Pourquoi garder le légalisme dans le domaine liturgique ? demandez-vous à raison. La question est tout à fait intéressante, en effet, car elle permet de mettre à jour un grand mal-entendu, à propos de la résistance intransigeante de la FSSPX face au NOM.
Alors pourquoi? Mais justement parce que l'enjeu en l'occurrence n'est pas la rubrique liturgique, ni le rit en lui-même, ni même la sacralité, le respect, la vénérabilité, le silence du canon, la communion dans la main, le versus populum etc. etc., ou que sais-je encore : les raisons invoquées par le Cal Castrillon Hoyos à Chartres par exemple... (qui sont toutes des bonnes raisons, mais pas suffisantes) - mais bien parce que l'enjeu est la Foi.
Le refus du NOM, pour la FSSPX, relève d'un devoir de défense de la Foi mise en péril par le NOM, et non d'arguments strictement liturgiques (qui en découlent cependant).
L'attache au rit romain pérenne, pour la FSSPX, est nécessité par le devoir de préserver, face à un rite jugé "mauvais" (ne signifiant plus la doctrine catholique) l'intégrité de la Foi.
Pour cette raison la critique que la FSSPX fait du nouveau rit ne relève justement pas de considérations légalistes (ou formaliste: sur la manière), mais bien "doctrinale" (sur le fond). Cf. le récent livre offert au Pape pour permettre un débat "sur le fond": "Le problème de la réforme liturgique".
Pour la déclaration de nullité (et non l'annulation) comme vous le dites si justement, je pense qu'on s'est mal compris. C'est justement cette distinction que je voulais mettre en évidence, lorsque j'ai écrit: "ni la Fraternité, ni l’Eglise, ni le Pape… n’a le pouvoir de rendre nul un mariage valide. Mais n’importe quel canoniste habilité, en revanche, peu reconnaître la non validité de tel ou tel non-mariage !"
Et par là vous dire que "l'annulation" relève souvent d'une simple analyse de canoniste, et non d'un privilège du Pape comme on le croit naïvement, qui en l'occurrence n'a pas de "pouvoir" (ni lui ni personne) d'annuler, mais seulement de constater la non-validité, et de sanctionner celle-ci.
Or il faut reconnaître que dans un contexte ou la théologie sacramentelle elle-même est gravement mise en péril (la réduction de l'"opere operato" à l'"opere operantis", voire à la seule valeur symbolique et sociale du sacrement "vécu en fête", comme ils disent), ce type de sanction (constat de nullité) suppose aussi - et sans abus de pouvoir aucun, une "suppléance" pour répondre au besoin des âmes et aux demandes concrètes des fidèles, qui, elles, supposent des réponses claires et immédiates. Encore une foi, la nécessité de la Foi ou du salut, justifie (selon le droit objectif) non seulement le droit, mais le devoir de suppléance, "en cas de nécessité" de la part du pasteur.
Bien cordialement
In Christo
Bertrand Décaillet