Ordonnances concernant
les pouvoirs et facultés dont jouissent les
membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie
X, 79 pages, promulgué en 1997 par Mgr Bernard fellay
Les “Ordonnances” se composent de “préli-minaires”,
suivis de huit chapitres: du jeûne et
de l’abstinence (chap. I), des obligations des
clercs (chap. II), de quelques obligations par-ticulières
(chap. III), délégations de pouvoirs
et indulgences (chap. IV), empêchements de
mariage (chap. V et VI), des délits et des
peines (chap. VII).
[p. 3]
Chers confrères,
Mgr Lefebvre, considérant les nécessi-tés
de notre apostolat, si semblables à
celles des missions d’Afrique, nous donna,
en 1980, un recueil de facultés telles
qu’elles étaient en usage depuis plusieurs
décennies en pays de mission.
Depuis 15 ans, certaines circonstances
ont changé, comme la possibilité d’avoir
une visite épiscopale plus fréquente, ou, au
contraire, la quasi impossibilité de recourir
à Rome pour obtenir dispense ou jugement
équitable sur les mariages. Cela justifie
cette édition réajustée des Ordonnances.
(...)
Ces nouvelles ordonnances entrent en
vigueur le 18 mai 1997, en la fête de la
Pentecôte.
(...)
En la fête de la Présentation de Jésus
au Temple, le 2 février 1997.
† Bernard Fellay, Supérieur général
[p. 4]
PRELIMINAIRES
Objet de la loi
- Le but et l’objet des lois ecclésias-tiques,
et par le fait même des pouvoirs et
des facultés, n’est autre que ce qui concer-ne
le culte de Dieu et le salut des âmes (cf.
Léon XIII, encyclique Immortale Dei, cf.
Prümmer, T. I, n. 181).
- Le nouveau code de droit canon, pro-mulgué
le 25 janvier 1983, imbu d’oecumé-
nisme et de personnalisme, pèche grave-ment
contre la finalité même de la loi. Aussi
suivons-nous en principe le code de 1917
(avec les modifications introduites posté-rieurement).
Cependant, dans la pratique et sur des
points précis, nous pouvons accepter du
nouveau code ce qui correspond à un dé-veloppement
homogène, à une meilleure
adaptation aux circonstances, à une sim-plification
utile; nous acceptons aussi en
général ce que nous ne pouvons refuser
sans nous mettre en porte-à-faux avec la
législation reçue officiellement, lorsque la
validité des actes est en jeu. Et dans ce
dernier cas, nous renforçons notre discipli-ne
pour la rapprocher de celle du code de
1917 (cf. Cor unum, n. 41, pp. 11-13).
[p. 5]
Juridiction de suppléance
- Le droit prévoit certains cas où l’Eglise
supplée au défaut de juridiction du prêtre:
“la raison pour laquelle l’Eglise supplée la
juridiction n’est pas un bien privé, mais le
‘bonum animarum commune’” (Cappello, I,
n. 252). L’Eglise supplée expressément à la
juridiction dans trois cas: le péril de mort
(can. 882), l’erreur commune (can. 209) et
le doute positif et probable de droit ou de
fait (can. 209) (cf. Noldin, III, n. 346-347;
Cappello, I, n. 254-258).
- Du fait que la hiérarchie (cf. can. 108 § 3)
s’éloigne en grande partie de la foi catholique,
les fidèles ne peuvent généralement recevoir
d’elle les secours spirituels sans péril dans la
foi; on ne peut douter qu’alors, l’Eglise n’éten-de
largement en leur faveur ce qu’elle accorde
dans le péril de mort et en d’autres cas d’ur-gence,
et qu’ainsi, en raison de l’analogia iuris
(can. 20) et de l’æquitas canonica, elle ne sup-plée
au défaut de juridiction des prêtres fidèles
(cf. can. 209, 2261...) alors que ceux-ci sont
injustement dépourvus de la juridiction qu’ils
auraient en temps normal soit par le droit (p.
ex. n. can. 967 § 2), soit par délégation.
[p. 6]
- Caractéristiques de cette juridiction
suppléée
Elle est: 1° davantage de type personnel
que territorial; 2° elle n’est pas habituelle
mais s’exerce ‘per modum actus’ (cf.
Cappello, I, n. 252); 3° elle dépend du besoin
des fidèles, vue la situation de nécessité (cf.
Conférence aux Cercles de la Tradition,
Paris, 10 mars 1991), mais 4° elle existe
même dans le cas où, de fait, il n’y a pas né-cessité;
en effet il y a une présomption de
péril commun et donc une analogie avec le
can. 21, permise pas le can. 20, et comme il
y aura en général doute probable de foi, il y
aura suppléance selon le can. 209.
- Ceux qui possèdent la juridiction de
suppléance
Ce sont tous les évêques et tous les
prêtres fidèles à la tradition (même excom-muniés,
cf. can. 2261, ceci dit comme ar-gument
‘ad hominem’), pour l’exercice lici-te
ou valide des actes du ministère épisco-pal
ou sacerdotal.
- Hiérarchie dans la juridiction suppléée
En soi, à l’égard des fidèles, les simples
prêtres n’ont pas moins de pouvoir [sic] de
suppléance qu’un prieur ou qu’un supé-rieur
de district. Mais par disposition pra-tique,
afin de conserver le sens hiérar-chique
qui appartient à l’esprit de l’Eglise,
et de remettre les cas plus graves à une
instance plus élevée, certains pouvoirs
sont réservés à l’autorité supérieure, selon
une analogie avec la hiérarchie normale,
d’après les règles suivantes:
* Les prieurs et prêtres responsables de
chapelles sont équiparés à des curés per-sonnels,
tels les aumôniers militaires.
* Les supérieurs de districts, séminaires
et maisons autonomes ainsi que le supé-
rieur général et ses Assistants, bien qu’ils
n’aient en principe de juridiction que sur
leurs sujets (prêtres, séminaristes, frères,
oblats, familiers), sont équiparés à des
Ordinaires militaires, par rapport aux fidèles
dont leurs prêtres ont la charge d’âme [sic].
* Les évêques de la Fraternité, dépour-vus
de toute juridiction territoriale, ont
néanmoins la juridiction supplétoire néces-saire
pour exercer les pouvoirs attachés à
l’ordre épiscopal et certains actes de la ju-ridiction
épiscopale ordinaire.
[p. 8]
Commission canonique - évêque chargé
des religieux
Ces deux instances ont été créées en
1991 pour continuer après sa mort l’office
que Mgr Lefebvre a rempli de manière sup-plétoire,
en ces matières de 1970 à 1991.
C’est Monseigneur qui a prévu et précisé le
rôle de ces instances, par sa lettre du 15
janvier 1991 au supérieur général:
[nous omettons ici le texte de cette lettre,
pour le reporter dans le document suivant].
[p. 9]
Pouvoirs et facultés délégués
- Délégations accordées antérieurement
par le Saint-Siège.
Depuis longtemps, et dernièrement en
1950 et en 1960, la S.C. de la Propagande
a concédé aux ordinaires des lieux des
pays de missions de larges facultés appe-lées
“facultés décennales”, en particulier la
faculté de déléguer plusieurs de leurs pou-voirs
aux prêtres de leur territoire.
Mgr Lefebvre, alors archevêque de
Dakar, en promut l’application en 1961 par
un petit livret portant déjà le titre d’“Or-donnances,
etc.”. Le texte des facultés dé-cennales
de 1950 et leur application se
trouvent dans l’ouvrage Vingt-cinq ans de
pastorale missionnaire, du Père Gréco
(1958), préfacé par Monseigneur et spécia-lement
recommandé par lui.
Le 30 novembre 1963, par sa lettre
apostolique Pastorale munus, le Pape Paul
VI, a concédé des facultés quelque peu
analogues à tous les évêques résidentiels.
[p. 10]
- Mgr Lefebvre, comme évêque et comme
supérieur général de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pie X, bien que n’étant plus Ordinaire du
lieu comme il l’était à Dakar, estima disposer
d’une suppléance lui permettant, en faveur
des fidèles, de concéder à ses prêtres des fa-cultés
analogues. Il les promulgua par ses
Ordonnances à l’usage de la Fraternité, le 1er
mai 1980, en suivant la formula facultatum
decennalium de 1960.
- La présente édition des ordonnances
reprend le texte antérieur mais avec des
subdivisions plus développées et en tenant
compte de l’existence des évêques auxi-liaires
de la Fraternité.
- On a rajouté en outre les pouvoirs et
facultés qui regardent les actes de mariage
(cf. Cor Unum, n. 42, pp. 44-56), la dispen-se
des voeux et l’absolution des censures,
avec les précisions utiles concernant le cas
de péril de mort et le cas urgent.
- Les facultés concédées aux prêtres, le
sont non seulement aux prêtres membres
de la Fraternité, mais encore à tous les
prêtres qui résident d’une manière prolon-gée
dans nos maisons. [...]
CHAPITRE IV - DELEGATIONS DE POU-VOIRS
ET INDULGENCES
[pp. 23-33.]
CHAPITRE V - EMPECHEMENTS DE
MARIAGE. Pouvoirs de dispense dans
les cas ordinaires [pp. 34-60]
I - Principes [p. 34]
I - Nous ne pouvons accepter du nou-veau
code les normes qui s’opposent plus
ou moins au droit naturel ou au droit divin
surnaturel.
II - Quant aux autre normes, pour tout ce
qui engage la validité du mariage, nous sui-vons
le nouveau code, pour ne pas avoir à
déclarer nul un mariage reconnu valide par
le nouveau code, et inversement. Mais pour
ce qui regarde la licéité, nous adoptons une
discipline propre; nous renforçons les exi-gences
du nouveau code en les ramenant à
celles de l’ancien, dans le but d’assurer le
mieux possible les trois biens du mariage.
III - Grosso modo, la commission cano-nique
est compétente pour la plupart de ce
que le droit réserve au Saint-Siège, et les
supérieurs de district pour ce qui est du
ressort de l’Ordinaire du lieu.
II - LISTE DES EMPECHEMENTS, POU-VOIRS
DE DISPENSE, COMPETENCES
RESPECTIVES, EN DETAIL. [p. 35]
1. Aetas [p. 35] [Il s’agit de l’âge au-dessous
duquel il est interdit de se marier].
- Ad validitatem (can. 1067 § 1, n. can.
1083 § 1): 16/14 ans, dispense très rare:
commission canonique. Ad liceitatem (n.
can. 1083 § 2): nous suivons l’âge mini-mum
fixé par les conférences épiscopales
ou, à défaut, 18/18 ans. Dispense: com-mission
canonique.
- Can. 1034 (n. can. 1071, 6°): ne pas
assister au mariage des mineurs n’ayant
pas la permission de leurs parents, sans
permission de l’Ordinaire: permission du
supérieur de district. Par “mineurs” nous
entendons dans ce cas les moins de 21
ans et non pas 18 (majorité fixée par le
nouveau code). Mais cela ne signifie pas
que nous rejetions dans d’autres cas la
majorité [fixée] à 18
[p. 36]
2. Impotentia (dirimant) [en cas d’im-puissance
il n’est pas possible de dispenser.
Nous omettons ce qu’écrivent les “Ordon-nances”
à ce propos]
3. Ligamen (dirimant) [c’est le cas
d’une personne déjà mariée]
Age:
Commission canonique (dispense -moins
de 18/18 ans)
Supérieur de district (permission -moins
de 21 ans, lorsque permission
des parents manque)
Can. 1069 (n. can. 1085).
- Dans les cas de MARIAGES ÉVIDEMMENT
INVALIDES (par exemple le mariage purement
civil de deux catholiques) et de mariage
évidemment valides, il n’y a pas à recourir
à la commission canonique, mais il faut le
nihil obstat du supérieur de district. [...]
[p. 37]
- Tous les cas de premier mariage dou-teusement
valide, ou de déclaration de nul-lité
de mariage, y compris les mariages dé-clarés
nuls par les tribunaux officiels, sont
du ressort de la commission canonique.
On observera la procédure suivante: on
s’adressera au supérieur de district, qui
rassemblera le maximum de pièces et qui
pourra trancher en faveur de la validité du
mariage précédent [avec appel possible
auprès de la commission canonique]; s’il
estime sérieuses les raisons en faveur de la
nullité du mariage, il transmettra le dossier
pour jugement à la commission canonique,
à moins qu’il ne dispose d’un tribunal de
district pour la première instance.
- PRIVILEGE PAULIN
Can. 1122 § 1 (n. can. 1145 § 1): inter-pellations
du conjoint resté infidèle: faites
par l’Ordinaire; pour nous, par le supérieur
de district: - S’il y a une dispense des inter-pellations
à accorder, le can. 1121 § 2 la
réserve au Saint-Siège, le n. can. 1144 § 2
à l’Ordinaire du lieu; pour nous, on s’adres-sera
à la commission canonique.
[p. 38]
- Autres cas de dispense d’un lien ma-trimonial:
* Privilege Pétrinien
* Dispense sur “ratum non consum-matum”
Les pouvoirs codifiés (can. 1125, n. can.
1148-1149) demeurent, mais leur applica-tion
sera soumise à la commission cano-nique
pour contrôle, car ces cas sont
graves et mettent en jeu la validité.
Il reviendra à la commission canonique
de dispenser, s’il y a lieu, des interpella-tions.
La dispense des autres mariages de
païens, ainsi que la dispense “super ratum
non consummatum” ne peuvent être ac-cordées
que par le Pape en personne. Il
faudra alors passer par la voie officielle,
mais non pas sans l’autorisation du supé-rieur
de district qui contrôlera au préalable
la légitimité de la dispense à demander.
- MARIAGE NON CANONIQUE DES APOSTATS
Jusqu’à examen plus approfondi, nous
suivons la norme du nouveau code qui
considère valide le mariage non canonique
(civil par exemple) des catholiques “qui ont
quitté l’Eglise catholique par un acte for-mel”:
Ils ne sont pas tenus à la forme cano-nique
du mariage (n. can. 1117).
[39]
[p. 40]
4. Disparitas cultus (mariage entre
baptisé catholique et non baptisé)
- C’est un empêchement dirimant de
droit ecclésiastique (c. 1060), et prohibant
de droit divin s’il y a péril de perversion de
la foi du conjoint catholique ou des enfants
(can. 1060 in fine, n. can.: rien!).
La dispense appartient à la commission
canonique, en raison de la gravité de ces cas.
- On notera que le nouveau code (n.
can. 1086 § 1), contrairement à l’ancien
(can. 1070 § 1) ne soumet plus à l’empê-chement
ceux qui ont quitté l’Eglise catho-lique
“par un acte formel”.
Nous avons déjà dit ce qu’il faut en
penser, à propos du défaut de forme cano-nique
du mariage (n° 3). Notons simple-ment
ici que, s’il s’agit d’un mariage à
conclure entre un non baptisé catéchumè-
Privilège Paulin
Supérieur de district (interpellation du
conjoint non catholique).
Commission canonique (dispense des
interpellations).
Privilège pétrinien et dispense
super ratum non consummatum:
Saint-Siège (avec permission du su-périeur
du district et contrôle de la com-mission
canonique).
Mariage non canonique des apostats:
valide (nouvelle discipline).
Lien:
Simple prêtre (cas évidents)
Commission canonique (premier ma-riage
douteux, ou déclaré nul. A travers
[sic] le supérieur de district).
ne et un apostat de l’Eglise catholique, on
s’adressera à la commission canonique.
- Les exigences du nouveau droit (n.
can. 1086 § 2; 1125-1126) sont, par leur
faiblesse, plus ou moins contraires au droit
divin (protection de la foi, bonum prolis);
nous retenons par conséquent celles de
l’ancien droit (can. 1071; 1060-1064).
- (...) [p. 41]
- Etant donnée la particulière gravité des
cas de disparité de culte qui mettent en jeu la
foi, l’Eglise a toujours été très sévère. Les
confrères feront donc spécialement attention
à ne jamais demander la dispense sans véri-fier
auparavant sérieusement la réalité des
causes alléguées et des garanties données
(can. 1061). Une erreur en cela ou un manque
de sincérité peuvent invalider la dispense et
donc le mariage (can. 1061, n. can. 90). Un
prêtre prudent et averti ne devrait jamais ac-cepter
l’union ni demander la dispense lors-qu’il
s’agit d’un musulman ou d’un juif: c’était
l’avis de Mgr Lefebvre, et Naz dit que l’Eglise
accordait rarement de telles dispenses.
[p. 42]
5. Ordo sacer (can. 1072, n. can. 1987)
(dirimant)
Le droit en a toujours réservé la dispense
au Saint-Siège [...] et pour la prêtrise, même
dans le cas de péril urgent de mort, [...]. “La
dispense proprement dite n’est accordée
que difficilement, à des sous-diacres et
diacres seulement” [...]. Mais il y a la possi-bilité
d’obtenir l’indult de laïcisation.
- Pour nous, la dispense sera du ressort
de la commission canonique, qui cependant
suivra la pratique du Saint-Siège, en sorte
que l’empêchement provenant de la prêtrise
devra être considéré comme non suscep-tible
de dispense, même en danger de mort.
Quant au sous-diaconat et au diaconat, la
dispense sera difficilement accordée, sauf
dans le cas de péril de mort, par le confes-seur
ou le prêtre qui assiste au mariage [...].
[p. 43]
Ordre sacré:
Commission canonique (dispense à
accorder à sous-diacres et diacres).
Disparité de culte:
Commission canonique (dispense; ma-riage
des catéchumènes et des apostats).
Supérieur de district (ad cautelam,
quand baptême douteusement valide).
6. Professio religiosa - Vota
[…]
[Discipline pour les cas ordinaires:]
[p. 44] […]
* Voeux publics perpétuels (dirimants):
Leur dispense est annexée ipso jure à l’indult
de sécularisation [...] qui est du ressort du
Saint-Siège pour les instituts de droit pontifi-cal
et de l’évêque du diocèse de la maison
pour les instituts de droit diocésain (n. can.
691 § 2). Il semble plus pratique pour nous
de ne pas faire cette distinction et de confier
tous les cas à l’évêque chargé des Religieux.
[p. 45]
* Voeux publics temporaires (prohibants
pour nous)
[...] Pour nous, mise à part la Fraternité
Saint-Pie X que nous considérons équiparée à
un institut de droit pontifical, ce sera l’évêque
chargé des Religieux qui accordera l’indult
(contenant ipso jure la dispense du voeu).
* Voeux privés réservés au Saint-Siège
par le code de 1917
Le nouveau code a supprimé la réserve
faite par l’ancien (can. 1309) au Saint-Siège
des deux voeux privés spéciaux de chaste-té
parfaite et perpétuelle et d’entrer dans
un institut à voeux solennels; néanmoins
nous maintenons cette réserve qui sera du
ressort de la commission canonique.
Cependant les supérieurs de districts et
maisons autonomes ont la faculté déléguée
d’en dispenser ou opérer mutation (cf.
nostre facoltà n. 35 et 41).
* Tous les autre voeux privés contraires
(ou non) au mariage sont, selon le nouveau
code
[p. 46]
(n. can. 1196) du ressort de l’Ordinaire
du lieu ou du curé. Nous leur équiparons le
supérieur de district et le prieur, ainsi que
le prêtre, simple responsable de chapelle.
(cf. nostra facoltà n. 35).
Profession religieuse:
Voeux publics perpétuels: évêque
chargé des religieux (sécularisation)
Voeux publics temporaires:
- FSSPX: Supérieur général,
- autres: évêque chargé des religieux.
Voeux privés contraires au mariage:
fac. n° 35 et 41.
7. Raptus (can. 1074, n. can. 1089,
dirimant)
- La dispense n’est habituellement pas
accordée.
- Cela relève de la commission canonique.
8. Crimen (dirimant)
- Le n. can. 1090 supprime les deux
premières formes de l’empêchement de
crime (can. 1075 § 1): adultère avec pro-messe
de mariage et adultère avec maria-ge,
même seulement civil [p. 47], attenté.
Mgr Lefebvre disait que cette suppression
se justifie par l’évolution des moeurs [...]
- Les deux autres formes de crime [...]
sont simplifiées [...]. Ces deux formes de
l’empêchement sont réservées au Saint-Siège
[...]. Pour nous, ce sera la commis-sion
canonique.
[p. 48].
9. Consanguinité (can. 1076, n. can.
1091) (dirimant)
[...] Le nouveau code a changé le mode
de comput et, dans le nouveau mode il ré-duit
l’empêchement en ligne collatérale au
quatrième degré de parenté. [...] La réduc-tion
de l’empêchement par le nouveau
code se justifie donc, selon l’avis de Mgr
Lefebvre. [...] [p. 50]
Toutes les dispenses sont du ressort de
la commission canonique. [...]
[p. 51]
10. Affinitas (avec consanguins du
conjoint décédé) [La Fraternité procède à
une “harmonisation” des deux législations,
l’ancienne et la nouvelle, selon l’expérience
de Mgr Lefebvre. Nous donnons seulement
le résumé encadré:]
[p. 52]
[p. 53]
11. Honestas publica (dirimant)
[Dans ce cas aussi la Fraternité procède
à une “harmonisation” des législations”.
Affinité:
- Pas de dispense en ligne directe.
- Supérieur de district (permission
pour contrôle, aux 1er et 2ème degrés
collatéraux - Comput canonique ancien).
Crime:
Supérieur de district (contrôle des
obligations envers les enfants du maria-ge
précédent).
Commission canonique (dispense, si
conjugicide).
Nous n’en donnons que le résumé enca-dré,
à la p. 54:]
[p. 55]
12. Cognatio spiritualis
[p. 56]
13. Cognatio adoptiva
[Pour la parenté adoptive, la Fraternité
suit le nouveau code]
Dispense de l’empêchement: supérieur
de district (n. can. 1078 § 1: Ordinaire du
lieu) [...].
[p. 57]
14. Religio mixta (entre baptisé
catholique et baptisé non catholique)
- La discipline du nouveau code est, par
faiblesse, plus ou moins contraire au droit
divin (protection de la foi catholique), nous
la rejetons donc et retenons la discipline
antérieure.
- Can. 1060: prohibition très sévère, et
de droit divin, s’il y a péril de perversion de
la foi. A l’égard des apostats notoires ou
de membres de sectes, l’Eglise fait “détes-ter”
le mariage avec eux, (can. 1065) et le
curé ne doit pas y assister, sauf permission
de l’Ordinaire.
Pour nous: nous étendrons l’empêche-ment
prohibant proprement dit au mariage
avec des apostats même simples ou avec les
membres de sectes chrétiennes ou non; pour
le mariage avec les catholiques conciliaires,
nous exigeons la permission du supérieur de
district. Dans tous ces cas en effet il y a pré-somption
de péril commun pour la foi du
conjoint catholique et des enfants à naître.
- Conditions de la dispense: can. 1061:
cautions (requises à la validité de la dis-pense)
et certitude que les engagements
seront tenus.
[p. 58]
Si après avoir obtenu la dispense, les
futurs veulent aller devant le ministre non
catholique, ce qui est gravement prohibé, il
faut consulter l’Ordinaire (can. 1063), pour
nous, le supérieur de district.
Honnêteté publique:
Commission canonique (dispense au
premier degré)
Supérieur de district (permission au
2ème degré)
- Autorité de dispense: la gravité des
cas suggèrerait le recours à la commission
canonique, mais leur fréquence, par
exemple dans les pays anglo-saxons, de-mande
que le supérieur de district puisse
accorder la dispense. C’est donc à lui que
la dispense sera réservée.
- Dispense ad cautelam de l’empêche-ment
de disparité de culte: il est non seule-ment
permis mais conseillé au supérieur de
district de l’adjoindre toujours à la dispen-se
de l’empêchement de religion mixte. Elle
est censée [sic] inexistante si elle n’est pas
adjointe expressis verbis.
[p. 59]
15. DÉSACCORD AVEC LES LOIS CIVILES
[...] Tous ces cas seront soumis à l’au-torisation
du supérieur de district, plus au
fait de la législation civile locale que la
commission canonique. [...]
[pp. 60-61]
III - Convalidation du mariage et sanatio
in radice (cas ordinaires) [...]
[p. 62]
c) Pouvoirs
- Convalidation simple: Supérieur de
district pour contrôle. Mais si disparité de
culte: commission canonique, et également
si autres empêchements relevant de cette
dernière.
- Sanatio in radice. C’est une grâce ac-cordée
par le Saint-Siège seul, selon le
code de 1917 (can. 1141). Mais comme le
nouveau code communique ce pouvoir aux
évêques diocésains (n. can. 1165 § 2),
nous estimons que nos supérieurs de dis-trict
et maisons autonomes jouissent sup-plétoirement
de ce pouvoir, vu [sic] aussi
les fac. 30 et 31 de la Form. facultatum de-cennalium.
[p. 63]
Convalidation et sanatio in radice;
Convalidation simple: supérieur de
district (contrôle)
Sanatio in radice: supérieur de dis-trict
(grâce)
religion mixte:
Supérieur de district pour dispense
ou pour permission pour mariage avec
catholique conciliaire.
CHAPITRE VI.
EMPECHEMENTS DE MARIAGE.
Pouvoirs de dispense dans LE PERIL DE
MORT ET LE CAS URGENT
Préliminaires
1. Le nouveau code, à côté de quelques
détails qui peuvent être avantageux, com-plique
les choses et omet les conditions
nécessaires à la dispense selon la loi divi-ne.
C’est pourquoi nous nous [sic] tenons
au code de 1917, avec les adaptations sui-vantes:
- Aux ordinaires des lieux sont équipa-rés
les supérieurs de district et maisons au-tonomes,
mais non les supérieurs de sémi-naires.
Ils peuvent déléguer.
- Les pouvoirs concédés par le code
aux curés et prêtres assistants [sic] au ma-riage
le sont, pour nous, concédés [sic] à
tous les prêtres bénéficiaires des présentes
ordonnances.
[p. 68]
CHAPITRE VII. - Des délits et des peines
I. PRINCIPES
Norme générale
Nous suivons les sages principes du
code de 1917 exposés dans les cann. 2195
à 2313, mais pour les raisons indiquées p.
3, nous nous en tenons aux peines latæ
sententiæ portées par le nouveau code.
[p. 71]
III. RÉMISSION DES PEINES
1. Prænotamina
[...]
[p. 72] […]
3) Etant donné que de graves inconvé-nients
peuvent résulter du fait d’adresser
les pénitents aux instances prévues par le
code (Sacrée Pénitencerie, évêque, cha-noine
pénitencier), il est conseillé d’utiliser
les facultés qui suivent au n° 2, concernant
les cas ordinaires.
2. CAS ORDINAIRES.
1) Les peines RÉSERVÉES au Saint-Siège
peuvent être soumises au supérieur géné-ral
de la Fraternité ou au président de la
commission canonique.
2) Une peine INFLIGÉE par un supérieur
est soumise à celui-ci, mais s’il s’agit d’un
supérieur “novus ordo”, elle peut être sou-mise
au supérieur de rang équivalent dans
la Fraternité, à charge pour lui de consulter
son confrère “novus ordo”, s’il le juge utile.
3) Toutes les AUTRES PEINES peuvent être
soumises au supérieur de district, qui
consultera, le cas échéant, le supérieur de
district où le délit fut perpétré.
4) Quant à la censure encourue pour
AVORTEMENT occulte, tout prêtre a faculté
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d’en absoudre, sans obligation de re-courir,
en imposant une pénitence propor-tionnée
et la réparation éventuelle.