaine a des « droits inaliénables », affirme-t-il dans son radio message du 24 décembre 1942. Ces droits fondamentaux sont l’aspect le plus précieux du bien commun que le pouvoir civil doit préserver. Un droit fondamental et naturel appartient à tous les hommes. Il cite le droit du culte de Dieu, privé et public, parmi les droits fondamentaux de la personne. Il parle de la foi en ce qu’elle a de commun entre chrétiens, catholiques ou non, et juifs, tolérant ce qui les sépare. Dans son allocution à des juristes italiens, Ci riesce, en 1953, il explique que Dieu réprouve l’erreur et le mal, mais leur permet d’exister : « L’affirmation : l’erreur religieuse et morale doit toujours être empêchée quand c’est possible, parce que sa tolérance est en elle-même immorale, ne peut valoir dans un sens absolu et inconditionné. » En effet, « ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action », mais « le fait de ne pas l’empêcher par le moyen des lois de l’Etat et de dispositions coercitives peut néanmoins se justifier dans l’intérêt d’un bien supérieur et plus vaste. » Qui définit la limite entre le droit subjectif à rendre un vrai culte au vrai Dieu et l’abus de ce même droit par erreur ? Quand la loi humaine n’a-t-elle pas le droit d’empêcher cette erreur ou ce mal ? Pie XII ne donne pas les limites de ce droit naturel à la liberté religieuse qu’il enseigne ; l’urgence est ailleurs. C’est un droit à ne pas être empêché (un droit négatif, qui tolère l’erreur). Car un État non catholique est incapable de formuler une distinction entre l’usage moralement droit de la liberté religieuse par adhésion à la Vérité et l’abus de ce droit par suite d’erreur. La liberté religieuse doit donc être accordée à tous indistinctement : l’adhésion à une fausse religion est un moindre mal en comparaison de la négation de la vertu naturelle de religion par les nazis ou les communistes. Les critères non explicites des limites de ce droit sont le bien commun, la tranquillité et la moralité publiques.
III - L’expression de la doctrine à partir de Vatican II
1) Les prémisses du concile avec Jean XXIII (1958-1963)
Dans son encyclique Pacem in terris, Jean XXIII fonde et reconnaît les droits de l’homme dans son ensemble à partir de principes chrétiens. Ce document est une réponse du Magistère à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 par l’Organisation des Nations Unies. Il affirme : « Chacun a le droit d’honorer Dieu suivant la juste règle de sa conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique », parce que « tout être humain a un droit naturel [...] à la liberté dans la recherche de la vérité et, les exigences de l’ordre moral et du bien commun étant sauvegardées, à pouvoir exprimer et diffuser son opinion. » Ce droit intrinsèque subsiste même s’il sert à rendre au vrai Dieu un culte mêlé d’erreur, en vertu du moindre mal et du bien commun supérieur.
2) La déclaration conciliaire Dignitatis humanae (1965)
a) L’esprit de la déclaration La déclaration est rédigée en deux parties, dont la première expose les généralités de la doctrine sur la liberté religieuse, recevable par tout homme, reposant sur le droit naturel, faisant abstraction de l’ordre de la foi. Seule la seconde partie la présente « à la lumière de la Révélation ». Cette présentation manifeste la volonté du Magistère de ne plus s’adresser aux seuls catholiques, mais que son enseignement soit compréhensible par tout homme de bonne volonté, non pour en réduire le sens, mais pour que les conditions d’une véritable recherche de la vérité existe dans une société non catholique. Cette déclaration ne prétend pas constituer un exposé complet de la doctrine de l’Eglise en la matière. Le fait que certains points de la doctrine traditionnelle ne soient pas rappelés n’est pas une infirmation implicite. Au contraire, Mgr De Smedt explique clairement aux Pères du Concile en présentant le schéma final du document que « tandis que les documents pontificaux jusqu’à Léon XIII insistaient davantage sur les devoirs moraux de la puissance publique à l’égard de la vraie religion, les derniers Souverains Pontifes, tout en conservant cette doctrine, la complètent en mettant en lumière un autre devoir des pouvoirs publics, à savoir le droit d’observer, en matière religieuse, les exigences de la dignité de la personne humaine, et ceci comme un élément nécessaire du bien commun. »
b) Quelques citations essentielles §1. « Ce Concile du Vatican scrute la tradition sacrée et la sainte doctrine de l’Eglise d’où il tire du neuf en constant accord avec le vieux. » « Cette unique vraie religion, nous croyons qu’elle subsiste dans l’Eglise catholique et apostolique ». « Tous les hommes [...] sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Eglise ; et, quand ils l’ont connue, de l’embrasser et de lui être fidèles. » « La vérité ne s’impose que par la force de la vérité elle-même ». §2. « Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. » « Le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l’a fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même. » « [...] Tous les hommes [...] sont tenus par obligation morale à chercher la vérité. [...] Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu’ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. » §3. « [L’homme] ne doit pas être contraint d’agir contre sa conscience. Mais il ne doit pas être empêché non plus d’agir selon sa conscience. » §6. « Le bien commun de la société - ensemble des conditions de vie sociale permettant à l’homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection - consiste au premier chef dans la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine. » §9. « La révélation montre en quel respect le Christ a tenu la liberté de l’homme dans l’accomplissement de son devoir de croire à la parole de Dieu, et nous enseigne de quel esprit doivent se pénétrer dans leur action les disciples d’un tel Maître. » « La liberté religieuse dans la société est en plein accord avec la liberté de l’acte de foi chrétienne. » « Un régime de liberté religieuse contribue, de façon notable à favoriser un état de choses dans lequel l’homme peut être sans entrave invité à la foi chrétienne, l’embrasser de son plein gré et la confesser avec ferveur toute sa vie. » §14. « Mais la charité du Christ presse [le disciple] d’agir avec amour, prudence, patience, envers ceux qui se trouvent dans l’erreur ou dans l’ignorance par rapport à la foi. »
4) Les précisions apportées par le magistère ultérieurement
a) Jean-Paul II
La liberté de conscience chez Jean Paul II d’après La liberté de conscience chez Karol Wojtyla, Dom Philippe Jobert, osb. « La liberté de conscience selon Jean-Paul II n’a pas le sens positiviste du langage courant qui aboutit à un principe d’anarchie. Mais elle signifie l’autonomie de la personne dans la prise de décision d’une action déterminée, excluant toute pression externe, en vertu d’une norme immanente qui s’impose par elle-même à la personne comme sa propre perfection. » « Le matérialisme confond la liberté de conscience avec la licence [...] qui aboutit à la destruction de la personne par les abus [...]. » « La transcendance de la personne par rapport à son corps et à tous les biens matériels, l’obligation de son accomplissement dans toutes les dimensions -spirituelle, familiale, sociale- restaurent la véritable liberté de conscience. » « En complément à la morale chrétienne traditionnelle, Karol Wojtyla établit une morale totale et concrète, dont le sujet n’est pas seulement l’action, mais aussi la personne en action. [...] La personne se réalise elle-même par ses actes. » « D’absurde dans la morale traditionnelle (parce que privée de la lumière de la vérité objective sur le bien), la liberté de conscience devient nécessaire à l’autoréalisation de la personne. Elle se juxtapose à la vérité objective pour la compléter, en parfaite harmonie. » Conséquences sur la liberté religieuse La liberté religieuse (faculté de choisir son orientation vers une fin ultime déterminée) est un droit inné de toute personne, antérieurement à l’objet du choix et de sa vérité. La liberté du sujet vis-à-vis de lui-même vient se juxtaposer à la nécessité de l’objet vis-à-vis de la fin dernière ; la personne est libre de se mouvoir vers la fin dernière de son choix. La déclaration Dignitatis humanae se place sur le plan du droit public, considérant que la personne a une liberté objective d’adhérer vis-à-vis de la foi, laquelle liberté constitue le fondement de la tolérance (même si la liberté subjective adhère à une religion fausse). « La solution est philosophique et tient en quelques mots » ; la liberté religieuse a toujours existé dans l’Eglise.
b) Le Catéchisme de l’Eglise catholique Le Catéchisme de l’Eglise catholique vient apporter les précisions nécessaires qui manquaient à la déclaration conciliaire et qui pouvait amener des approximations, des ambiguïtés ou des erreurs. § 2108 « Le droit à la liberté religieuse n’est ni une permission morale d’adhérer à l’erreur, ni un droit supposé à l’erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Le droit naturel doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société de telle manière qu’il constitue un droit civil. » §2109 « Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi illimité, ni limité seulement par un ‘ordre public’ conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les ‘justes limites’ qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l’autorité civile selon des ‘règles juridiques conformes à l’ordre moral objectif’. »
Conclusion
Il s’agissait auparavant de défendre la vérité catholique face à un pouvoir civil qui en comprenait les principes et les critères ; il s’agit désormais de permettre à la religion catholique de continuer à vivre ouvertement dans une société civile non catholique, même en dehors de toute reconnaissance comme étant la vraie religion. « Le droit à la liberté religieuse est un droit à l’immunité de contrainte par rapport aux pouvoirs humains, c’est-à-dire au pouvoir civil et aux autres hommes dans la société civile. » (LRDR, p.39).
3ème partie : Un enseignement dans la Tradition
« Nous recevons les décisions du Concile en conformité avec les décisions des conciles antérieurs. Si tels ou tels textes devaient paraître, comme il peut arriver à toute parole humaine, susceptibles de plusieurs interprétations, nous pensons que l’interprétation juste est fixée précisément par et dans la conformité avec les précédents conciles et avec l’ensemble de l’enseignement du magistère. [...] Par définition, l’enseignement d’un concile prend place dans le contexte et dans la continuité vivante de tous les conciles. » Jean Madiran, Itinéraires, 1966.
I - Les sources de la liberté religieuse dans la Révélation (citées ou parmi les références de Dignitatis humanae)
1) La finalité
Il faut évangéliser, quel que soit l’état d’ignorance des nations : Mt 28, 19-20 : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ou encore : Mc 16,16 « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui ne croira pas sera condamné. » Pour la tranquillité de l’ordre permettant une vie de piété digne : 1 Tim 2, 1-4 « Je recommande donc, avant tout, qu’on fasse des demandes, des prières des supplications, des actions de grâces pour tous les hommes, pour tous les rois et tous les dépositaires de l’autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » La finalité est d’atteindre la liberté parfaite de l’état de gloire : « pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Rom 8, 21.
2) L’exemple du Christ
Mais il faut garder une attitude humble et non arrogante, en prenant exemple sur l’absence de violence du Christ : « Aussi bien, le Fils de l’Homme lui-même n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Mc 10, 45. Ou encore « Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur », Mt 11, 29. Ses miracles ne contraignent pas : « Alors il leur toucha les yeux en disant : ‘Qu’il vous advienne selon votre foi.’ » Mt 9, 29. La parabole de l’ivraie, Mt, 13, 24-30, nous éclaire particulièrement sur la doctrine de la tolérance en vue d’un bien commun supérieur. De l’ivraie a été semée dans le champ, « ‘Veux-tu donc que nous allions la ramasser ?’- ‘Non, dit [le Maître de la moisson], vous risqueriez, en arrachant l’ivraie, d’arracher en même temps le blé.’ » Ainsi, « il peut arriver que, dans certaines circonstances, la tolérance d’un comportement mauvais d’un homme puisse lui être due en stricte justice par l’État, simplement parce que Dieu s’est réservé le droit de juger de tels cas. » (V2LR, p.38). Enfin, l’Etat est juridiquement incompétent en matière religieuse : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » Mc 12, 17.
3) L’exemple des Apôtres
Les Apôtres nous montrent l’exemple : ils n’utilisent pas de coercition, même si l’obligation existe. Chacun est seul responsable de soi : « C’est donc que chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. » (Rom 14, 12). En Ac 4, 31, les Apôtres prêchent : « tous furent alors remplis du Saint Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance », tout en respectant les autorités politiques en place. « Que chacun se soumette aux autorités en charge. » Rom 13, 1-2. Cependant, le fondement de l’autorité humaine est l’autorité divine ; on doit parfois, au nom cette autorité divine, résister au détenteur de l’autorité humaine : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes », Ac 5, 29.
II - Fondement, sujet, objet et limites du droit à la liberté religieuse
Tout droit a un sujet, un fondement, un objet et des limites pour le définir.
1) Le fondement de la liberté religieuse
Le fondement du droit à la liberté religieuse est la dignité de la personne humaine : l’adhésion à la vérité ne peut être que libre. Cet enseignement de DH 2 est l’enseignement essentiel de la Déclaration qui est présenté par les Pères conciliaires ‘avec autorité’. (LRDR, pp. 24-25.) Cette dignité de la personne humaine vient de ce qu’elle est créée par Dieu à son image et à sa ressemblance. La blessure du péché originel ne lui enlève pas la dignité inhérente à son être. Le droit à la liberté religieuse vient de cette dignité ontologique de la personne humaine, car même un homme agissant mal en dispose. Il ne repose pas sur la moralité de son action. Concernant les fausses religions ou les religions incomplètes, le droit à la liberté religieuse s’applique en tant qu’elles réunissent des personnes ayant droit à cette liberté. Le fondement n’est pas l’indifférentisme, puisque le droit à la liberté religieuse n’est pas la permission morale de faire ce qu’on veut en matière religieuse. Le fondement n’est pas non plus le subjectivisme, puisqu’il existe une norme morale objective, « la loi divine objective et universelle » (DH3,§1), et que la sincérité de la conscience du sujet ne fonde pas le droit (DH2,§2). La liberté religieuse favorise une adhésion à la vérité religieuse et l’acte de foi libre ; elle est une adhésion en puissance. C’est un droit pour agir bien, pas un droit parce qu’on agit déjà bien.
2) Le sujet et l’objet de la liberté religieuse Le sujet actif du droit à la liberté religieuse est la personne humaine seule ou associée. Les personnes, les groupes de personnes et tout pouvoir humain, devant qui ce droit est revendiqué, en sont le sujet passif. La liberté religieuse ne libère pas de l’obligation morale d’obéir à l’Eglise. Proclamer le droit à la liberté religieuse n’est pas concéder des droits à l’erreur, mais accorder un statut juridique identique à tous les citoyens vivant conformément à leurs convictions ; l’erreur n’a pas de droit, les hommes qui se trompent oui. Chaque homme dispose d’une responsabilité dans sa recherche obligatoire de la vérité. « L’objet du droit à la liberté religieuse est donc un bien : c’est la légitime autonomie due aux personnes en matière religieuse », selon le Père de Saint-Laumer (LRDR, p.41). C’est une ‘liberté sociale et civile en matière religieuse’, sous-titre de la Déclaration. Le droit à la liberté religieuse a pour but de protéger la conscience droite, et le fait de suivre sa conscience fait partie de sa définition, selon le Père Basile (LRTC, p.684). Mais ce droit subsiste pour la personne même lorsque de fait elle ne suit pas sa conscience, et ce, à cause de la primauté de la dignité intrinsèque de la personne sur l’usage de cette dignité. La conscience est le moyen de connaître la volonté divine. Aller contre sa conscience reste toujours un péché. La finalité du droit à la liberté religieuse est le bien commun temporel et le bien commun éternel. Dieu est donc la finalité ultime du droit à la liberté religieuse.
3) Les limites de la liberté religieuse Les limites de la liberté religieuse sont les limites de l’exercice du droit à la liberté religieuse. La liberté religieuse des uns ne peut restreindre celle des autres, par respect du droit d’autrui et du bien commun de la société. L’Etat est donc autorisé à une certaine coercition en la matière en exerçant son droit de défense de la société, suivant la norme d’un ‘ordre public juste’, conforme un ordre moral objectif. « L’Etat ne peut pas limiter un acte lorsqu’il est purement religieux, ni limiter un acte mixte sous son aspect proprement et purement religieux [...]. Il peut le limiter seulement sous l’aspect de l’ordre public juste. » (LRTC, pp.724-725). « On doit reconnaître à l’homme le maximum de liberté, et ne restreindre celle-ci que lorsque c’est nécessaire et dans la mesure où c’est nécessaire. » (DH 7, §3) L’État ne peut réprimer les erreurs qu’en tant qu’elles sont un désordre à la vie en société quant à la paix ou la moralité publique, et non pas en tant qu’erreurs. Les limites du droit à la liberté religieuse varient dans le temps suivant les critères de la paix et de la moralité publique dans la société. La tolérance de certaines déviations a pour but d’éviter de plus grands maux et de respecter les consciences. Aujourd’hui, la publication d’hérésies ne nuit plus à l’ordre public temporel. Le degré de moralité publique est variable suivant les époques et les sociétés.
III - L’apparente contradiction ; la vraie continuité
1) Les ambiguïtés du texte conciliaire
« Le mouvement et l’esprit général du texte favorisent [...] une interprétation erronée qui a fait croire à beaucoup de catholiques que Dignitatis humanae enseignait un droit affirmatif absolu, et limité seulement de façon extrinsèque. [...] La description des limites, par exemple (DH 7) est une question délicate, ainsi que la manifestation du fondement du droit à la liberté religieuse (DH 2&3). Une réaffirmation explicite des droits du Christ-Roi sur les sociétés serait aussi nécessaire en une époque de laïcisme et d’indifférentisme. » (LRDR, p.42.) DH 3 dit que personne ne peut être « empêché d’agir selon sa propre conscience, particulièrement en matière religieuse » et DH 4 que « les groupes religieux ont aussi le droit de ne pas être empêchés d’enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit » si « les justes exigences de l’ordre public [sont] observées ». Mais Dignitatis humanae ne se place pas sur le plan moral, mais sur celui du droit subjectif que constitue la liberté civile en matière religieuse. Le droit objectif de rendre le vrai culte au vrai Dieu demeure. Le mot droit est équivoque. Il ne faut pas confondre le ‘droit de l’erreur’, qui n’existe pas, et le ‘droit des personnes qui sont dans l’erreur’, ni le ‘droit d’agir’, qui est une faculté morale pour un acte bon (une autorisation positive), avec celui ‘de ne pas être empêché d’agir’ par les pouvoirs humains, (cf. LRDR, pp.27-28). Par ailleurs, le mot ‘droit’ a été préféré au mot ‘tolérance’, parce que « ce terme n’a pas grand sens pour des Etats non catholiques, dont on ne peut dire qu’ils ‘tolèrent’ les cultes non catholiques. Or ce genre d’Etats était malheureusement déjà devenu la grande majorité au XXème siècle. » (LRDR, p.35). Concernant les devoirs de l’Etat vis-à-vis de la vraie religion, Dignitatis humanae n’a pas énoncé explicitement tous les devoirs que la doctrine catholique reconnaît à l’Etat. Elle a seulement indiqué que ‘restait intacte la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l’égard de la vraie religion et de l’unique Eglise du Christ’ (DH 1).
2) La liberté de conscience et la liberté de la conscience
Une comparaison littérale semble mettre en évidence une totale opposition entre les deux enseignements. La contradiction entre la liberté de conscience condamnée au XIXème s. et la liberté de la conscience enseignée au XXème n’est cependant que matérielle et apparente, et non pas formelle et réelle. En effet, le fondement de la liberté religieuse n’est pas le fondement de la liberté de conscience et des cultes condamnée au XIXème siècle. La liberté de conscience était la liberté de ne pas croire, fondée sur l’indifférentisme religieux. La liberté des cultes était la liberté civile d’agir comme on veut doublée d’un nivellement des cultes, considérés tous égaux. Cette liberté avait pour fondement l’autonomie de la conscience par rapport à Dieu. Cette conception libérale s’oppose au droit défini par Dignitatis humanae qui a son fondement dans l’individu relatif à Dieu. Les droits de l’homme de 1789 ont pour but d’affranchir l’homme de toute autorité non acceptée, alors que les droits fondamentaux de la personne humaine rendent possible l’adhésion à l’autorité divine. Au XIXème siècle, l’Eglise se battait contre le libéralisme et enseignait que l’homme n’est pas libre d’obligation morale face à Dieu ; au XXème siècle, l’Eglise se battait contre le totalitarisme et enseignait que l’homme doit être libre de coercition face à l’Etat. Les mêmes termes employés à un siècle d’écart ont un sens différent. Le concept d’indifférentisme était inclus dans la liberté de conscience et des cultes. L’évolution historique a permis de discerner des concepts qui se chevauchaient et s’entrecroisaient, grâce à une réalité temporelle différente. La liberté revendiquée devant un Etat catholique n’est pas la même que celle revendiquée devant un Etat tyrannique athée. La perspective de l’enseignement est renversée. La conscience dans Dignitatis humanae est l’interprète d’une loi supérieure, ‘inscrite par Dieu au cœur de l’homme’. La liberté de conscience au sens libéral est la liberté de ne pas avoir de conscience. Or agir selon sa conscience, conformément au droit à Dignitatis humanae n’est pas agir comme on veut, selon la liberté de conscience au sens libéral. « Ceux qui croient dans le vrai Dieu, par respect pour la vérité à laquelle ils adhèrent de toute leur foi, ne peuvent admettre l’équivalence de toutes les fois religieuses, et encore moins tomber dans l’indifférence religieuse », au Corps diplomatique, Jean-Paul II, 1985.
3) L’affinement de l’enseignement
a) Les raisons historiques objectives
Le Nouveau Testament ne précise pas à partir de quand l’abus du droit à la liberté religieuse qui consiste à professer l’erreur doit être réprimé par l’Etat, car la situation d’un Etat chrétien avec des hérétiques n’existait pas. « La mentalité générale antérieure n’était nullement due à l’enseignement spécifique de l’Eglise, et était au contraire fondée sur l’idée païenne de la fusion du temporel et du spirituel. Ainsi n’est-ce que petit à petit que l’évangile a fait prendre conscience de la dignité de la personne, de la distinction des pouvoirs et de la nécessité de ne pas mélanger coercition et religion », LRTC, pp.767-768. « Il était impossible à nos ancêtres et de discerner, proclamer le droit à la liberté religieuse, et d’en accorder l’exercice. En effet, dans un monde où personne ne reconnaît le ‘droit naturel à ne pas être empêché d’agir selon sa conscience en matière religieuse dans les justes limites des droits des autres’ sauf pour ceux de sa religion, il est évident que personne ne pratique sa religion en respectant le droit des autres à la liberté religieuse. Par conséquent, dans ce monde, toute expansion d’une religion autre que la dominante dans un pays donné est une menace pour la liberté religieuse des membres de la religion dominante de ce pays. », LRTC, p.762. Cet enseignement est devenu une nécessité des temps modernes face au retour du paganisme.
b) Précisions sur les limites du droit à la liberté religieuse
Quant aux limites du droit à la liberté religieuse, la doctrine traditionnelle restait floue quant au droit de l’Etat de réprimer des actes religieux erronés selon le bien commun. Dignitatis humanae vient les clarifier. La norme limitative de la liberté religieuse donnée en référence est ‘l’ordre public’, plutôt que ‘le bien commun’, car « le concile a décidé de conformer la ‘terminologie’ de l’Eglise à l’usage commun et contemporain. [...] Plutôt qu’une contradiction avec la référence pré-conciliaire au ‘bien commun’ comme la norme pour régulariser l’activité qui intéresse la religion, nous avons ici une modification sémantique. Le terme ‘ordre public’ est pris pour signifier cet ‘élément fondamental’ du bien commun qui concerne le ‘maintien de l’ordre’, [...] dans l’espoir d’obtenir un point d’appui pour une influence chrétienne plus grande dans les affaires de l’Etat. » DCLR, pp.102-103. La doctrine traditionnelle envisageait en effet le cas d’obligation de répression d’actes religieux erronés à cause du bien commun. « La doctrine antérieure envisageait aussi l’obligation de non-répression ‘destinée à promouvoir un plus grand bien’. Si par conséquent la réflexion découvre que parmi ‘les plus grands biens’ existe ‘le respect de la dignité de la personne sous la forme de ses convictions religieuses’, le point de vue intègre le point de vue ancien ; la doctrine antérieure déclarait déjà explicitement (Léon XIII et Pie XII) que l’homme devait disposer de la liberté d’agir ‘tant qu’il ne nuisait pas à autrui ou au bien général’. » (LRTC, pp.746-747). Ainsi, « avant comme après Vatican II, il est toujours vrai que l’autorité civile doit restreindre l’expression publique des religions non catholiques dans la mesure où le bien commun l’exige. Cependant, depuis Vatican II, l’Eglise estime que l’exercice public d’un culte non catholique, du seul fait qu’il est erroné, ne constitue plus - dans l’Etat actuel des sociétés - un mal social tel que les pouvoirs publics doivent l’interdire. En l’absence de facteurs aggravants, elle estime que la simple incompatibilité avec le catholicisme est globalement compensée par le bien découlant de l’immunité de contrainte requise par la dignité de la personne humaine. » (V2LR, p.29).
Conclusion : un enseignement prophétique pour les temps qui sont les derniers.
Jean-Paul II déclarait à propos d’un État athée en 1985 : « Il existe au moins une situation, en Europe, où l’idéologie athée fait tellement corps avec l’Etat que l’athéisme est imposé aux consciences et que tout geste religieux, en n’importe quelle confession, est absolument interdit et sévèrement puni. Dans ces situations, ce qui est en cause, c’est l’esprit de tolérance bien compris, qui n’est pas indifférence religieuse, mais respect des consciences, c’est-à-dire de l’une des libertés les plus fondamentales, et respect de la distinction des domaines politiques et religieux, telle que le Christ l’a si bien formulée : ‘Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.’ » Il faisait alors clairement allusion à un pays communiste d’Europe centrale (l’Albanie ?). On voit aujourd’hui poindre un avenir peut-être proche où une discrimination sera exercée dans nos pays d’ancienne chrétienté contre ces mêmes chrétiens au nom de la liberté religieuse comprise comme l’indifférentisme. L’Eglise sera alors à même de maintenir le même enseignement qu’aux temps où elle était tolérée dans ces pays-là, prouvant que sa doctrine est devenue universelle en la matière.
« Quant au domaine de la liberté religieuse, il doit aussi comporter une réciprocité, c’est-à-dire une égalité de traitement. [...] Aussi comprend-on l’étonnement et le sentiment de frustrations des chrétiens qui accueillent, par exemple en Europe, des croyants d’autres religions en leur donnant la possibilité d’exercer leur culte et qui se voient interdire tout exercice du culte chrétien dans les pays où ces croyants majoritaires ont fait de leur foi la religion d’Etat. » Jean-Paul II, au Corps diplomatique, 12 janvier 1985. Le bien commun supérieur visé par la doctrine de la liberté religieuse est bien de permettre aux chrétiens dans le monde entier de se voir appliqués à terme ce principe fondamental enseigné par l’Eglise. Cet enseignement a besoin de nouveaux développements pour répondre aux attaques actuelles qui menacent ce droit fondamental.
CONCLUSION GENERALE : L’Eglise construit la civilisation de l’Amour
Fondamentalement, tout au long de son histoire, l’Eglise s’est efforcée d’évangéliser les idées qui se sont développées en dehors de Dieu. Parce que Dieu rattrape l’homme et veut le rattacher à lui pour lui faire connaître son amour, il tire toujours un plus grand bien de tout mal. C’est l’histoire du salut qui se poursuit.
Pendant le Moyen-Âge, ne pouvant éradiquer la guerre, l’Eglise a ainsi tenté de la civiliser, notamment en introduisant la trêve de Dieu et la chevalerie. De la même manière plus tard, elle a évangélisé les droits de l’homme, elle en a christianisé la doctrine en les rectifiant dans une vision conforme au plan de Dieu. Ce faisant, elle affine sa propre doctrine avec des développements qui n’avaient pas eu lieu d’être auparavant. Ainsi en est-il de la liberté religieuse qui s’est développée à partir de la liberté de conscience chrétienne en passant par la doctrine de la tolérance. Il faut replacer l’enseignement sur la liberté religieuse dans une perspective eschatologique pour la comprendre dans son intégralité.
La contradiction n’est que formelle entre la liberté de conscience et des cultes condamnée par les papes du XIXème et la liberté religieuse promue depuis Vatican II. La première reposait sur l’indifférentisme et affirmait une liberté de l’homme par rapport à sa conscience ; elle est condamnée comme source du libéralisme philosophique. La seconde repose sur la dignité intrinsèque de la personne humaine, et l’homme doit écouter et suivre sa conscience par laquelle Dieu nous parle ; elle est enseignée pour lutter contre le totalitarisme. La première condamne un prétendu droit d’adhérer à l’erreur ; la seconde déclare une immunité de contrainte, le droit de ne pas être contraint par l’État en matière religieuse. La liberté religieuse ainsi comprise a toujours été promue par le Magistère universel, son application oscillant entre l’obligation morale de rechercher la vérité et d’y adhérer et l’adhésion à l’amour de Dieu qu’il faut favoriser, mais qui ne peut être que libre.
L’état actuel du monde est certes très éloigné d’un respect universel du droit à la liberté religieuse. Mais de même que dans la vie de chacun, Dieu fait le premier pas pour frapper à la porte de chacun, de même dans les vies des nations, l’Église fait le premier pas dans la définition et la promotion de ce principe, sachant qu’une fois appliqué, la force de la Vérité s’imposera pour tout homme de bonne volonté répondant à l’obligation morale de la rechercher.
L’Eglise n’a jamais enseigné qu’un système de gouvernement était meilleur que l’autre, quelles qu’aient été ses préférences historiques. Mais elle s’est toujours référée au bien commun temporel donnant les meilleures conditions possibles à la poursuite du bien commun éternel. Pie XII enseignait qu’il peut exister une juste démocratie ; Jean-Paul II parlait lui d’une authentique démocratie. Le critère de jugement de la rectitude d’une forme de gouvernement pourrait être justement la liberté religieuse. Lorsque nos démocraties ne seront plus capables de discerner le bien commun au travers de l’application de la liberté religieuse conforme à l’enseignement de l’Eglise, c’est qu’elles auront glissé insidieusement vers le totalitarisme.
ANNEXE 1 : Bien comprendre la liberté religieuse selon Vatican II, par Benoît XVI
Extrait des vœux de Benoît XVI à la Curie romaine 22 décembre 2005
Il s’agit là de thèmes de grande portée - ce furent les thèmes de la seconde partie du Concile - sur lesquels il n’est pas possible de s’arrêter plus amplement dans ce contexte. Il est clair que dans tous ces secteurs, dont l’ensemble forme un unique problème, une certaine forme de discontinuité pouvait ressortir et que, dans un certain sens, s’était effectivement manifestée une discontinuité dans laquelle, cependant, une fois établies les diverses distinctions entre les situations historiques concrètes et leurs exigences, il apparaissait que la continuité des principes n’était pas abandonnée - un fait qui échappe facilement au premier abord. C’est précisément dans cet ensemble de continuité et de discontinuité à différents niveaux que consiste la nature de la véritable réforme. Dans ce processus de nouveauté dans la continuité, nous devions apprendre à comprendre plus concrètement qu’auparavant, que les décisions de l’Église en ce qui concerne les faits contingents - par exemple, certaines formes concrètes de libéralisme ou d’interprétation libérale de la Bible - devaient nécessairement être elles-mêmes contingentes, précisément parce qu’elles se référaient à une réalité déterminée et en soi changeante. Il fallait apprendre à reconnaître que, dans de telles décisions, seuls les principes expriment l’aspect durable, en demeurant en arrière-plan et en motivant la décision de l’intérieur.
En revanche les formes concrètes ne sont pas aussi permanentes, elles dépendent de la situation historique et peuvent donc être soumises à des changements. Ainsi, les décisions de fonds peuvent demeurer valables, tandis que les formes de leur application dans des contextes nouveaux peuvent varier. Ainsi, par exemple, si la liberté de religion est considérée comme une expression de l’incapacité de l’homme de trouver la vérité, et par conséquent, devient une exaltation du relativisme alors, de nécessité sociale et historique, celle-ci est élevée de façon impropre au niveau métaphysique et est ainsi privée de son véritable sens, avec pour conséquence de ne pas pouvoir être acceptée par celui qui croit que l’homme est capable de connaître la vérité de Dieu, et, sur la base de la dignité intérieure de la vérité, est lié à cette connaissance. Il est, en revanche, totalement différent de considérer la liberté de religion comme une nécessité découlant de la coexistence humaine, et même comme une conséquence intrinsèque de la vérité qui ne peut être imposée de l’extérieur, mais qui doit être adoptée par l’homme uniquement à travers le mécanisme de la conviction.
Le concile Vatican II, reconnaissant et faisant sien à travers le Décret sur la liberté religieuse, un principe essentiel de l’État moderne, a repris à nouveau le patrimoine plus profond de l’Église. Celle-ci peut être consciente de se trouver ainsi en pleine syntonie avec l’enseignement de Jésus lui-même (cf. Mt 22, 21), comme également avec l’Église des martyrs, avec les martyrs de tous les temps. L’Église antique, de façon naturelle, a prié pour les empereurs et pour les responsables politiques, en considérant cela comme son devoir (cf. 1 Tm 2, 2), mais, tandis qu’elle priait pour les empereurs, elle a en revanche refusé de les adorer, et, à travers cela, a rejeté clairement la religion d’État. Les martyrs de l’Église primitive sont morts pour leur foi dans le Dieu qui s’était révélé en Jésus Christ, et précisément ainsi, sont morts également pour leur liberté de conscience et pour leur liberté de professer leur foi, une profession qui ne peut être imposée par aucun État, mais qui ne peut en revanche être adoptée que par la grâce de Dieu, dans la liberté de conscience. Une Église missionnaire, qui sait qu’elle doit annoncer son message à tous les peuples, doit s’engager en vue de la liberté de la foi. Elle veut transmettre le don de la vérité qui existe pour tous, et assure dans le même temps aux peuples et à leurs gouvernements qu’elle ne veut pas détruire leur identité et leurs cultures, mais leur apporter au contraire une réponse qu’au fond, ils attendent, une réponse avec laquelle la multiplicité des cultures ne se perd pas, mais avec laquelle croît au contraire l’unité entre les hommes, et ainsi, également, la paix entre les peuples.
ANNEXE 2 : considérations morales sur la liberté religieuse
QUELQUES NOTES SUR LA LIBERTE RELIGIEUSE ET LES DROITS DE L’HOMME, SUR L’OECUMENISME ET LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX
Abbé Bernard Pellabeuf
Dieu est amour. Le but de l’Eglise est d’unir les hommes à Dieu. Cette union se fait nécessairement dans l’amour. Cela exclut toute contrainte extérieure : on ne peut pas forcer une personne humaine à aimer, l’amour suppose la liberté. Mais cela suppose la contrainte intérieure : aimer suppose des efforts de la part de l’être humain dans sa nature déchue. C’est pourquoi c’est un commandement : « tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Ce qui précède est le fondement du principe moral traditionnel qui affirme qu’on est tenu de suivre sa conscience, même si elle est erronée. Ce qui d’ailleurs ne se comprend bien qu’accompagné d’un autre principe : on a le devoir de former sa conscience. Ainsi, on a le devoir de suivre sa conscience même erronée parce que l’erreur est humaine ; on n’est pas en faute quand on suit sa conscience erronée si on fait tout ce qu’on peut pour sortir de l’erreur. Adhérer à Dieu est un acte d’amour, un acte moral, un devoir. Cet acte moral est soumis aux mêmes règles morales que les autres actes moraux. Donc on n’est pas fautif si on est empêché par sa culture, son éducation, etc., de reconnaître le vrai Dieu et son vrai culte. A condition de faire tout ce qui est en son pouvoir pour le chercher honnêtement. Car dans cette honnêteté se trouve la condition de réception de la grâce, qui seule permet en définitive l’accès à Dieu. C’est en ce sens que l’Eglise reconnaît la liberté religieuse.
Tous ont un devoir d’adhérer à Dieu dans l’Eglise catholique, seul lieu spirituel où se trouvent en plénitude les moyens de l’union à Dieu. Mais si quelqu’un, pour des raisons subjectives indépendantes de sa volonté, est empêché de reconnaître le vrai Dieu et son vrai culte dans l’Eglise catholique, on n’a pas le droit de le contraindre. De là vient ce que l’Eglise affirme sur le rôle de l’Etat. L’Etat doit faire tout ce qui est de son ressort pour favoriser la possibilité de l’union à Dieu. Il ne s’agit pas de distribuer des avantages matériels à ceux qui se convertiraient, ce serait paradoxalement une façon de ‘contraindre en douce’. Mais il s’agit de réprimer le mal à deux niveaux : le mal qui choque profondément les gens et les décourage de faire le bien, et le mal par lequel l’individu se coupe lui-même de la possibilité d’accès à Dieu. Et il s’agit d’encourager au bien. Naturellement, l’Etat doit agir comme un pédagogue. On ne peut pas demander à un enfant ou à un peuple plus qu’il n’est capable de supporter. Cela vaut pour les relations de l’Eglise et de l’Etat. Certes la solution idéale serait que le catholicisme soit religion d’Etat. Ceux qui en douteraient doivent se souvenir par exemple que tout ce qu’on s’accorde à trouver de bon dans les conventions de Genève a été signé au départ par une majorité d’Etats officiellement chrétiens : à l’époque la France était une exception. Mais si la population n’est pas suffisamment catholique, en proportion ou en profondeur de sens religieux, alors même un législateur catholique a un devoir de modération.
Il va de soi que l’Eglise -les évêques- doit exiger d’avoir un espace suffisant pour vivre. Cela va de la liberté de culte et d’expression publique à un respect de la morale naturelle dans l’ordre public. Mais cela dans la compréhension de ce qu’on peut exiger d’un peuple sans risquer d’en obtenir l’effet contraire. On comprend dès lors que les droits de l’homme sont une idéologie si l’on entend absolutiser l’homme, hors de sa relation à Dieu. Mais c’est vrai que l’homme a des droits, parce qu’il a le devoir de s’unir à Dieu, et que Dieu est amour. Un jeune évêque alors inconnu l’a fait remarquer au Concile Vatican II. Au moment de la discussion sur la liberté religieuse, il a déclaré que l’Eglise ne pouvait pas renoncer à affirmer l’objectivité de la loi morale. Et cette loi inclut le devoir d’union à Dieu. Autrement on peut aboutir à la dérive occidentale de la permissivité absolue, destructrice de la personne comme de l’ordre social. Ou bien on peut arriver au totalitarisme où l’Etat sous prétexte d’ordre social plus ou moins bien conçu, s’arroge le droit de régir les consciences au détriment de l’union à Dieu. Dans le contexte de l’affrontement Est-Ouest, c’était une sagesse supérieure qui s’exprimait. Cet évêque s’appelait Karol Wojtyla. On retrouve cet enseignement dans sa première encyclique, Redemptor hominis.
Ces considérations expliquent le changement d’attitude de l’Eglise par rapport aux autres religions. Il ne s’agit pas d’un changement stratégique, où l’objectif ne serait plus la conversion, mais d’un changement tactique. Au lieu de souligner les erreurs de l’autre, et ainsi de concentrer sa réflexion sur ce qui éloigne de Dieu, on veut souligner ce en quoi il a raison (avec l’Eglise, donc), afin qu’en le percevant mieux il en tire toutes les conséquences. Ainsi par rapport aux protestants : qu’ils se pénètrent de ce qu’ils ont reçu au baptême, et que cela leur donne envie d’aller plus loin. Ou encore face aux musulmans : s’ils affirment la toute-puissance de Dieu, pourquoi lui refusent-ils la possibilité de s’incarner ? Et s’ils reconnaissaient cette possibilité, pourquoi ne pas reconnaître que Dieu l’a exercée en Jésus ? Et alors comment ne pas reconnaître avec nous que Dieu est amour, et qu’on ne peut pas forcer quelqu’un à s’agenouiller devant lui ? Car l’adoration suppose l’amour, une adoration feinte, même sous la contrainte, est un blasphème.
ANNEXE 3 : La confessionnalité de l’Etat
Suite au Second Concile du Vatican, de nombreux concordats, traités ou conventions furent revus, chaque fois au détriment de la religion catholique, et souvent en faisant perdre le sens d’un sain pluralisme permettant de faire respecter la liberté religieuse, paradoxalement au nom de cette même liberté religieuse. Dans le Syllabus (1864), Pie IX condamne la 77ème proposition suivante : « A notre époque, il n’est plus utile que la religion catholique soit considérée comme religion de l’Etat, à l’exclusion de tous les autres cultes. » Brian W. Harrison (V2LR, p.31) explique que « l’allocution originale d’où est extraite la proposition 77 n’a rien à voir avec le fait de savoir si les non-catholiques peuvent ou non pratiquer leur religion publiquement. » (cf. DCLR, pp.59-69 pour plus de précisions). Pie XII déclare, dans son allocution aux juristes italiens de 1953 : « Les concordats sont pour [l’Eglise] une expression de la collaboration entre l’Eglise et l’Etat. En principe, ou en thèse, elle ne peut approuver la séparation complète entre les deux pouvoirs. Les concordats doivent donc assurer à l’Eglise une condition stable de droit et de fait dans l’Etat avec lequel ils sont conclus et lui garantir la pleine indépendance dans l’accomplissement de sa mission divine. » S’est-il alors agi d’un abus d’interprétation de la doctrine conciliaire dont les conséquences pour le bien commun des sociétés est peut-être encore néfaste aujourd’hui ?
« Dignitatis humanae ne remet pas en cause la possibilité pour une nation, un peuple, de reconnaître dans la constitution le catholicisme comme seul vrai, et a fortiori, ne dénie pas à l’Etat de droit d’en tirer les conséquences juridiques dans la législation ultérieure, sans qu’il puisse lui-même décider pour des motifs ne relevant pas du bien commun quelle religion doit ainsi être suivie. » LRTC, p.568. En effet, DH 1 affirme explicitement que la liberté religieuse « ne porte aucun préjudice à la doctrine traditionnelle sur le devoir moral de l’homme et des sociétés à l’égard de la vraie religion et de l’unique Eglise du Christ. » « Lorsqu’il y a, comme dans pratiquement toutes les sociétés traditionnellement chrétiennes d’aujourd’hui, une pluralité significative de positions religieuses parmi les citoyens, c’est alors une question de prudence pastorale et politique de savoir jusqu’à quel point l’Eglise doit insister sur cette doctrine, dans les accords pratiques qu’elle passe avec des gouvernements civils particuliers. » (V2LR, p.26). « Une éventuelle confessionnalité devra toujours être suspendue aux ‘circonstances des peuples’ qui déterminent le bien commun concret que l’Etat doit poursuivre. Ce bien commun concret pourra parfois exclure la confessionnalité, notamment formelle et doctrinale » (LRTC, p.622), c’est-à-dire où la législation est conforme jusque dans la constitution à la doctrine sociale de l’Eglise. Ainsi cette confessionnalité peut-elle rester uniquement substantielle. La république d’Irlande a refusé massivement le divorce en juin 1986, sans que le catholicisme ne soit juridiquement la religion de l’Etat ; parallèlement, l’Espagne a accepté des lois de la plus grande permissivité morale, alors qu’elle sort de quarante ans de régime concordataire. Les sociétés gardent un devoir moral envers la vérité religieuse. Les pouvoirs publics ainsi que les catholiques doivent veiller à une conformité de la législation envers la vérité religieuse et faire respecter ses devoirs en la matière par l’Etat.
L’abandon d’une politique traditionnelle après le concile ne signifie pas l’abandon de la doctrine traditionnelle. Dignitatis humanae l’a maintenue. « Un Etat peut être officiellement catholique sans nécessairement interdire tout exercice public des cultes non catholiques. » (LRDR, p. 31). La situation actuelle manque malheureusement de cas pratiques pour appuyer cette théorie chrétienne des Etats, ce qui ne signifie pas que l’idée qu’un Etat puisse être confessionnellement catholique ait été abandonnée. Le concordat de 1975 entre le Saint-Siège et la Colombie en est la preuve, lui qui reconnaît le caractère catholique de la nation, et où l’Etat reconnaît la religion catholique d’une façon unique comme ‘un élément fondamental du bien commun et du développement intégral de la communauté nationale’. Il constitue le seul véritable exemple d’une application de la doctrine conciliaire en la matière.
ANNEXE 4 : Le Saint-Siège et la liberté religieuse aujourd’hui
d’après ZENITH du 04/12/2004
La liberté religieuse est “un thème toujours actuel, et même “douloureusement” actuel”, affirme le ministre des affaires étrangères du Vatican, Mgr Lajolo, qui évoque des formes de “christianophobie” dans le monde.
Secrétaire pour les Relations avec les Etats, Mgr Giovanni Lajolo, a en effet donné une conférence intitulée : “Le Saint-Siège et la liberté religieuse aujourd’hui”, ce vendredi matin, à Rome, à l’Université pontificale Grégorienne. Une conférence qui s’inscrit dans le cadre de la conclusion des manifestations organisées par l’ambassade des Etats-Unis près le Saint-Siège pour marquer le XXe anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques avec le Vatican.
Pour Mgr Lajolo la liberté religieuse constitue “la pierre angulaire de la dignité humaine”. Il a fait un bilan de l’activité diplomatique du Saint-Siège en vue de la “reconnaissance de ce droit” à la liberté religieuse “par les Etats et par la Communauté internationale”. Or, parmi les phénomènes récents qui ont affligé l’Eglise, Mgr Lajolo a cité la lutte contre le terrorisme, certes nécessaire, mais qui “a eu comme contrecoup de fomenter la plaie de la “christianophobie” dans de larges régions”, là où, à tort, on croit que certaines politiques de pays occidentaux sont déterminées par le christianisme. Dans ce contexte international, il est d’autant plus opportun de rappeler l’interdiction internationale de la coercition, de sanctions pénales ou de menaces de la force physique pour contraindre à adhérer à des fois ou des communautés religieuses. Mgr Lajolo déplorait que dans ce domaine, un bon nombre d’Etats soient “déficitaires”.
Il est un autre domaine qui préoccupe le Saint-Siège, c’est la dimension publique de la liberté religieuse, dans le respect d’une “saine laïcité” des Etats, qui, lorsqu’elle est “comme elle doit être”, est une “expression de la vraie liberté qui favorise le dialogue” et par conséquent, “la coopération” entre “la société civile et religieuse, au service du bien commun”. Et il ne faut pas craindre, précisait Mgr Lajolo, qu’une telle reconnaissance “dispense les communautés religieuses du respect de certaines normes fondamentales du droit, en favorisant d’éventuels groupes fondamentalistes, extrémistes, ou même en connivence avec des réseaux terroristes”. Le respect de l’ordre public et de la sécurité nationale ne connaît pas de dérogations, affirmait en substance Mgr Lajolo. “Etant donné l’importance de la liberté religieuse pour la vie même de l’Eglise et des fidèles, il va de soi que la diplomatie du Saint-Siège s’en préoccupe vivement”, a fait remarquer Mgr Lajolo. Et d’expliquer que le Vatican “ne détermine pas ses priorités sur la base d’intérêts économiques ou politiques”, il “n’a pas d’ambitions géopolitiques” et “ses priorités stratégiques sont avant tout de garantir et défendre de bonnes conditions pour l’exercice de la mission de l’Eglise, et par conséquent la vie spirituelle des croyants”
A propos des concordats -115 ont été signés depuis 1965, par exemple avec chacun des Länder allemands, et depuis la réunification, avec les anciens Länder de l’Est, ou certains pays de l’ancien bloc soviétique, etc.-, Mgr Lajolo a expliqué qu’il visent à “garantir la liberté du culte, le droit juridictionnel et associatif de l’Eglise catholique”, à “fixer le champ de collaboration entre l’Eglise et l’Etat notamment dans le domaine éducatif et caritatif”. Mgr Lajolo a également fait état de l’action du Saint-Siège pour la liberté religieuse au sein des Nations unies ou dans le cadre de l’Europe, à l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (0SCE). Enfin, le ministre des affaires étrangères du Vatican a rappelé qu’à côté des pays “où la liberté religieuse est respectée et où l’Eglise peut être satisfaite de sa situation”, d’autres “ne répondent pas correctement à ces exigences”. Certains pays, faisait observer par ailleurs Mgr Lajolo, “ne reconnaissent pas certaines institutions fondamentales de l’Eglise, en particulier sa structure hiérarchique, tandis que d’autres ne reconnaissent pas le mariage canonique, ou bien ont un système scolaire qui ne respecte pas assez le droit des parents et encore moins celui de l’Eglise, ou un régime fiscal qui ne tient pas compte des finalités sociales des institutions ecclésiastiques”. Et au-delà des considérations sur l’état de la liberté religieuse qui présente des manques y compris dans des Etats “avancés”, et respectueux de ce droit, l’Eglise sait de toute façon accepter “certaines limitations”, consciente qu’elle est en pèlerinage sur cette terre, et “compagne solidaire de tout “homo viator”, qui cherche, consciemment ou non, le visage de Dieu”.
Extrait du discours du Saint Père Jean Paul II du 10 Juin 2000 à l’occasion de la présentation des lettres qui accréditent M. Alain Dejammet comme Ambassadeur de France près le Saint-Siège sur la liberté religieuse en France.
5. Comme je l’ai souvent rappelé, le premier des droits de l’homme est la liberté religieuse, dans le sens plein du terme. Cela veut dire une liberté qui ne soit pas réduite à la seule sphère privée. Cette liberté suppose de la part des Autorités et de la communauté nationale tout entière, notamment de l’école et des médias qui ont une fonction importante dans la transmission des idées et dans la formation de l’opinion, une volonté expresse de laisser aux personnes et aux institutions la possibilité de développer leur vie religieuse, de transmettre leurs croyances et leurs valeurs, et d’être partie prenante aux différents échelons de la vie sociale et dans les lieux de concertation, sans être exclues pour des motifs religieux ou philosophiques, les règles de l’État de droit étant sauves. Bafouer des croyances religieuses, discréditer telle ou telle forme de pratique religieuse et des valeurs dont un nombre important de personnes est porteur, revient à porter gravement atteinte aux individus qui les professent, constitue une forme d’exclusion contraire au respect des valeurs humaines fondamentales et déstabilise fortement la société où doit exister une certaine forme de pluralisme de pensée et d’action, ainsi qu’une attitude de bienveillance fraternelle. Cela ne peut qu’engendrer un climat de tension, d’intolérance, d’opposition et de suspicion,peu propice à la paix sociale. J’encourage donc tous les protagonistes de la société à demeurer vigilants sur le respect des libertés individuelles. J’invite notamment les médias à une vigilance renouvelée en ce domaine et à un traitement équitable et objectif des différentes confessions religieuses.
ANNEXE 5 : INTERVENTION DU SAINT SIÈGE LORS DE LA 60ème SESSION DE LA COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME (GENÈVE, 15 MARS - 23 AVRIL 2004)
INTERVENTION PAR MGR SILVANO MARIA TOMASI, Jeudi 1er avril 2004.
Monsieur le Président,
1. La place des religions dans la société, et leur désir de participer à la vie publique au service des populations, ont été l’objet des récents débats provoqués par les événements politiques et par un pluralisme croissant dans de nombreux pays du monde. La religion représente une dimension importante de la vie des personnes et des peuples, et il est naturel qu’elle doive jouer un rôle actif dans le débat public. En effet, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (art. 18), promeut la liberté religieuse : "Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites". Je pense qu’il est opportun ici de souligner que le droit à la liberté religieuse inclut à la fois une dimension individuelle et institutionnelle. Le respect de la dimension institutionnelle de la liberté religieuse est nécessaire afin de garantir la pleine reconnaissance et la promotion de l’aspect individuel de ce même droit.
2. Chaque fidèle de chaque religion a le droit, sans préjudice pour la sécurité et l’autorité légitime de l’Etat, d’être respecté dans ses convictions et ses pratiques, au nom de la liberté religieuse, qui représente l’un des aspects fondamentaux de la liberté de conscience et une contribution réelle au bien commun de la société. Les instruments juridiques internationaux, - traités et déclarations - ont constamment affirmé la valeur et l’importance de la liberté religieuse et, dans le même temps, garanti la protection contre toute forme de discrimination pour tous les fidèles religieux, afin qu’ils puissent librement professer leur foi selon leur conscience, leurs symboles et leur tradition. Malheureusement, la liberté religieuse continue d’être violée dans de nombreux endroits et un phénomène nouveau voit aujourd’hui certains groupes étrangers à l’Etat prendre l’initiative de discriminer et même d’avoir recours à la violence contre les minorités religieuses, quelquefois en toute impunité. Les lieux de culte et les cimetières sont incendiés ou vandalisés et profanés ; les croyants sont menacés, attaqués et même tués, et leurs chefs religieux deviennent la cible particulière de la discrimination. La possibilité de choisir sa religion, y compris le droit à en changer, rencontre de graves obstacles dans certains milieux sociaux, qui violent ouvertement la liberté de conscience qui devrait être garantie.
3. Le rôle de la Commission des Droits de l’Homme demeure opportun et nécessaire pour la défense de la liberté religieuse. Depuis 1987, un Rapporteur spécial sur la liberté de religion et de croyance a attiré l’attention sur le non-respect de certaines dispositions de la Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la croyance. Un service aussi précieux mérite une sincère reconnaissance et devrait assurément continuer à garantir que les normes relatives aux droits de l’homme en ce qui concerne la liberté religieuse soient reconnues et appliquées par les Etats-membres. Après tout, "la liberté religieuse, qui est une exigence inaliénable de la dignité de tout homme, est une pierre angulaire dans l’édifice des droits humains ; elle est par conséquent un facteur indispensable pour le bien des personnes et de toute la société... Le droit civil et social à la liberté religieuse, pour autant qu’il touche à la sphère la plus intime de l’esprit, apparaît comme un point de repère et, d’une certaine façon, il devient la mesure des autres droits fondamentaux" (Jean-Paul II, Message pour la XXI Journée mondiale de la Paix, "La liberté religieuse, condition pour vivre ensemble la paix", 8 décembre 1987, n. 1). C’est pourquoi, non seulement ce droit ne devrait être violé par personne, mais les croyants menacés de discrimination ou d’agression devraient être protégés, avoir accès à la justice de façon équitable, et, s’ils sont agressés, devraient être dédommagés.
4. Une nouvelle forme subtile d’intolérance religieuse cherche à s’opposer au droit des religions à s’exprimer publiquement sur des questions concernant des comportements dont elles estiment qu’ils sont contraires aux principes de la nature d’un point de vue moral et religieux. Tout en respectant la juste dimension de la nature séculière de l’Etat, le rôle positif des croyants dans la vie publique devrait être reconnu. Cela correspond, entre autres, aux exigences d’un pluralisme sain et contribue à l’édification d’une démocratie authentique. La religion ne peut être reléguée au domaine de la vie privée, et de cette façon, risquer de perdre sa dimension sociale et son action caritative à l’égard des personnes vulnérables qu’elle sert sans aucune distinction.
5. Au contraire, toutes les religions peuvent apporter une contribution unique à une coexistence pacifique, en refusant les projets et les intentions violentes de certains de leurs membres qui dissimulent leurs objectifs de destruction sous le voile de la religion, et en ouvrant au contraire la voie au dialogue interreligieux. Dans les circonstances présentes, le chemin qui mène vers un avenir de paix est sans aucun doute celui de la connaissance et de la compréhension réciproques, du dialogue constructif et de la coopération au service de la paix. Toutefois, pour atteindre cet objectif, l’application du droit à la liberté et à la pratique religieuse des individus et des communautés de foi, doit devenir une réalité universelle. Dans le même temps, dans le processus d’éducation à tous les niveaux, le respect de tous ces droits doit être reconnu et communiqué en édifiant une culture du respect réciproque et de la reconnaissance positive de la diversité dans un contexte où tous les droits humains puissent s’épanouir.
SOMMAIRE INTRODUCTION 1 BIBLIOGRAPHIE 2 1ERE PARTIE : BREVE HISTOIRE JUSQU’AU XXEME SIECLE : ENTRE LIBERTE DE CONSCIENCE CHRETIENNE ET TOLERANCE. 3 I - SURVOL JUSQU’A LA REVOLUTION FRANÇAISE 3 1) L’époque patristique 3 2) L’époque médiévale 3 3) L’époque moderne (XVIème au XVIIIème s.) 3 II - L’EGLISE CATHOLIQUE FACE AU LIBERALISME DU XIXEME 3 1) Pie VI (1775-1799) contre les idéaux révolutionnaires 3 2) Pie VII (1800-1823) 3 3) Grégoire XVI (1831-1846) condamne le « délire » de la liberté de conscience et des cultes 3 4) Pie IX (1846-1878) 3 CONCLUSION 3 2EME PARTIE : LA DOCTRINE DE LA LIBERTE RELIGIEUSE 3 I - LA NAISSANCE DE LA DOCTRINE DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE 3 1) Léon XIII (1878-1903) amorce l’enseignement sur les droits fondamentaux de la personne humaine. 3 2) Saint Pie X (1903-1914) et Benoît XV (1914-1939) 3 II - LA MATURATION : FACE AUX TOTALITARISMES DU XXEME 3 1) Pie XI (1922-1939) 3 2) Pie XII (1939-1958) développe la doctrine des droits fondamentaux de la personne humaine 3 III - L’EXPRESSION DE LA DOCTRINE A PARTIR DE VATICAN II 3 1) Les prémisses du concile avec Jean XXIII (1958-1963) 3 2) La déclaration conciliaire Dignitatis humanae (1965) 3 3) Les précisions apportées par le magistère ultérieurement 3 CONCLUSION 3 3EME PARTIE : UN ENSEIGNEMENT DANS LA TRADITION 3 I - LES SOURCES DE LA LIBERTE RELIGIEUSE DANS LA REVELATION (CITEES OU PARMI LES REFERENCES DE DIGNITATIS HUMANAE) 3 1) La finalité 3 2) L’exemple du Christ 3 3) L’exemple des Apôtres 3 II - FONDEMENT, SUJET, OBJET ET LIMITES DU DROIT A LA LIBERTE RELIGIEUSE 3 1) Le fondement de la liberté religieuse 3 2) Le sujet et l’objet de la liberté religieuse 3 3) Les limites de la liberté religieuse 3 III - L’APPARENTE CONTRADICTION ; LA VRAIE CONTINUITE 3 1) Les ambiguïtés du texte conciliaire 3 2) La liberté de conscience et la liberté de la conscience 3 3) L’affinement de l’enseignement 3 CONCLUSION : UN ENSEIGNEMENT PROPHETIQUE POUR LES TEMPS QUI SONT LES DERNIERS. 3 CONCLUSION GENERALE : L’EGLISE CONSTRUIT LA CIVILISATION DE L’AMOUR 3 ANNEXE 1 : BIEN COMPRENDRE LA LR SELON VATICAN II, PAR BENOIT XVI 3 ANNEXE 2 : CONSIDERATIONS SUR LA LIBERTE RELIGIEUSE 3 ANNEXE 3 : LA CONFESSIONNALITE DE L’ETAT 3 ANNEXE 4 : LE SAINT-SIEGE ET LA LIBERTE RELIGIEUSE AUJOURD’HUI 3 ANNEXE 5 : INTERVENTION DU SAINT SIÈGE LORS DE LA 60EME SESSION DE LA COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME 3
Terminé le 15 juillet 2005, sous le pontificat de notre bien-aimé Benoît XVI, en la fête de saint Bonaventure, Docteur de l’Eglise.
Mis à jour en la fête de l’Epiphanie 2006.
Pour que la vérité resplendisse,
R. P., chevalier de Notre-Dame, Pacifique dans l’Espérance.
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