Alors là, les bras m'en tombent... Relisez donc les textes du Concile Vatican II et leur traduction disciplinaire dans le Code !
En suivant la conception doctrinale selon laquelle l'absolution des péchés est donnée uniquement en vertu du pouvoir d'ordre, sans le concours intrinsèque du pouvoir de juridiction, le nouveau C.I.C./1983 établit que les évêques, en vertu du sacrement de l'ordre, possèdent ipso iure et dans toute l'Eglise la facultas absolvendi, même s'ils ne sont pas titulaires d'un office ecclésiastique quelconque [can. 967, § 1]
LISEZ DONC LES TEXTES !
Pareilles dispositions découlent tout simplement des textes du Concile Vatican II, en particulier de Lumen Gentium sur le pouvoir épiscopal, du fait de la réévaluation générale de l'autonomie de l'Eglise particulière et de l'office de l'Evêque qu'a opérée le concile.
LISEZ DONC CD 8, a-b !
Cette réévaluation s'est traduite spécialement dans les canons 381 § 1 et 87 § 1, dans lesquels s'isncrit la passage quasi copernicien du système de la concession à celui de la réserve, et ce non seulement en termes de dispense, mais aussi d'une présomption juridique générale en faveur du droit originaire et propre de l'Evêque par rapport à celui du Pape.
CE N'EST PAS LA FAUTE DES TRADITIONNALISTES SI VATICAN II VIENT RUINER LA THEOLOGIE DU PRIMAT ROMAIN ! ILS SONT OU LES SEDEVACANTISTES ?... :-)))))
Il est légitime de conclure que la facultas reconnue ipso iure par le can. 967 § 1, équivalant à la potestas ordinis, ne peut plus être enlevée à l'évêque. Ainsi une éventuelle excommunication ou une suspense ne pourraient-elles avoir de caractère invalidant pour ceux auxquels on l'infligerait.
MEME LE CIC 1983 DONNE RAISON A LA FSSPX ! |