Extrait de “Cor unum”, bulletin interne de
la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, n° 61,
octobre 1998
[p. 33]
COMMISSION CANONIQUE
Lettre de S. Exc. Mgr Lefebvre du 15
janvier 1991
sur la constitution de commissions
canoniques
Voici un extrait d’une des dernières
lettres de S. Exc. Mgr Lefebvre au supé-rieur
général d’alors, M. l’abbé
Schmidberger, dans laquelle notre vénéré
fondateur conçoit clairement l’institution et
le fonctionnement de notre actuelle
‘Commission Canonique Saint Charles
Borromée’, ayant un président “autant que
possible évêque”, puisque cette instance
supplétoire exerce des pouvoirs qui appar-tiennent
normalement à l’évêque, et qui se-rait
chargée en particulier de:
1. concéder les dispenses d’empêche-ments
de mariage,
2. juger des nullités de mariage,
3. absoudre des censures.
Nos ordonnances de 1997 ont précisé les
autorités supplétives respectives de la
Commission, des divers supérieurs, et des
simples prêtres, ainsi que la discipline que
nous avons adoptée face au nouveau code de
droit canon, concernant les points (1) et (3).
Quant au point (2), la Commission cano-nique,
par divers tribunaux institués ad
casum, a déjà jugé à ce jour de nom-breuses
causes qui se sont terminées
comme suit:
En 1ère instance
non constat de nullitate: nombreuses
causes
constat (procédure sommaire): quelques
causes
En 2ème instance
non constat: 0
constat: quelques causes
En 3ème instance
non constat: 0
constat: quelques causes
[p. 34]
Notre jurisprudence, qui s’inspire de la
jurisprudence traditionnelle de la Rote ro-maine
et recueille ce qui peut être bon
d’une jurisprudence récente, s’élabore au
fur et à mesure de l’exercice de notre pou-voir
supplétoire, selon la prudence.
Les autres cas prévus par Mgr Lefebvre
se répartissent de la manière suivante:
* Dispense des voeux de religion:
l’évêque chargé des religieux, actuellement
Mgr de Galarreta (après Mgr Fellay)
(ordonnances de 1997, p. 46).
* Autorisations d’exorcisme: Les supérieurs
de districts, séminaires et maisons autonomes
(ordonnance de 1997, p. 33, faculté 46).
* Consultations: Le président ou les
membres de la Commission canonique (ac-
tuellement Mgr Tissier de Mallerais, prési-dent,
M. l’abbé Laroche et M. l’abbé Pivert,
membres).
Les confrères pourront constater notre
fidélité à la ligne que traçait Mgr Lefebvre
dans la lettre dont voici l’extrait choisi.
Ecône,15 janvier 1991
Cher abbé Schmidberger,
Un grand merci pour vos
voeux et vos prières l’occasion
de la saint Marcel.
[...]
Quant au problème des Commissions,
faisant dans une certaine
mesure suppl ance la défection
des Congrégations romaines
dirigés par des prélats
imbus des principes révolutionnaires
du Concile, il me semble
qu’il faudrait commencer très
modestement, suivant les nécessités qui se présentent et offrir
cette institution comme un
service pour aider les prêtres
dans leur ministère et les religieuses
pour les cas difficiles
résoudre ou pour des autorisations
qui réclament un pouvoir
épiscopal de suppléance.
Rome fait non seulement défaut,
mais juge selon de faux
principes, comme dans le cas des
mariages mixtes, des nullités de
mariage!...
[p. 35]
Pour l’instant, je conseillerai
une première Commission spécialement
canonique forme d’un
président autant que possible
évêque, de deux conseillers et
d’un secrétaire, laquelle on
pourrait donner un nom d un
saint canoniste: Commission
Saint Pie V, ou saint Bellarmin,
ou saint Charles Borromée et
laquelle seraient envoyées les
consultations, les demandes.
Le secrétaire dépouille, expose
les cas et soumet au jugement
ou du moins l’étude des 3
juges, qui se réunissent tous
les 3 mois ou plus sur la demande
du président et étudient et
répondent aux cas.
Cette Commission est nommée
par le Conseil général, mais qui
peut faire appel un dominicain
ou un expert connu soit d’une
manière permanente comme conseiller,
soit occasionnellement.
Ce serait un premier pas et
l’expérience montrerait ce qu’il
est opportun de faire dans
l avenir.
La Commission rendrait compte
de ses travaux au Conseil général
une ou deux fois par an.
Cette Commission devrait être
annoncé par une lettre communiquée à
tous les prêtres de la Tradition
qui sont demeurés catholiques
et toutes les sociétés de
la Tradition, hommes et femmes.
Il n y a pas d’inconvénient
ce que les fidèles connaissent
l’existence de cette Commission.
Tant que les autorités romaines
actuelles sont imbues
d’oecuménisme et de modernisme et
que léensemble de leurs décisions
et du nouveau droit sont
influencées par ces faux principes,
il faudra instituer des
autorités de suppléance, gardant
fidèlement les principes catholiques
de la Tradition catholique
et du droit catholique.
C’est le seul moyen de demeurer
fidèle à Notre Seigneur Jésus-Christ,
aux Apôtres et au dépôt
de la foi transmis leurs successeurs
demeurés fidèles
jusqu Vatican II.
Quelques exemples de cas
soumettre:
- mariages mixtes - dispenses
- nullités de mariage
- levée d’excommunication au
for externe
* pour tous ceux qui participent
l’avortement soit
physiquement, soit légalement.
* ou pour d’autres motifs.
[p. 36]
- dispenses des voeux de religion
- autorisations d’exorcismes
- consultations.
Le choix du secrétaire permanent
résidant la Maison généralice
est important, bien qu il
n’ait pas de pouvoir de décision.
Espérant vous être encore
utile par ces réponses, je vous
prie de croire mon entier dévouement
en Jésus et Marie.
Marcel Lefebvre
[p. 37]
LÉGITIMITÉ ET STATUT DE NOS TRIBUNAUX
MATRIMONIAUX
On trouvera ici le texte de l’intervention
de Monseigneur Tissier de Mallerais, président
de la Commission canonique, lors de la
session de procédure canonique, le 24 août
1998 à Écône, revu et corrigé par ses soins.
Cet exposé pourra aider les confrères à
mieux comprendre le bien fondé des tribu-naux
matrimoniaux, qui sont l’une des “au-torités
de suppléance” conçues par Mon-seigneur
Lefebvre.
Status questionis [sic]
Les déclarations de nullité des tribunaux
ecclésiastiques “Novus Ordo” sont souvent
douteuses. Avons-nous le droit d’y suppléer
par des tribunaux fonctionnant au sein de la
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X?
Monseigneur Lefebvre (cf document
précédent - ordonnances, éd. 1997 pp. 8-
9) a prévu la création de la Commission ca-nonique,
en particulier pour résoudre les
causes matrimoniales après un premier ju-gement
porté par le supérieur de district.
L’autorité de notre fondateur suffit pour
que nous acceptions ces instances, de
même que nous avons accepté les sacres
épiscopaux de 1988.
Mais cela ne nous dispense pas de ten-ter
de justifier doctrinalement l’existence et
le fonctionnement de nos tribunaux matri-moniaux.
Nous allons voir que la raison centrale
est, comme pour les sacres, la situation de
nécessité des fidèles de tradition.
I. La nouvelle législation matrimoniale
1. Nouvelle définition du mariage:
a) Objet du consentement matrimonial: Il
n’est plus strictement défini comme “jus in
corpus, perpetuum et exclusivum in ordine ad
actus per se aptos ad prolis generationem”
(can. 1081, § 2), mais vaguement décrit com-me
“mutua traditio et acceptatio viri et mulieris
ad constituendum matrimonium” (cf. n. can.
1057 §2). L’objet du consentement se trouve
ainsi indûment étendu aux éléments secon-daires
quoi qu’intégrants du mariage, à savoir
le “totius vitæ consortium” (n. can. 1055).
b) Inversion des deux fins du mariage:
Code de 1917: “finis primarius procreatio
et educatio prolis; secundarius: mutuum
adjutorium et
[p. 38]
remedium concupiscentiæ” (can. 1013,
§1). Nouveau code: “...ad bonum conju-gum
atque prolis generationem et educa-tionem”
(n. can. 1055, §1).
Par conséquent la communauté de vie
entre, selon la nouvelle législation, comme
partie, et partie principale, de l’objet du
consentement matrimonial, et avec elle la
relation inter-personnelle entre les époux,
c’est-à-dire leur cohabitation, bonne en-tente,
mutuel épanouissement.
Or ceci est, selon la conception tradition-nelle,
hors de l’objet du pacte matrimonial,
comme le réaffirme Pie XII contre les nova-teurs
en 1944 en faisant insérer aux Acta
Apostolicæ Sedis une sentence de la Sainte
Rote Romaine [AAS 36 (1944), 172-200], qui
rappelle la hiérarchie des deux fins du mariage
et rappelle que “la communauté d’habitation,
de chambre et de table n’appartient pas à la
substance du mariage” même si elle relève de
l’intégrité de la vie conjugale. (Cf. Les Ensei-gnements
Pontificaux, Le mariage, Solesmes,
Desclée, 1960, appendice n. 24-29).
2. De nouveaux défauts de consente-ments
rendent le mariage nul:
Il est clair que si le “bonum conjugum”
et le “totius vitæ consortium” entrent dans
l’objet du pacte matrimonial, les défauts
qui, ab initio, rendent la communauté de
vie entre époux impossible - et non plus
seulement la reddition du jus ad corpus -rendent
nul le pacte matrimonial. D’où l’in-troduction
dans la nouvelle législation, de
nouvelles inhabilités à contracter mariage.
Bien sûr, l’Eglise peut toujours ajouter,
par des dispositions positives, de nou-veaux
empêchements à mariage, mais ce
sont 1) des dispositions positives et non un
changement de la nature des choses, et en
conséquence de la substance du mariage
2) des dispositions déterminant de façon
très précise les inhabilités, de telle façon
que le jugement sur la présence de tels
empêchements soit facile à porter, sans
crainte d’abus. Or ce n’est précisément
pas le cas ici; on a un changement de la
substance du mariage et la porte ouverte à
tous les abus, comme on va le voir.
* n. can. 1095, n. 2 “Sunt incapaces
matrimonii contrahendi: (...) 2° qui laborant
gravi defectu discretionis judicii circa jura
et officia matrimonialia essentialia mutuo
tradenda et acceptanda”.
Traditionnellement seules rendent nul le
mariage, du côté de l’intelligence:
- L’ignorance de ce que le mariage est
“une société permanente entre un homme
et une femme pour procréer des enfants”
(can. 1082 § 1); et cette ignorance n’est
pas présumée après la puberté.
[p. 39]
- L’erreur sur “l’unité ou l’indissolubilité
ou la dignité sacramentelle du mariage”, si
elle détermine la volonté (n. can. 1099, co-difiant
une jurisprudence traditionnelle).
C’est tout et c’est clair, tandis que le “de-fectus
discretionis judicii”, c’est-à-dire l’im-maturité
du jugement, porte nécessairement
sur la réalisation personnelle, voire inter-per-sonnelle,
des obligations essentielles du ma-riage,
laquelle est hors de l’objet traditionnel
du pacte matrimonial, et concerne l’aspect
subjectif du lien matrimonial. Certes, l’imma-turité
croissante des jeunes gens rend sou-vent
les mariages peu viables et leur conclu-sion
imprudente, mais établir une inhabilité
pour immaturité, c’est invoquer une concep-tion
personnaliste, subjective du pacte matri-monial
et ouvrir la porte aux abus. Seul un
empêchement d’âge plus sévère serait un
remède objectif...
* n. can 1095, n. 3 “sunt incapaces (...)
3° qui ob causas naturæ psychicæ obliga-tiones
matrimonii essentiales assumere
non valent”.
Traditionnellement, l’Église ne reconnaît
que l’incapacité physique: impotentia
(can.1068, § 1), qui rend impossible la red-dition
du “jus in corpus in ordine ad actus
per se aptos...”(can. 1081, § 2). La seule in-capacité
mentale est amentia vel dementia,
qui rend le sujet radicalement inhabile à
contracter (cf. can. 1081 §1 “inter personas
jure habiles”).
Certes, les cas de déséquilibre, dus à la
destruction de la famille, sont maintenant
fréquents, qui rendent aléatoire la perma-nence
de l’union, mais qui déterminera
quel degré de déséquilibre la rend radicale-ment
impossible? Jean-Paul II lui-même a
dû rappeler aux canonistes que de tels
désordres psychiques doivent être “a se-rious
form of anomaly which (...) must sub-stantially
undermine the capacity of un-derstanding
and/or willing of the contrac-ting
party” (adresse à la Rote Romaine, 5
fév. 1987, AAS 79 (1987), 1457).
Il reste que le canon 1095, n. 3, dans sa
formulation, est la porte ouverte aux abus.
* n. can 1098 “Qui matrimonium init de-ceptus
dolo, ad obtinendum consensum
patrato, circa aliquam alterius partis quali-tatem,
quæ suapte natura consortium vitæ
conjugalis graviter perturbare potest, invali-de
contrahit”.
Jusqu’au nouveau code, le dol n’a ja-mais
été admis comme cause de nullité de
mariage; et ce pour protéger le bien de la
permanence du lien conjugal.
[p. 40]
Mais les auteurs admettent que l’Église
pourrait l’introduire (par une disposition de
droit positif). Ce serait le moins illégitime
quand l’erreur dolosive met en jeu la fin pri-maire
du mariage, p. ex. dol sur la stérilité
d’un des conjoints; et c’est ce que fait le
nouveau code: sterilitas, non dirimit, sed
dolus circa sterilitatem (cf. n. can. 1084 §3).
Mais le n. can. 1098 est beaucoup trop
large: le dol cachant l’ivrognerie, l’addiction
à la drogue, voire même le caractère iras-cible
seraient cause de nullité! On voit ici
l’inspiration personnaliste conciliaire de ce
nouveau canon. Et le reformuler dans un
sens catholique ne nous appartient pas.
3. Conséquences pratiques
a) 80
%
des nullités déclarées par les tri-bunaux
nouvel ordo reposent sur le n.
canon 1095! donc sont des jugements
nuls, puisqu’ils reposent sur une règle in-capable
de régler. Des commentateurs
parlent de “divorce catholique”, tellement il
est facile d’obtenir de tels jugements.
b) Et dans les cas où il y a un chef de
nullité sérieux mais difficile à prouver, le tri-bunal
choisit le n. can. 1095 comme solu-tion
de facilité.
On objecte alors: oui, mais justement
dans ces cas, le mariage est réellement
nul, alors pourquoi ne pas profiter de la
sentence de nullité même si elle n’est pas
correcte? Il faut répondre: pour constater
l’état libre d’une personne (pour qu’elle
puisse se remarier) il faut un jugement vali-de,
non l’appréciation privée plus un juge-ment
invalide.
II - Situation des fidèles
1. Ils n’ont pas le droit d’aller aux tribu-naux
nouvel ordo, car c’est courir grand
risque de recevoir une déclaration de nulli-té
nulle et de se remarier à bon compte et
de vivre ainsi dans le péché, en concubina-ge
canonique!
2. Ils ne peuvent pas, pour pouvoir se
remarier, juger eux-mêmes de la nullité de
leur mariage, ou se contenter d’un avis
privé d’un prêtre ami: ce serait la porte ou-verte
au subjectivisme et au désordre, ex-posant
le lien matrimonial au mépris et
augmenter le mal.
[p. 41]
3. Ils ont droit en justice à être sûrs de la
validité du sacrement reçu une seconde
fois et donc de la validité de la sentence de
nullité, et à être protégés contre les erreurs
personnalistes qui invalident ces sen-tences.
Qui donc leur fera droit?
4. Les prêtres et les évêques fidèles ont
le devoir de défendre et protéger le lien ma-trimonial
mis en péril par la nouvelle législa-tion.
Comment rempliront-ils ce devoir?
En résumé les fidèles, ne trouvant pas à
qui recourir, sont dans un état de nécessi-té,
et d’autre part les prêtres et les évêques
fidèles ont le devoir de les secourir.
Dans cette situation, les évêques fidèles
(Dom Licinio à Campos) et notre Com-mission
canonique, fondés sur les prin-cipes
généraux du droit qui régissent la vie
de l’Église, ont les pouvoirs de suppléance
pour juger des causes matrimoniales.
III - Base doctrinale de nos pouvoirs
supplétoires
1. Can. 20 (n. can. 19): S’il manque une
détermination du droit il faut résoudre le
cas en prenant la norme “a legibus latis in
similibus; generalibus iuris principiis cum
aequitate canonica servatis; jurisprudentia
et praxi Curiæ Romanæ; communi
constantique doctorum sententia”. (Wernz-Vidal:
“ jus ergo suppletorium est jus appli-candum
in particularibus casibus, cum
circa illud non habeatur in codice prescrip-tum
quod peculiari illi casui sit applican-dum”
n. 180).
2. Application - trois choses interviennent:
a) Lieux parallèles, c’est-à-dire pratique
de l’analogia legalis (Wernz-Vidal, n. 181):
17
“per quam juris dispositio pro aliis casi-bus
applicatur in casu simili de quo lex non
disponit”.
Ici, le lieu parallèle est le cas du recours
impossible à l’évêque pour dispenser d’un
empêchement dirimant de droit ecclésias-tique:
dans le “danger de mort” ou “quan-do
omnia sunt parta ad nuptias”, le curé ou
le confesseur peuvent dispenser (can.
1044-1045). Ce qui signifie que l’Eglise leur
donne, par suppléance, juridiction ad
casum;
b) style (jurisprudence) de la Curie ro-maine:
Une réponse de la Commission d’in-terprétation
du code, du 29 juillet 1942
(AAS, 34, 241) permet d’étendre la disposi-tion
du can. 1045 au cas d’urgente nécessi-té
où il y a “periculum in mora” (cf. can. 81).
c) épikie et opinion des docteurs à pro-pos
des can. 1043 sq., mais qui vaut aussi
ailleurs:
Cappello, Tractatus, De Sacramentis,
III, n. 199: “Si finis legis cesset contrarie
pro communitate, i.e. si damnum commu-ne
inde sequatur, lex non urget, quia meri-to
censetur suspendi ex benigna mentis le-gislatoris
interpretatione”. Or c’est le cas
de l’obligation de recourir à des tribunaux
modernistes. Mais si cette obligation
cesse, ne cesse pas l’obligation de recourir
à quelque tribunal!
3. De la conjonction de ces éléments,
nous inférons que notre commission cano-nique,
dans le cas actuel du recours impos-sible
aux tribunaux officiels, a le pouvoir de
juger des causes matrimoniales (on peut
dire que le Saint-Siège, s’il n’était pas aussi
moderniste que les tribunaux, nous donne-rait
ce pouvoir par équité canonique).
Il est même plus grave de dispenser
d’un empêchement dirimant (ce qui change
la condition de la personne, laquelle d’in-habile,
devient habile à contracter), que de
déclarer nul un mariage (ce qui ne change
pas l’état de la personne, mais constate un
état déjà existant ab initio); c’est un pouvoir
de juridiction déclaratif seulement. Si donc
la suppléance nous donne pouvoir de dis-penser,
elle nous donne a fortiori pouvoir
de juger.
4. L’institution de tribunaux matrimo-niaux
dans l’orbe de la tradition est spécia-lement
justifiée du fait:
a) que leur autorité sera plus facilement
acceptée que celle d’un avis privé,
b) qu’ainsi il ne sera pas nécessaire de
dirimer des avis privés douteux ou diver-gents,
c) qu’il est nécessaire d’avoir plusieurs
juges et plusieurs instances pour procéder
prudemment selon l’esprit et la lettre du
droit,
d) qu’en la situation de nécessité ac-tuelle,
le prêtre singulier reçoit suppléance
pour ce qu’un prêtre peut normalement
faire lui-même et non pour ce qu’il ne peut
pas normalement faire. Or juger ces causes
matrimoniales n’est pas normalement le
fait d’un seul prêtre, mais de l’évêque ou
des autorités qu’il délègue.
En tout cela vaut la règle “autant que,
pas plus que”: L’Église supplée en faveur
des fidèles la juridiction qui manque aux
instances supplétoires, autant que cela est
nécessaire et pas plus que ce n’est néces-saire.
[p. 43]
IV - Exercice du droit de juger des
causes matrimoniales (par notre
Commission canonique et des prêtres
désignés par elle)
Notre juridiction, dans ces cas, est, on
l’a dit, une juridiction suppléée. Voici ses
propriétés:
1. Elle n’est pas habituelle, mais s’exer-ce
ad casum, per modum actus. Par
conséquent nos tribunaux ne siègent pas
habituellement, leurs membres ne sont pas
nommés ad universas causas, mais au
contraire chaque fois ad hoc, par la
Commission canonique; même si pour des
raisons de commodité, ce sont toujours les
mêmes juges, les mêmes défenseurs du
lien qui interviennent; car il faut des per-sonnes
compétentes.
2. Elle n’est pas territoriale, mais per-sonnelle.
3. Elle dépend de la nécessité des fi-dèles,
c’est-à-dire qu’elle vaut tant que
dure l’état de nécessité commune, et
même si par impossible, on pouvait trouver
tel ou tel tribunal officiel qui jugeât des
causes de mariage selon les normes tradi-tionnelles.
4. C’est une vraie juridiction et non une
exemption du droit et de l’obligation que les
fidèles ont de recevoir une sentence. Donc
nous avons pouvoir et devoir de porter de
vraies sentences, ayant potestatem ligandi
vel solvendi. Elles ont donc valeur obligatoi-re.
La raison prochaine en est que nous de-vons
pouvoir dire aux fidèles ce qu’ils doi-vent
suivre, quod debent “servare”.
Nos sentences ne sont pas de simples
avis privés, car un tel avis ne suffit pas là où
le bien public est engagé; or le bien public
est engagé dans chaque cause où le lien ma-trimonial
est discuté. Pour trancher le doute,
il faut un pouvoir au for externe public.
5. Cette juridiction n’usurpe aucun pou-voir
de droit divin du pape.
Il est vrai que nos sentences en troisiè-me
instance remplacent les sentences de
la Rote romaine, qui juge au nom du pape
comme tribunal de troisième instance.
Mais ce n’est pas une usurpation de pou-voir
de droit divin du pape, car la réserve
de cette troisième instance au pape est
seulement de droit ecclésiastique!
6. Enfin, nos sentences, comme tous
nos actes de juridiction supplétoire, et
comme les sacres épiscopaux eux-mêmes
de 1988, 1991, etc., devront être confir-mées
ultérieurement par le Saint-Siège.
[p. 44]
REGLES PRATIQUES CONCERNANT
LES DÉCLARATIONS DE NULLITÉ DE
MARIAGE
La charité pastorale vise à la sanctifica-tion
des âmes: prima lex salus animarum;
mais la prudence pastorale évite d’imposer
aux âmes des fardeaux insupportables (cf.
Mt 23,4).
Par conséquent le pasteur cherche à
mettre les âmes dans le vrai par rapport à
la loi de Dieu et à la validité du mariage,
mais il préfère parfois laisser les âmes dans
la bonne foi si elles errent de bonne foi sur
leur situation matrimoniale, lorsqu’il est à
craindre qu’elles n’accepteraient pas de la
régulariser et vivraient dans la mauvaise foi.
D’autre part les sentences de nullité de
mariage portées par des tribunaux officiels
(sentences “novus ordo”, peut-on dire) ne
peuvent être considérées comme nulles
ipso facto ni comme valides sans examen.
D’où découlent les règles suivantes.
1. Une sentence novus ordo ne peut
être ni admise ni rejetée a priori. Sa validité
dépend des critères utilisés. Elle doit donc
être examinée in jure.
2. Le prêtre ne conseille jamais à per-sonne
d’aller à un tribunal n.o., de crainte
que la sentence ne soit nulle, pour être fon-dée
in jure sur des critères erronés ou dou-teux
du nouveau code.
3. Si la personne n’est pas remariée, mais
doute ou dénonce la validité d’un premier
mariage, ou annonce que la cause de nullité
est introduite devant un tribunal n.o., ou que
ce dernier a déjà porté une sentence exécu-toire
de nullité, le prêtre l’avertit qu’une sen-tence
n.o. n’est pas une preuve suffisante de
la nullité du mariage et qu’elle ne peut se re-marier
sans avoir soumis sa cause à l’exa-men
de notre Commission canonique.
4. Si la personne, après une sentence
de nullité n.o., s’est déjà remariée, le prêtre
la laisse dans la bonne foi, si elle y est.
Dans ce but:
1) il ne parle jamais publiquement des
sentences n.o.,
2) il n’interroge jamais les fidèles à ce
propos,
3) interrogé par une personne qui a seu-lement
un doute négatif, il la rassure.
5. Si la personne, remariée après une
sentence de nullité n.o. a un doute positif,
le prêtre doit l’aider à résoudre son doute.
Pour cela il:
1) avertit la personne de la possibilité de
nullité de la sentence n.o.;
[p. 45]
2) explique que, pour cette raison et
selon notre pratique, la cause doit être
soumise à la Commission canonique.
6. Afin de présenter toute cause à l’exa-men
du bureau canonique, le prêtre
1) se fait expliquer sommairement le cas;
2) se fait communiquer, si c’est le cas,
la sentence n.o. ou au moins un document
du tribunal indiquant le caput nullitatis;
3) communique l’exposé du cas (et la
sentence n.o. éventuelle) au bureau cano-nique,
qui envoie au prêtre le questionnaire
destiné à établir le libelle introductif de la
cause;
4) mais il ne prend aucunement parti, ni
dans un sens ni dans l’autre.
7. La cause ne peut être introduite que
si la partie concernée accepte d’être mora-lement
liée par la décision. C’est pourquoi
le prêtre lui fait jurer et signer la promesse
suivante:
8. Tant que le tribunal désigné par le
bureau canonique n’a pas porté de senten-ce
exécutoire de “constat de nullitate ma-trimonii”,
le mariage contracté après une
sentence de nullité n.o. (si c’est le cas) est
présumé valide et en conséquence, les
conjoints en la seconde union peuvent
[p. 46]
demander et rendre le dû conjugal et
les sacrements ne peuvent leur être refu-sés.
9. Mais si une procédure en nullité est
engagée chez nous et que, avertie de ne
pas se remarier avant une sentence de
notre part qui le lui permette, une partie se
remarie ou contracte une simple union civi-le,
les sacrements lui sont refusés et la pro-cédure
peut être suspendue au jugement
du supérieur qui a constitué le tribunal.
Je soussigné... au moment de sou-mettre
la cause de mon mariage avec... à
la Commission canonique de la FSSPX
promets:
1) (si c’est le cas) de n’attenter aucun
mariage ni même aucune union civile
avant la sentence définitive.
2) de me conformer à la sentence du
tribunal et par conséquent, si elle est né-gative,
de ne pas me remarier, ou (si c’est
le cas) ne plus considérer mon second
conjoint comme mon conjoint.
3) de ne pas approcher un tribunal ec-clésiastique
officiel pour lui faire examiner
ou juger ma cause.
Tout ceci, je le promets et je le jure sur
les saints Évangiles que je touche de ma
main.
Le... à....
Signature
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