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Mahomet, son Coran et la pédophilie Imprimer
Auteur : Paul-E
Sujet : Mahomet, son Coran et la pédophilie
Date : 2002-04-24 20:33:41

Nous nous attaquons, dans cet article, à un sujet qui choquera certains lecteurs. Nous sommes conscients que l'immense majorité des musulmans, et tout particulièrement ceux qui ont émigré dans nos pays de tradition judéo-chrétienne sont opposés à la pédophilie. Nous ne voulons donc pas insinuer que les musulmans sont pédophiles, ni même qu'ils tolèrent la pédophilie, mais il faut être pleinement conscient que Mahomet était pédophile et que le Coran, compris à la lumière des traditions musulmanes, permet la pédophilie. Nier ce fait, ou simplement le passer sous silence, n'aide pas à faire évoluer l'islam. Les musulmans ne peuvent continuer à vivre dans cette schizophrénie religieuse perpétuelle, qui leur fait approuver les droits de l'homme sur les plateaux de télévision, et affirmer dans le même temps l'impeccabilité d'un « prophète » pédophile, et la perfection pour tous les siècles passés, présent, et futurs, d'un livre qui nie plusieurs droits fondamentaux de la personne humaine.

Après avoir brièvement rappelé ce que la science médicale entend par « pédophilie », et comment le droit français la réprime, nous montrerons que Mahomet a succombé à ce vice, malgré les arguments risibles des missionnaires musulmans pour sauver l'honneur de leur « prophète » … nous ne baserons cette étude que sur les sources musulmanes les plus sûres. Nous montrerons ensuite que le Coran légitime la pédophilie et que des auteurs musulmans contemporains, reconnus pour leur « science », ne la condamnent pas davantage, tandis que le Dr Bucaille et Monsieur Chouraqui vont jusqu'à modifier le sens traditionnellement reçu d'un verset coranique pour masquer le douloureux problème.

Les versets coraniques et les notes explicatives sont issues de la traduction de Muhammad Hamidullah, révisée par le complexe du Roi Fahd, A.H. 1421. Nous utilisons également le recueil de hadith publié en quatre tomes sous le titre « El Bokhari, les traditions islamiques », traduction intégrale donnée par O. Houdas, au début du XXe siècle, et rééditée chez Maisonneuve en 1984.

ACCORD PARENTAL SOUHAITABLE



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Qu'est-ce que la pédophilie ?

Le mot « pédophilie » a été introduit par Richard von Kraft-Ebing en 1878. Il définit alors la pédophilie comme « un penchant érotique ressenti par un sujet pour les enfants impubères » (Psychopatia sexualis, collection bibliothèque scientifique, Payot, 1969). Étymologiquement, le terme « pédophilie » provient de « paidos » – l'enfant – et « philein » – aimer.

Les psychiatres ont recensé les lieux topiques de la pédophilie. La nomenclature clinique DSM-IV, qui fait aujourd'hui autorité, précise, selon le Dr Nadine Grafeille que « la caractéristique essentielle [de la pédophilie] est une relation sexuelle avec un enfant pré-pubère (de 13 ans ou plus jeune). Le pédophile doit être âgé de 16 ans ou plus et avoir au moins 5 ans de plus que l'enfant. (…) Certains préfèrent les garçons, d'autres les filles, et d'autres encore peuvent être excités par les uns et les autres. Ceux qui sont attirés par les filles les choisissent âgées entre 8 et 10 ans (…) La pédophilie à l'encontre des filles est rapportée plus fréquemment que celle à l'encontre des garçons. Certains individus pédophiles sont attirés sexuellement uniquement par les enfants (type exclusif), alors que d'autres sont parfois attirés aussi par les adultes (type non exclusif) » (La pédophilie ou les maux d'enfants, Nadine et Jean-Pierre Grafeille, Ellipses, 1999)

La pédophilie laisse sur les enfants qui en sont victimes de lourdes séquelles psychologiques. Le Dr Catherine Bonnet les détaille dans un livre récent et montre qu'elles s'apparentent aux traumatismes secondaires à des catastrophes naturelles et à des guerres : « Il y a cent ans, le syndrome psychotraumatique chez l'enfant n'avait été repéré que par Sándor Ferenczi. Il a bien malheureusement fallu que les travaux sur les enfants victimes de guerre, d'attentats et de catastrophes naturelles progressent pour que l'on affine et précise les conséquences psychologiques de l'effraction traumatique chez l'enfant. Il a été nécessaire que la pédopsychiatrie se développe pour que les adultes admettent la notion de souffrance psychique chez l'enfant. Les effets d'une agression sexuelle traumatisante sont très proches des autres traumatismes mais ils ne sont que depuis peu reconnus par des professionnels de l'enfance maltraitée » (L'enfant cassé , Dr Catherine Bonnet ,Albin Michel , 1999)

Le Code pénal punit cette infraction en conséquence dans plusieurs articles du Livre II, « Des crimes et délits contre les personnes. »

L'article 227-25 (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998) pose que « le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »

L'article suivant augmente la peine jusqu'à dix ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende, lorsque cette infraction est, entre autres, « commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » L'article 227-27 énonce que « les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende : 1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime 2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. »

L'article 227-29 prévoit également des « peines complémentaires », entre autres « l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 » et « l'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »



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Mohammed, le « prophète » pédophile

Voici quelques hadith du Sahîh Boukhârî, livre le plus vénérable du mahométisme après le Coran. Ils se passent de commentaire. Tous sont issus du Livre du mariage, au Tome III de la traduction de Houdas.

D'après 'Aïcha, l'Envoyé de Dieu a dit : « Deux fois je t'ai vue en songe ; un homme te portait enveloppée d'une pièce d'étoffe de soie. Il me disait « Voici ta femme, enlève l'étoffe qui la recouvre. » Et alors je vis que c'était toi. « Si cette chose a lieu de la part de Dieu, elle s'accomplira », m'écriai-je alors. » (chapitre IX, 2 ; p. 548)

D'après 'Aïcha, l'Envoyé de Dieu a dit : « Je t'ai vue en songe. L'ange te conduisait couverte d'une pièce d'étoffe de soie. « Voici ta femme » me dit-il. J'écartai le voile qui couvrait ton visage et vit que c'était toi. « Si, m'écriai-je alors, ceci vient de Dieu, la réalisation en sera certaine. » (chapitre XXXVI, 1 ; p. 564)

D'après 'Orwa, lorsque le prophète vint demander la main de 'Aïcha à Abou-Bakr, celui-ci lui répondit : « Mais je suis ton frère. – Tu es mon frère dans la religion de Dieu et de son Livre, et ce mariage est licite », répliqua le Prophète. (chapitre XI, 1 ; p. 549)

Abou-Horaïra a rapporté que le Prophète a dit : « La femme qui a déjà été mariée ne peut être donnée en mariage que sur son ordre ; la vierge ne peut être donnée en mariage qu'après qu'on lui a demandé son consentement. – Et comment donnera-t-elle son consentement ? ô Envoyé de Dieu, demandèrent alors les fidèles. – En gardant le silence répondit le Prophète. (chapitre XLII, 1 ; p. 569)

Abou-'Amr, l'affranchi de 'Aïcha, rapporte que celle-ci dit : « Ô, Envoyé de Dieu, la vierge a honte. – Son consentement, répondit-il, se traduit par son silence. » [sic] (chapitre XLII, 2 ; p. 569)

D'après 'Aïcha, le Prophète l'épousa lorsqu'elle avait six ans ; le mariage fut consommé lorsqu'elle avait neuf ans, et elle resta avec le Prophète neuf ans. (chapitre XXXIX, 1 ; p. 568)

D'après 'Aïcha, le Prophète l'épousa alors qu'elle avait six ans ; il consomma le mariage avec elle quand elle eut neuf ans. Hichâm a dit : « On m'a raconté qu'elle resta avec lui neuf ans. » (chapitre XL, 1 ; p. 568)

'Orwa a dit : « Le Prophète épousa 'Aïcha alors qu'elle avait six ans ; il consomma le mariage quand elle eut neuf ans, et elle demeura avec lui neuf ans. » (chapitre LIX, 1 ; p. 575)

« Et tu es certes d'une moralité éminente » (Coran 68 :4)



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Les arguments risibles des musulmans, pour sauver l'honneur de leur « prophète »

Quelques mahométans nient l'évidence des faits. Alors qu'ils insistent d'habitude sur la nécessité de choisir les hadith les plus fiables, ils vont se précipiter sur n'importe quel hadith faible, ou vague commentaire contemporain, donnant un âge plus élevé pour le mariage et/ou sa consommation. On comprend l'embarras des missionnaires : la science médicale souligne que les pédophiles « attirés par les filles les choisissent âgées entre 8 et 10 ans. » En consommant le mariage avec 'Aïcha à (8+10)÷2=9 ans, Mahomet se situe remarquablement au milieu de l'intervalle. « C'est un signe pour ceux qui croient. » Mais le plus souvent, comprenant fort bien qu'il est dangereux pour le fragile édifice mahométan de s'attaquer frontalement à l'historicité du Boukhârî, les musulmans acceptent, résignés, l'âge de la consommation, en cherchant néanmoins à blanchir Mahomet de toute accusation de pédophilie.

La plus courte justification est de dire que puisque Mahomet était « prophète », il serait odieux de l'accuser de pédophilie. Le problème est mis, en quelque sorte, « sur le (bon) dos de Dieu ». Mais qui soutient qu'un prophète ne peut pécher ? Qui a dit, surtout, que Mahomet était prophète ?

D'autres insistent sur l'accord de 'Aïcha, quoique cela n'ait rien à voir avec la pédophilie, car on peut être pédophile sans être violeur. Le pédophile est attiré sexuellement par des enfants, ceux-ci peuvent être consentants ou contraints, mais l'accord de l'enfant ne fait nullement disparaître la pédophilie de l'adulte. Mais puisque les mahométans veulent nous faire savoir les sentiments bienveillants de 'Aïcha, reconnaissons volontiers que l'enfant ne fut pas contrainte. Mahomet était pédophile, il n'était pas violeur. Soulignons d'ailleurs que l'accord de la fillette est toujours nécessaire pour que le mariage soit valide. Mais nous avons vu que cet accord était tacite. 'Aïcha avait remarqué que la vierge avait honte, sans doute entendait-elle par là qu'elle n'oserait dire non, par timidité. Il semble que la femme-enfant de Mahomet aurait préféré que la vierge dût signifier explicitement son accord, mais le « prophète » maintint sa règle infâme, comme le rapportent les traditions citées précédemment. Par ailleurs, une fillette impubère peut-elle donner son accord en connaissance de cause ? Rappelons au passage que la peine de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende de l'art. 227.25 C. pén., est encourue pour une atteinte sexuelle « sans violence, contrainte, menace ni surprise », lesquelles constituent des circonstances aggravantes qui alourdissent la peine. Mahomet ne pourrait plaider que 'Aïcha était d'accord devant un tribunal de la République. Il risquerait d'ailleurs 10 ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende, ainsi que le prévoit l'art. 227.26 C. pén. pour une « personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » – sa fonction « prophétique », lui conférant autorité, le classerait sans aucun doute dans cette catégorie.

Vient alors l'argument supplémentaire : 'Aïcha était pubère ! À neuf ans, c'est extrêmement improbable, à six ans, c'est totalement impossible … or le mariage fut célébré à six ans, et donc l'accord de 'Aïcha portait sur un contrat dont elle ne pouvait comprendre les termes. Par ailleurs, un hadith du Sahîh Boukhârî précise que 'Aïcha, dans les appartements du Prophète, jouait à la poupée. Un savant musulman explique que cet aménagement à l'interdiction de la possession de représentations ne peut s'expliquer que parce que 'Aïcha n'était pas pubère (lien).
http://www.answering-islam.org/Index/A/aisha.html

'Aïcha a dit : « Je jouais à la poupée chez le Prophète ; j'avais des amies qui jouaient avec moi. Quand l'Envoyé de Dieu entrait, elles se cachaient de lui et il les envoyait chercher pour continuer de jouer avec moi » (Livre de l'éducation, chapitre LXXXI, 2, Tome IV, p. 183)

On retrouve la même tradition chez Mouslim (lien)
http://www.chez.com/islamselonmohamed//pedophilie.htm

Un argument encore plus risible avance que Mahomet ne pouvait être pédophile puisqu'il avait des relations avec des femmes mûres (une version « statistique » de cette mascarade consiste à calculer la moyenne de l'âge des femmes du prophète à leur mariage, et à s'extasier subséquemment sur le niveau élevé de ladite moyenne.) Avec une semblable logique, typiquement musulmane, il ne resterait plus beaucoup de pédophiles dans les prisons. Les mahométans confondent « désirer sexuellement les fillettes » et « ne désirer sexuellement que les fillettes ». Nous avons vu dans l'ouvrage du Dr Grafeille que les pédophiles de « type non exclusif » étaient également attirés sexuellement par les adultes. Beaucoup de pédophiles sont mariés et honorent leur femme. Ils ont souvent eu, de leur mariage, un ou plusieurs enfants, et sont parfois bon père de famille. La lecture de la presse fournit des exemples suffisants, et il n'est guère nécessaire de développer cette évidence. Les musulmans peuvent aussi nous prouver qu'il est impossible que Monsieur Dupont soit bisexuel. « Pensez donc, mon bon Monsieur, Dupont est marié, il est donc impossible qu'il aime aussi les hommes ». De nombreux problèmes trouvent ainsi une solution aisée, à défaut d'être convaincante, en utilisant cette merveilleuse « logique » musulmane (dont nous déconseillons toutefois l'usage en classes préparatoires.)

On tentera ensuite, désespérément d'insinuer une possible pédophilie de David ou de Salomon. Parmi les innombrables femmes de David ou Salomon, qui sait s'il n'y avait pas une ou deux fillettes ? Mais malheureusement, nul texte n'en rend compte. Et par ailleurs, ni les Juifs, ni les Chrétiens n'affirment que David et Salomon furent sans péchés. Au contraire, les deux traditions reconnaissent qu'ils commirent de graves manquements … ce que Mahomet, victime d'une vision faussée du prophétisme, s'empresse de nier : « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Solayman [Salomon]. Alors que Solayman n'a jamais été mécréant mais bien les diables » (Coran 2:102)

À court de défense convaincante, il reste alors au mahométan l'attaque : « et vous, ne voyez vous pas comment les jeunes filles perdent leur vertu à douze ans dans les villes débauchées de votre Occident corrompu et mécréant ? » Déjà, on voit mal en quoi l'inconduite de n'importe quelle occidentale (puisque les musulmans ne manquent pas de nous blâmer pour ce regrettable état de fait) peut atténuer la faute de Mahomet. Par ailleurs, les musulmans oublient que les jeunes filles qui ont des relations précoces en Occident, n'ont pas affaire à un prétendant présenté par le père, et âgé de plus de cinquante ans. Rappelons que la médecine psychiatrique contemporaine ne classe pas dans la pédophilie les relations sexuelles entre enfants, comme le rapporte le Dr Grafeille : « le pédophile doit être âgé de 16 ans ou plus et avoir au moins 5 ans de plus que l'enfant. »

Après avoir maudit l'impérialisme des occidentaux, qui refusent obstinément de s'ouvrir à des valeurs culturelles différentes, il ne reste plus au musulman (exilé du Dar al Islam) qu'à soutenir que le « prophète » est une exception et que le mariage avec de très jeunes filles, non encore pubères, n'est pas pratiqué dans l'islam. Du moins, on nous assure qu'il n'y a pas d'acte sexuel avant la puberté. On entend alors, sans la moindre preuve, qu'il ne saurait y avoir, en islam, de relations avant douze (ou quatorze) ans. Montrez vos hadith si vous êtes véridiques ! Pourquoi diantre les musulmans n'auraient-ils pas le droit de se marier avec des fillettes impubères puisque leur « prophète » n'y vit pour lui-même aucun inconvénient. Il est vrai que le « prophète » avait des privilèges sur ses coreligionnaires ; on pourra relire par exemple, en se retenant de sourire le verset 33:50 : « Ô Prophète! Nous t'avons rendu licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, - celles qui avaient émigré en ta compagnie, - ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle : c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. ». Il se pourrait que le mariage avec des fillettes de six ans soit « un privilège pour [Mahomet], à l'exclusion des autres croyants » … mais il ne faut pas oublier que le subconscient de Mahomet a par ailleurs déclaré : « En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment » (Coran 33 :21). Nous allons voir que la pédophilie n'est malheureusement pas un privilège du « prophète », à l'exclusion des autres « croyants », mais une possibilité que le Coran offre généreusement à tout musulman.



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Le Coran de Mahomet ou « la pédophilie pour tous »

La « période d'attente » ou « idda », encore appelée « retraite légale » ou « délai de viduité » est un délai avant le remariage de la femme divorcée, afin que ne puissent se poser d'éventuels problèmes de paternité. Il faut attendre de voir si les règles apparaissent normalement, et le délai d'attente pour la femme sujette aux cycles menstruels est de trois menstrues.

« Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues ; et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage. » (Coran 2:228 ; c'est moi qui souligne.)

Un problème surgit pour les femmes d'un certain âge dont on pense qu'elles sont ménopausées : on ne va pas attendre jusqu'à leur mort qu'elles aient leurs règles. Malheureusement pour les défenseurs de l'islam, il semble que pour Mahomet un problème symétrique se pose également pour celles qui n'ont pas encore leurs règles, c'est à dire les fillettes impubères. En ce cas, on ne peut être certain que la fillette est toujours impubère. Peut-être la fillette est-elle devenue pubère très récemment, et peut-être l'absence de règles provient elle alors d'un début de grossesse. Mahomet demande donc, par prudence, d'attendre un certain temps, dans ces deux cas douteux, pour s'assurer qu'aucun signe de grossesse n'apparaît.

« Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. » (Coran 65:4 dans la traduction du Dr Hamidullah ; c'est moi qui souligne)

La conclusion s'impose d'elle-même : on peut se marier avec des fillettes qui n'ont pas encore leur règles, puisqu'on peut en divorcer. Le mariage de 'Aïcha n'était donc pas une exception : le Coran permet à tout mahométan d'épouser une fillette qui n'a pas encore eu ses règles. Une fillette dont on doit certes obtenir l'accord, mais un accord tacite, et une fillette qui, de toute façon ne comprendra guère de quoi il retourne exactement, puisqu'elle n'est pas encore formée. L'édition du Coran que nous utilisons explicite le sens du verset dans une courte note :

« De vos femmes (divorcées) qui n'espèrent plus avoir de règles (parce que âgées, elles ne peuvent plus en avoir), et celles qui n'ont pas encore de règles : les unes et les autres doivent attendre, avant un remariage, trois mois lunaires afin qu'il n'y ait pas de doute possible au sujet d'une grossesse. » (note du verset 65:4)

Boukhârî cite ce verset capital dans la tardjoma (commentaire) du trente-neuvième chapitre du Livre du Mariage. Voici ce qui attend le lecteur au cœur solide à la page 568 du troisième tome de la traduction rééditée chez Maisonneuve :

« Chapitre XXXIX : DE L'HOMME QUI MARIE DES ENFANTS EN BAS ÂGE conformément à ces mots du Coran : " ... et celles qui n'ont pas encore leurs menstrues " (sourate LXV, verset 4), et Dieu a fixé la durée de la retraite légale à trois mois avant la nubilité.

1. D'après 'Aïcha, le Prophète l'épousa alors qu'elle avait six ans; le mariage fut consommé quand elle avait neuf ans, et elle resta avec le Prophète neuf ans. »

(les titres des chapitres et les commentaires ne sont pas dans la traduction en ligne de la Muslim Student Association de l'USC, mais ils sont dans la traduction française que j'utilise)

Boukhârî est explicite dans sa tardjoma : « avant la nubilité », la durée de la retraite légale (« idda ») est de trois mois. Et c'est bien le quatrième verset de la Sourate 65 qu'il met en relation avec le jeune âge de 'Aïcha, dans un chapitre qui concerne, je cite, le mariage « des enfants en bas âge. »

Certains musulmans m'ont opposé que s'il était vrai que le mariage est permis avec les fillettes non encore pubères, on ne pouvait toutefois parler de pédophilie car le mari devait attendre la puberté pour consommer le mariage. Évidemment, pas le moindre hadith n'était fourni à l'appui de cette affirmation. Serait-elle vraie que seule la partie la plus détestable du problème s'en trouverait réglée. Mais il demeurerait extrêmement choquant de voir des fillettes être mariées à des hommes parfois beaucoup plus âgés sur simple accord tacite, à un âge où, encore impubères, elles ne sont pas à même de comprendre les termes exacts et toutes les conséquences du contrat.

Malheureusement pour les missionnaires musulmans, même ce dernier argument ne peut être reçu. Le mahométan qui l'emploie ne fait que prouver sa méconnaissance totale du droit musulman et du Coran de Mahomet.

Notons d'abord qu'il semble rationnel, dans le cadre du verset 65:4, de penser que Mahomet parle de la répudiation de fillettes dont le mariage a été consommé. Quel intérêt, sinon, d'instituer une période d'attente ? Une période d'attente pour attendre quoi ? Des signes de grossesse dont on sait pertinemment qu'ils n'ont aucune chance d'apparaître ? Voici qui serait profondément absurde. Certes, l'absurdité n'a jamais effrayé le musulman, et se contenter de faire appel à la raison ne satisfait pas un disciple de Mahomet. Laissons donc la place au Coran :

« Ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance [d'un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice. » (Coran 33:49, c'est moi qui souligne)

Il n'y a donc pas de période d'attente pour la femme dont le mariage n'a pas été consommé. Entre autres, il n'y a pas de période d'attente pour la fillette impubère, répudiée avant toute relation sexuelle. Aussi les mahométans ne peuvent échapper à la seule conclusion qui s'impose : puisqu'il exige une période d'attente, le verset 65:4 traite de la répudiation de fillettes non encore réglées, mais cependant mariées et ayant eu des relations sexuelles avec leur mari.

Ainsi, le Coran permet les relations sexuelles avec des fillettes impubères : le livre de Mahomet cautionne la pédophilie. Comment Mahomet aurait-il pu condamner un crime qu'il avait lui-même pratiqué ? « Et tu es certes d'une moralité éminente » (Coran 68 :4)



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L'islam contemporain et la pédophilie

Certaines voix non négligeables de l'islam contemporain ne dénoncent malheureusement pas plus la pédophilie que Mahomet ou le Coran. Elles sont en cela plus logiques que celles qui condamnent ce crime tout en affirmant que le Coran est la révélation parfaite de la volonté de Dieu et que le « prophète » Mahomet n'a commis aucun péché.

L'un des plus grands savants chiites contemporains, l'Ayatollah Khomeiny n'a pas craint d'écrire : « Si un homme qui a épousé une fille impubère la possède avant ses neuf ans révolus, et provoque chez elle des traumatismes il n'a pas le droit de répéter l'acte avec celle-ci. » (Principes politiques, philosophiques, sociaux et religieux de l'Ayatollah Khomeiny, éditions libres Hallier, 1979.)

On laisse au lecteur le soin de deviner qui juge de l'état de traumatisme créé chez la fillette. On remarque aussi qu'après neuf ans, le garde-fou des traumatismes disparaît. Neuf ans, âge de la consommation du mariage de Mahomet et de 'Aïcha, fait office de seuil à partir duquel les derniers scrupules moraux s'effondrent. « Vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle » (Coran 33:21)

On trouvera en ligne d'autres textes du savant chiite, sur le site de la fondation du Dr Homa Darabi.
http://www.homa.org/khomeneiSayings.html

Le sunnisme n'est guère mieux loti. Même s'il ne rentre pas dans des détails aussi sordides, Aboubaker Djaber El-Djazaïri, dans La Voie du Musulman, légitime également la pédophilie. (La Voie du Musulman, Aboubaker Djaber El-Djazaïri, traduction Moktar Chakroun, édition Maison d'Ennour, 571 pages,1999)

Dans son chapitre sur l'idda (période d'attente lors d'un divorce), il remarque d'abord, en citant le verset 228 de la sourate 2, que si « la femme est sujette aux cycles menstruels, elle doit observer une période d'attente de trois mois. » (p. 476)

Page 477, nous trouvons le paragraphe suivant, qui cite le verset 65:4 :

« La femme ménopausée et celle impubère observent une idda de trois mois. Dieu dit : - Les femmes n'ayant plus de menstrues seront astreintes pour plus de sûreté à une retraite de trois mois, ainsi que celles non encore pubères »

Et pour bien s'assurer qu'il s'agit de filles impubères répudiées après avoir subi des relations sexuelles, il suffit de se reporter en haut de la page précédente :

« Néanmoins la femme répudiée avant la consommation du mariage n'a pas de délai de vacuité à observer. »

Le savant sunnite contemporain (né en 1921), retrouve donc les conclusions auxquelles nous étions arrivés en lisant honnêtement le livre de Mahomet, sans nier ni masquer la vérité. Nous allons voir que certains auteurs, apparemment gênés par cette reconnaissance de la pédophilie au cœur même du livre « saint » des musulmans, n'ont pas l'honnêteté d'Aboubaker Djaber El-Djazaïri, et feignent de ne pas voir ce qui est écrit en toutes lettres.



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L'étrange oubli du Docteur Bucaille

Le Dr Bucaille, si prompt à débusquer de prétendus miracles scientifiques dans n'importe quel verset ambigu, ne s'est apparemment pas rendu compte que non seulement la morale la plus élémentaire réprouvait la pédophilie, mais que la science contemporaine la condamnait également dans les termes les plus vigoureux. Voici un domaine où le Coran accuse un retard considérable sur les plus récentes découvertes de la médecine ; il est bien étonnant que le Dr Bucaille, chirurgien de son état, et ayant commis, pour ce faire, quelques études médicales, ne s'en soit pas aperçu. (Nous renvoyons le lecteur au livre du Dr Christine Bonnet, « L'enfant cassé », pour une revue des traumatismes dont la pédophilie est la cause chez l'enfant.)

Parlant de la législation musulmane du divorce, le crypto-missionnaire Maurice Bucaille ose écrire sans rire : « Toute cette législation est parfaitement en harmonie avec les données physiologiques » (Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la Science, Agora, quinzième édition, page 258.) La pédophilie serait donc « parfaitement en harmonie » avec la « physiologie » des fillettes impubères ? Il est vrai que le Dr Bucaille masque un peu la cruelle vérité en donnant une traduction « innovante », comme à son habitude, du verset 65:4 :

« Pour celles de vos femmes qui désespèrent d'être réglées, si vous avez un doute à leur propos, leur période d'attente sera de trois mois. Pour celles qui n'ont pas été réglées et pour celles qui sont enceintes, la période d'attente sera telle qu'elles (puissent) accoucher » (Le verset 65:4 selon M. Bucaille, op. cit., p. 257)

Il y a fort à parier que celui qui ne connaît rien des infâmes pratiques sexuelles de Mahomet pensera que « celles qui n'ont pas été réglées » sont des femmes nubiles qui viennent d'avoir une interruption de leurs règles. Et il le pensera d'autant plus que le Dr Bucaille place ce cas avec celui des femmes dont la grossesse est avérée – et non avec les femmes ménopausées – et leur donne une « période d'attente (…) telle qu'elles puissent accoucher » – et non la période de trois mois qu'exige le verset dans sa traduction traditionnelle. Le Dr Bucaille se ridiculise par son ignorance du droit musulman et des commentaires des premiers mahométans. Monsieur Bucaille a beau être très fier de sa connaissance de l'arabe, il n'en demeure pas moins qu'il ne fait guère le poids face à Monsieur Boukhârî, et ce dernier, commentant ce verset, explique fort clairement dans la tardjoma que nous avons déjà citée que « Dieu a fixé la durée de la retraite légale à trois mois avant la nubilité. » Il place donc, contre Bucaille, mais avec la quasi intégralité des traducteurs, le cas de la fillette qui n'a pas encore été réglée avec celui de la femme ménopausée, et donne, pour ces deux catégories, un délai d'attente de trois mois.

Hormis Chouraqui en effet, toutes les traductions classiques contredisent l'interprétation douteuse du Dr Bucaille. Donnons quelques exemples, les deux dernières traductions sont le fait de musulmans reconnus qui traduisent comme le Dr Hamidullah.


« Celles de vos femmes qui désespèrent d'être menstruées, si toutefois vous avez un doute, leur délai sera de trois mois. De même pour celles non encore été menstruées. Quant à celles en cours de grossesse, le terme sera qu'elles déposent leur faix » (Berque, Le Coran, essai de traduction, Albin Michel, 1995)

« [Pour] celles de vos femmes qui désespèrent d'être menstruées, si vous avez des doutes, leur période [d'attente] sera de trois mois. [Pour] celles qui n'ont pas eu leurs menstrues, [même délai. Pour] celles qui sont enceintes, le terme [de leur période d'attente] sera leur accouchement. » (Blachère, Le Coran, Maisonneuve et Larose, 1980)

« Pour vos femmes qui n'attendent plus de menstrues, si vous avez des doutes, le délai sera de trois mois. De même pour celles qui n'en attendent pas encore. Pour celles qui sont enceintes le terme sera l'accouchement » (Grosjean, Le Coran, Philippe Lebaud, 1994)

« La période d'attente sera de trois mois, même pour celles de vos femmes qui n'espèrent plus la menstruation - si vous avez quelque doute à ce sujet - et pour celles qui ne sont pas pubères. La période d'attente des femmes enceintes se terminera avec leur accouchement. » (Masson, Le Coran, vol. II, Folio classique, 2001)

« Attendez trois mois avant de répudier les femmes qui n'espèrent plus avoir leurs mois, et si vous en doutez. Accordez le même délai à celles qui ne les ont point encore eues. Gardez celles qui sont enceintes jusqu'à ce qu'elles aient accouché » (Kasimirski, Le Coran, Garnier-Flammarion, 1970)

« Les femmes n'ayant pas de menstrues seront astreintes, pour plus de sûreté, à une retraite de trois mois, ainsi que celles non encore pubères. Pour les femmes enceintes la période de viduité cessera pour elles avant l'accouchement » [sic, sans doute faut-il comprendre « avec »] (Sadok Mazigh, Le Coran, essai d'interprétation du Coran inimitable, Les éditions du Jaguar, 1985)

« Le délai d'attente, pour celles de vos femmes qui sont à la ménopause et au sujet desquelles vous éprouvez quelque doute est de trois mois. [Même délai pour] celles qui n'ont pas encore leurs menstrues. Pour celles qui sont enceintes, leur délai d'attente prendra fin à leur accouchement. » (Si Hamza Boubakeur, Le Coran, Maisonneuve et Larose, 1995)
Certes Chouraqui rend le sens comme Bucaille et traduit : « Si les menstrues de vos femmes tardent, si vous doutez, leur période sera de trois mois. Pour celles qui n'ont pas eu leurs menstrues, pour celles qui portent, l'échéance sera celle de leur portage » (Le Coran, L'appel, Robert Laffont, 1990.)

Sans ponctuation, en restant proche de l'arabe, le verset 65:4 donne « Et celles de vos femmes qui n'ont plus leurs règles si vous doutez alors leur période d'attente sera de trois mois et celles qui n'ont pas encore eu leurs règles et celles qui sont enceintes leur échéance se terminera à leur accouchement et quiconque craint Allah il lui facilite les choses. » En l'absence de ponctuation, on peut concevoir les deux traductions. Chouraqui, qui poursuit depuis des années le rêve assez stérile de prouver l'unité des trois monothéismes, et Bucaille, fidèle à sa mission d'apologiste mahométan, ont choisi, comme il fallait s'y attendre, la traduction qui ne choque pas. Toujours est-il que les premiers musulmans ont compris différemment, que les traducteurs musulmans contemporains comprennent différemment, et que nous avons toutes raisons de croire Boukhârî plus versé dans l'arabe coranique que nos deux contemporains.

Il faudra aussi s'interroger sur la qualité d'une révélation qui permettrait à des générations de musulmans de se tromper durant quatorze siècles sur un point aussi capital. Le Coran n'est-il pas « révélé », selon Mahomet, dans « une langue arabe bien claire » (Coran 16:103) ?

On pense avec effroi à toutes les innocentes victimes que provoqua, au cours des siècles, l'ambiguïté malencontreuse d'Allah, avant que Bucaille et Chouraqui ne dévoilent enfin l'exacte volonté du dieu de Mahomet. Combien de versets attendent encore le traducteur compatissant (et occidental de préférence) qui viendra en expliquer le sens véritable aux pauvres exégètes musulmans égarés depuis quatorze siècles ?

Si le Dr Bucaille n'avait pas malhonnêtement innové sur le sens des écritures coraniques, s'il n'avait pas tu l'âge de 'Aïcha lors de son mariage précoce avec Mahomet, aurait-il eu le cran d'écrire : « Toute cette législation est parfaitement en harmonie avec les données physiologiques. »

Un autre passage du livre du Dr Bucaille fait preuve d'une ironie, sans doute involontaire, dont j'aimerais faire profiter le lecteur :

« Notre époque croit avoir fait beaucoup de découvertes dans tous les domaines. Elle considère qu'elle a innové en matière d'éducation sexuelle et pense que l'ouverture des jeunes à la connaissance des problèmes de la vie est une acquisition du monde moderne, les siècles passés ayant été marqués, sur ce sujet, par un obscurantisme voulu dont beaucoup disent que les religions – sans précision – sont responsables. » (M. Bucaille, op. cit., p. 255, c'est moi qui souligne.)

Le Dr Bucaille voudrait-il dire que, dans la religion mahométane, « l'ouverture des jeunes à la connaissance des problèmes de la vie » est plus précoce que dans la religion chrétienne ? Il est vrai que les chrétiens ne permettent pas d'ouvrir les fillettes « à la connaissance des problèmes de la vie » avant qu'elles aient eu leurs premières règles. Nous sommes malheureusement marqués, selon l'excellente expression du Dr Bucaille, « par un obscurantisme voulu », dont nous sommes fiers d'être « responsables. » Aussi laissons-nous volontiers aux mahométans leur avance considérable « en matière d'éducation sexuelle » et nous souffrons d'un tel attachement à notre « obscurantisme voulu » que nos enfants de neuf ans ne seront pas éduqués sexuellement … par des professeurs (expérimentés) de plus de cinquante ans.



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Conclusion

La conscience contemporaine ne peut qu'être révoltée par la pédophilie de Mahomet et par la légitimation de ce crime que donne le Coran. Il faut comprendre le danger de cette mention de la pédophilie dans le livre « saint » des mahométans. À la différence du chrétien qui peut écrire avec saint Augustin : « Je croirais à l'autorité de l'Église même si l'Évangile n'existait pas », le musulman ne peut croire en l'islam sans le Coran. Alors que le chrétien peut affirmer que les hagiographes ont composé la Bible sous l'inspiration de l'Esprit, mais « en véritables auteurs » (Dei Verbum), le musulman ne verra en Mahomet qu'un transmetteur et dans le Coran un livre dont Dieu seul est l'auteur, un livre définitif dont les recommandations s'appliquent à toutes les époques.

Il devient alors difficile d'interdire, au nom de principes moraux contemporains, une pratique que le Coran présente comme naturelle et à laquelle le « prophète » s'est complaisamment livré : « En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment » (Coran 33:21.) Qui oserait déclarer moralement condamnable le mariage avec les fillettes ? Mahomet n'est-il pas « d'une moralité éminente » (Coran 68 :4.) Qui oserait déclarer caduque la permission généreusement accordée par Allah de se marier et d'avoir des relations sexuelles avec les fillettes impubères ? « Ô les croyants: ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites » (Coran 5:87.) Si une chose n'a pas été interdite par Allah ou son « Messager » alors qu'ils en étaient témoins, cette chose ne peut qu'être permise. Ainsi, il suffit que Jâbir ibn 'Abdallah affirme que « du temps du Prophète, nous nous retirions pour éjaculer, alors que le Coran avait déjà commencé à être révélé » pour que Boukhârî légitime le « fait de se retirer » dans le Livre du mariage de son Sahîh [Livre LXVII, Du mariage ; Chapitre XCVI - Du fait de se retirer ; Tome III, p. 594.]

Comment admettre que le vrai Dieu ait pu donner une caution éternelle à une pratique qui choque même les athées et les païens ? Nous préférons croire que c'est plutôt le subconscient d'un homme perverti par le pouvoir qui a inspiré une doctrine aussi détestable.



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