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JUIN 2001 A JUILLET 2003

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Et la suite ! Imprimer
Auteur : ATHANASE
Sujet : Et la suite !
Date : 2001-10-30 22:00:02

L’argumentation de l’abbé Laisney ne comporte aucune référence. Alors, nous sommes dans l’incapacité d’identifier les canonistes qui proposent ces distinctions et ces critères — auxquels chaque catholique, bien sûr, laïc ou ecclésiastique, peut se référer pour décider lui-même s’il est lié ou non par une Constitution Apostolique signée par le Souverain Pontife de l’Eglise universelle.

La nuée d’experts en droit canon de la Curie romaine qui travaillent à la rédaction des décrets pontificaux ne pourraient pas (voudrait-on nous faire croire) composer un projet de loi adéquat (simple tâche juridique) qui permettrait de rendre obligatoire une nouvelle liturgie. Et, ceci, pas même après cinq tentatives — une Constitution Apostolique et quatre déclarations (comptez-les!) mettant en application la Constitution.

Bien au contraire, les polémistes laïcs et le bas-clergé du monde catholique sont libres de juger que le Souverain Pontife est juridiquement inapte à promulguer ses propres lois. La conséquence inéluctable est qu’ils refuseront de se soumettre à lui, même pendant des décennies.



Des canonistes protestants ?

L’approche de l’abbé Laisney des lois du pape, et celle des autres adeptes de cette théorie est, en fait, un “protestantisme canonique” — interprêtez les passages sélectionnés comme bon vous semble et aucun Pape ne vous dira jamais ce qu’ils signifient. Et si vous n’y trouvez pas la “formule magique” que vous considérez comme nécessaire pour vous faire obéir, eh bien tant pis pour le Vicaire du Christ sur la Terre.

C’est exactement la mentalité des sectes — Jansénistes, Gallicans. Professer la reconnaissance du Vicaire du Christ en paroles, mais lui refuser sa soumission en acte — telle est la définition classique et précise du schisme.



Ou le pape et sa curie ?

L’approche catholique de l’interprétation des lois pontificales, d’un autre côté, est brièvement énoncé dans le code de droit canon :

“Les lois sont interprêtées avec autorité par le législateur et ses successeurs et par ceux à qui le législateur a donné le pouvoir d’interprêter les lois”.[54]

A part le pape, qui possède ce pouvoir d’interprêter ces lois avec autorité ? “Les Sacrées Congrégations en ce qui concerne leur domaine propre”, dit le canoniste Coronata. Leurs interprétations sont publiées “à la manière d’une loi”[55].

Dans le cas de la Nouvelle Messe, Paul VI a donné le pouvoir d’interprêter sa nouvelle législation liturgique à la Congrégation du Culte Divin.

La Congrégation a publié trois documents — une Instruction, un Décret et une Notification — qui établissent clairement que la législation originalle promulgant la Nouvelle Messe est une obligation.

De tels documents sont classés parmi “d’authentiques interprétations générales” de la loi[56], et on s’y réfère génériquement comme à des “décrets généraux”. La Congrégation promulga alors ces trois documents — comme cela est requis dans le code de droit canon — dans les Acta Apostolicae Sedis.

Un de ces documents, l’Instruction d’Octobre 1969, revêt ici un intérêt particulier. Il nomme la Constitution Apostolique de Paul VI, l’Instruction générale sur le Missel romain, le nouvel Ordo Missae, le décret du 6 avril 1969, l’Ordo pour le nouveau Lectionnaire, et déclare :

“Les documents précédents décrétèrent que, à partir du 30 novembre de cette année, le premier dimanche de l’Avent, le nouveau rite et le nouveau texte devront être utilisés”[57].

Même si la législation initiale avait été d’une façon ou d’une autre ou défectueuse ou douteuse, ce passage (et de semblables dans d’autres documents) aurait résolu le problème. Il correspond aux critères du Code de droit canon pour donner à une loi précédente douteuse une interprétation faisant autorité. Le représentant de l’autorité (la Congrégation du Culte Divin) déclare que la législation citée plus haut “avait décrété... que le nouveau rite et le nouveau texte devaient être utilisés”.

Tous les doutes que vous auriez pu avoir sont alors résolus. Cette interprétation qui fait autorité, dit le Code de droit canon, “possède la même force que la loi elle-même”[58].

En conséquence vous devez vous considérer comme obligé par la loi parce que les responsables qui ont la charge de l’interpréter vous le disent. Donc, vous vous soumettez à la loi du pape.

C’est ainsi, au moins, qu’un vrai catholique — un de ceux pour qui le pape n’est pas un simple poster décorant le vestibule d’entrée d’une église ou une phrase vide de sens du Te Igitur — est supposé réagir.



Une loi qui n’est pas universelle ?

Comme nous l’avons noté plus haut, l’abbé Laisney croyait que ce qu’il regardait comme des “déficiences légales” de promulgation du Novus Ordo, empêchaient de placer la nouvelle loi sous l’infaillibilité des lois universelles[59].

A cet argument, l’abbé Peter Scott, le successeur de l’abbé Laisney en tant que Supérieur du district américain, ajouta une autre déviation.

Dans un débat publié avec l’écrivain anglais Michael Davies, l’abbé Scott déclara : “Ce serait une insulte absurde et intolérable aux rites catholiques orientaux (la plupart de ceux-ci étant traditionnels) d’affirmer [comme le fait M. Davies] que ‘le rite romain... est... équivalent à l’Eglise universelle’, simplement sur le compte d’une prépondérance numérique. Un décret pour le rite romain, même promulgué correctement, ne vaut pas pour l’Eglise universelle”[60].

D’autres ont utilisé quasiment le même argument : la législation de Paul VI sur la Nouvelle Messe n’est pas vraiment “universelle” parce qu’elle ne s’applique pas aux rites orientaux catholiques.

Hélas, l’abbé Scott s’est embrouillé avec certains termes techniques du droit canon.

Certainement la loi de l’Eglise est divisée par rite entre l’Occident et l’Orient, mais cela n’a rien à voir avec la matière traitée.

Lorsqu’un canoniste appelle une loi “loi universelle”, il ne se réfère pas à son application aux rites latin et oriental simultanément. Bien plutôt il se réfère à l’extension d’une loi, c’est-à-dire au territoire où elle a toute sa force.

Ainsi une loi particulière oblige seulement dans un certain territoire déterminé. Une loi universelle, d’un autre côté, “oblige à travers tout le monde chrétien”[61].

De toute évidence la législation promulgant la Nouvelle Messe avait l’intention d’être obligatoire à travers le monde entier.

Le principe s’applique à diverses Déclarations, Directions, Instructions, Notifications, Répliques, etc. de la Sacrée Congrégation des Rites (du Culte Divin).

Personne, dit le canoniste Oppenheim, ne doute que de tels décrets pour l’Eglise universelle (quelquefois connu collectivement comme “décrets généraux”) ont le caractère d’une véritable loi[62]. Sans aucun doute, “les décrets généraux qui sont adressés à l’Eglise universelle (de rite romain) ont la force d’une loi universelle.”[63] Selon un décret de la Sacrée Congrégation des Rites, en outre, ils possèdent la même autorité que s’ils émanaient directement du Pontife romain lui-même[64].

Il est donc impossible de nier que la législation liturgique de Paul VI ait bien qualifié d’universelle une nouvelle loi disciplinaire.



Un résumé

Après ce que nous avons$présenté concernant la législation de Paul VI sur la Nouvelle Messe, nous souhaitons en conclusion résumer ce qui a été dit et ainsi insister sur un point en particulier[65] :

Nous avons examiné l’affirmation, mise en avant par l’abbé Laisney et par d’innombrables auteurs catholiques traditionalistes, que Paul VI imposa le Novus Ordo illégalement et nous avons démontré ce qui suit ;

1. L’objectif de la promulgation d’une loi est de manifester la volonté du législateur d’imposer une obligation sur ses sujets.

2. Dans sa Constitution Apostolique Missale Romanum Paul VI manifesta sa volonté d’imposer la Nouvelle Messe comme une obligation. C’est évident dans le document par :

a. au moins six passages particuliers.

b. le vocabulaire législatif standard du droit canon.

c. des parallèles avec Quo Primum.

d. la promulgation dans les Acta Apostolicae Sedis.

3. la Constitution Apostolique de Paul VI abrogea (révoqua) formellement Quo Primum en utilisant une clause habituellement employée pour cet usage.

4. La Congrégation du Culte Divin promulga par la suite trois documents (qui sont en fait des décrets généraux) qui mettent en application la Constitution de Paul VI. Ces documents :

a. imposent une Nouvelle Messe comme étant obligatoire.

b. interdisent (sauf dans certains cas) l’ancienne messe.

c. emploient le vocabulaire législatif standard.

d. affirment formellement qu’ils ont l’approbation de Paul VI.

e. furent dûment promulgués dans les Acta.

5. La Congrégation du Culte Divin a publié aussi en 1974 une Notification qui réitèra que seulement la Nouvelle Messe devait être célébrée et que l’ancienne messe était interdite. Elle rejeta la revendication de “coutume immémoriale” comme étant “un prétexte”. Ce document était une interprétation déclarative de la loi, et en tant que telle, n’avait pas besoin d’être publiée dans les Acta pour entrer en vigueur.

6. Les documents publiés par la Congrégation du Culte Divin étaient “des interprétations de la loi faisant autorité” qui, selon le code de droit canon, avaient la même force que la loi elle-même”, parce qu’elles émanaient d’une Congrégation romaine “à qui le législateur a donné le pouvoir d’interpréter les lois.”

7. L’objection contre la classification de la législation de Paul VI dans la catégorie des lois disciplinaires universelles sous prétexte qu’elle ne donne pas d’obligation aux rites orientaux est basée sur une incompréhension du terme “universel”. Le terme se réfère non pas à un rite mais à l’extension territoriale de la loi.



Les conséquences inévitables
Donc, pour toutes les raisons établies précédemment, si vous insistez sur le fait que Paul VI était sans aucun doute un vrai pape possédant la plénitude des pouvoirs législatifs en tant que Vicaire du Christ, vous devez aussi accepter ce qui suit comme conséquence inévitable de l’exercice de l’autorité pontificale :

1. La Nouvelle Messe fut légalement promulguée.

2. La Nouvelle Messe est obligatoire.

3. La Messe traditionnelle fut interdite.

Si vous insistez encore en arguant que la Nouvelle Messe est mauvaise, la logique veut que vous arriviez à la conclusion que la foi et les promesses du Christ interdisent de conclure : l’Eglise du Christ a fait défection.

Car le Successeur de Pierre, qui possède l’autorité du Christ, a utilisé cette même autorité pour détruire la foi du Christ en imposant une messe qui est mauvaise. Donc pour vous, la promesse du Christ à Pierre et ses successeurs est un mensonge et une supercherie — les portes de l’Enfer ont prévalu.

* * * * *

CECI, NOUS RAMENE au point de départ de notre étude : le mal de la Nouvelle Messe et le principe que l’Eglise ne peut pas donner le mal.

Paul VI suivit toutes les formes légales que toute véritable autorité pontificale emploie régulièrement pour imposer les lois disciplinaires universelles. Canoniquement, il respecta la procédure à la lettre.

Mais ce que Paul VI imposa était mauvais, sacrilège, destructeur de la foi. C’est pourquoi, en tant que catholiques nous la rejettons.

Parce que nous savons que l’autorité de l’Eglise est incapable d’imposer de mauvaises lois universelles, nous devons en conséquence conclure que Paul VI, le promulgateur de mauvaises lois, ne possédait pas en réalité l’autorité pontificale.

Car s’il est impossible pour l’Eglise elle-même de faire défection, il est possible — comme les papes, les canonistes et les théologiens l’enseignent — pour un pape en tant qu’individu de perdre la foi et automatiquement de perdre l’office et l’autorité pontificale.

Une fois que nous reconnaissons, en un mot, que la Nouvelle$Messe n’est pas catholique, nous reconnaissons aussi que son promulgateur, Paul VI, n’était ni un vrai catholique ni un vrai pape.



BIBLIOGRAPHY
ABBO, J. & HANNON, J. The Sacred Canons, 2e ed. St Louis, Herder, 1960, 2 volumes.

BUGNINI, A. La Riforma Liturgica (1948-1975), Rome, CLV-Edizioni Liturgiche, 1983.

CEKADA, A. Traditionalists, Infallibility and the Pope, Cincinnati, St Gertrude the Great Church, 1995.

CICOGNANI, A. Canon Law, 2e ed, Westminster MD, Newman, 1934.

CODEX JURIS CANONICI. 1917.

CORONATA, M. Institutiones Juris Canonici, 4e ed., Turin, Marietti, 1950, 3 volumes.

CULTE DIVIN, CONGREGATION DU, Décret Celebrationis Eucharistiae (26 mars 1970), AAS 62 (1970) 554.

————— Notification Conferentia Episcopalium (28 octobre 1974), Notitiae 10 (1974) 353.

————— Instruction Constitutione Apostolica (20 octobre 1969), AAS 61 (1969) 749-753.

————— Notification Instructione de Constitutione (14 juin 1971), AAS 712-715.

HERMANN, P. Institutiones Theologiae Dogmaticae, Rome, Della Pace, 1904, 2 volumes.

LAISNEY, F. “Was the Perpetual Indult Accorded by St Pius V Abrogated ?”, Angelus, 22 (décembre 1999)

————— “Where is the True Catholic Faith ? Is the Novus Ordo Missae Evil ?”, Angelus, 20 (March 1997)

LEWIS & SHORT. A New Latin Dictionary, 2e ed., New York, 1907.

LOHMULLER, M. Promulgition of Law. Washington, CUA Press, 1947.

MICHIELS, G. Normae Generales Juris Canonici, 2e ed., Paris, Desclée, 1949, 2 volumes.

OPPENHEIM, P. Tractatus de Jure Liturgico, Turin, Marietti, 1939, 2 volumes.

ORDO MISSAE. Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969.

PAUL VI. Constitution Apostolique Missale Romanum (3 avril 1969), AAS 61 (1969) 217-222.

PIUS V, (SAINT). Bulle Quo Primum Tempore (19 juillet 1570).

PRUMMER, D. Manuale Juris Canonici, Freiburg, Herder, 1927.

RITES, CONGREGATION OF SACRED. Décret Ordinis Praedicatorum (23 mai 1846) 2916.

SCOTT, P. “Debate over New Order Mass Status Continues,” Remnant, 31 mai 1997, 1ff.



L’AUTEUR
L’abbé Anthony Cekada fut ordonné en 1977 par Mgr Marcel Lefebvre. Il célèbre la messe traditionnelle et écrit de nombreux articles mettant en avant la cause traditionaliste. Il réside à Cincinnati (Ohio, Etats-Unis) et enseigne aussi le Droit canon et la Liturgie au Séminaire Most Holy Trinity, à Warren dans le Michigan.



LETTRE GRATUITE
Les articles de l’abbé Cekada sont publiés dans la lettre St Gertrude the Great Newsletter, qui peut vous être adressée, si vous le désirez, en contactant : St Gertrude the Great Church, 11144 Reading Road, Cincinnati OH 45241, U.S.A. Téléphone : 011-33-513-769-5211.

Site internet : www.sgg.org





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Copyright ©2000. Anthony Cekada.

[1] : P. Hermann, Institutiones Theol. Dogm., Rome, 1904, extrait 1:258. D’autres théologiens tels que Van Noort, Dorsch, Schultes, Zubizarreta, Irragui et Salaveri expliquent l’enseignement à peu près de la même façon. Pour les références et les citations, se reporter à mon étude Traditionalists, Infallibility and the Pope.

[2] : Pour obtenir une copie gratuite, veuillez contacter : Saint Gertrude the Great Church, 11144 Reading Road, Cincinnati OH 45241, 513-769-5211, www.sgg.org

[3] : “Where is the True Catholic Faith ? Is the Novus Ordo Missae Evil ?” Angelus 20 (March 1997) 38.

[4] : “Was the Perpetual Indult Accorded by Saint Pius V Abrogated ?” Angelus 22 (December 1999) 30-31.

[5] : “Where is...?” 34. Sa mise en relief.

[6] : “Where is... ?” 35.

[7] : “Where is... ?” 35-36. Ma mise en relief.

[8] : M. Lohmuller, Promulgation of Law (Washington : CUA Press 1947), 4.

[9] : Canon 9. “Leges ab Apostolica Sede latae promulgantur per editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali, nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus.”

[10] : Canon 9. “Et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior vel longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta”.

[11] : Ordo Missae : Editio Typica (Typis Polyglottis Vaticanis : 1969). Le Novus Ordo des Ecritures apparut en mai 1969. Le missel complet, contenant les nouvelles oraisons pour les dimanches, les saisons et les fêtes, apparut seulement en 1970.

[12] : AAS 61 (1969) 217-222.

[13] : “... novas normas... proponi.” Le verbe employé (proponi) possède le sens post-classique de “imposer”, comme dans “imposer une loi”.

[14] : “ut eidem Precationi tres novi Canones adderentur statuimus.” “Statuo” avec “ut” ou “ne” possède le sens de “décreter, ordonner”.

[15] : “jussimus”.

[16] : “volumus”.

[17] : “Quae Constitutione hac Nostra praescripsimus vigere incipient.”

[18] : “Nostra haec autem statuta et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore volumus.”

[19] : “Perpetual Indult”, 30.

[20] : P. Oppemheim, Tractatus de Iure Liturgico (Turin : Marietti 1939). 2:56. “verba autem...’statuit’,... ‘praecepit’, ‘jussit’, et similia, manifeste strictam obligationem denotat.” Sa mise en relief.

[21] : De crainte que quelqu’un n’affirme que la référence n’est pas claire, notez que parmi les “statuta et praescripta” précédents, il y avait les “nouvelles règles imposées” par l’Instruction Générale (“novas normas... proponi”) pour la célébration de la messe.

[22] : “Volumus autem et eadem auctoritate decernimus, ut post hujus Nostrae constitutionis, ac missalis editionem, qui in Romana adsunt curia Presbyteri, post mensem... juxta illud Missam decantare, vel legere teneantur.”

[23] : Voir Lewis & Short, A New Latin Dictionary, 2004, col. 1;2006, col. 2. “of the wishes of those that have a right to command… it is my will”. [“du souhait de ceux qui ont le droit de commander, je veux.” Will en Anglais, possède le sens très fort de vouloir. NDT]

[24] : “Perpetual Indult”, 28-29.

[25] : Canon 22. “Lex posterior, a competenti auctoritate lata, obrogat priori, si id expresse edicat, aut sit illi directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam ; sed firmo praescripto...” Ma mise en relief.

[26] : La discussion est souvent centrée autour de divers termes techniques du droit canon — abrogation, obrogation, dérogation et subrogation. Habituellement les participants ne comprenaient rien au sujet qu’ils traitaient. Mais c’était assez compréhensible : même les commentateurs experts du Code de droit canon ne sont pas toujours consistants avec ces termes.

[27] : Si l’intention du législateur avait été telle, il aurait pu utiliser le terme latin pour “nominément” (nominatim) au lieu du terme employé “formellement” (expresse).

[28] : “... non obstantibus, quatenus opus sit, Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus nostris editis, ceterisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis”.

[29] : Voir A. Cicognani, Canon Law, 2nd ed. (Westminster MD: Newman 1934) 81ff. “Les constitutions papales sont des Actes Pontificaux et qui ont les caractéristiques suivantes : 1- elles viennent directement du Pontife Suprême, 2- elles sont présentées motu proprio, 3- la forme solennelle de la Bulle leur est attachée, 4- elles concernent les matières de grande importance, c’est-à-dire, le bien de l’Eglise ou en sa plus grande part.

[30] : Canon Law, 629. Sa mise en relief.

[31] : Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis… statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque.”

[32] : Dans les années 80, la Fraternité faisait circuler un “bruit romain” : un groupe de canonistes, convoqués par le Vatican, auraient étudié le statut légal de l’ancienne messe et conclu que Quo Primum n’avait jamais été abrogée. Même si cela s’avère vrai, le fait est discutable ; 1- le législateur n’a pas publié, à cet effet, de décret interprétatif ou faisant autorité. 2- L’abrogation est la seule conclusion possible après l’examen que le Vatican publia. 3- Le législateur (le Vatican moderniste) autorise la messe traditionnelle seulement par un indult — une faculté ou une faveur accordée temporairement, soit contraire à la loi ou en dehors de la loi. Si la vieille loi n’était pas abrogée, un indult ne serait pas nécessaire.

[33] : “Where is… ?” 35 et alii.

[34] : AAS 61 (1969) 749-753. “gradatim ad effectum deducenda”.

[35] : “statuitur ut… adhibeantur.”

[36] : “approbante Summo Pontifice, eas quae sequuntur statuit normas.”

[37] : “diem… constituant”. “necesse erit usurpare”.

[38] : “decernant.” “adhiberi jubebuntur.” De crainte que quelqu’un ne dise que la signification de ce paragraphe est que les conférences épiscopales, et non Paul VI, “promulguèrent” la Nouvelle Messe, nous signalons que les provisions délèguent simplement le pouvoir d’étendre de la vacatio legis — de nouveau, la période entre la promulgation de la loi et sa mise en application.

[39] : “Praesentem Instructionem Summus Pontifex Paulus Pp. VI die 18 mensis octobris 1969 approbavit, et publici juris fierit jussit, ut ab omnibus ad quos spectat accurate servetur.”

[40] : AAS 62 (1970), 554.

[41] “ de mandato ejusdem Summi Pontificis… promulgat.’

[42] : AAS 63 (1971) 712-715.

[43] : “approbante Summo Pontifice, quae sequuntur statuit normas”. En latin “norma” signifie une loi, une règle, un précepte.

[44] : “assumi debebunt, tum iis etaim qui lingua latina uti pergunt, instaurata tantum Missae et Liturgiae Horarum forma adhidenda erit”.

[45] : Notitiae 10 (1974), 353.

[46] : “tunc sive lingua latina sive lingua vernacula missam celebrare licet tantummodo juxta ritum Missalis Romani auctoritate Pauli VI promulgati, die 3 mensis Aprilis 1969.” Mise en relief originale.

[47] : “et nonosbtante praetextu cujusvis consuetudinis etiam immemoriabilis”.

[48] : “Where is… ?” 36.

[49] : canon 17.2. “et si verba legis in se certa declaret tantum, promulgatione non eget et valet retrorsum.”

[50] : A. Bugnini, La Riforma Liturgica (1948-1975), (Rome : CLV-Edizioni Liturgiche 1983) 298 : “Il testo definitivo fu approvato dal Santo Padre, il 28 ottobre 1974, con le parole “Sta bene. P.”

[51] : Canon 30 : “… consuetudo contra legem vel praeter legem per contrariam consuetudinem aut legem revocatur ; nisi expressam de iisdem mentionem fecerit, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles.”

[52] : Voir Cicognani, 662-3.



[53] : “Perpetual Indult”, 30-31.

[54] : canon 17.1. “Leges authentice interpretatur legislator ejusve successor et is cui potestas interpretandi fuerit ab eisdem commissa”.

[55] : M. Coronata, Institutiones Juris Canonici 4ème ed. (Turin : Marietti 1950) 1:24 : “Quis interpretari possit… per modum legis ecclesiasticae leges interpretantur : Romanus Pontifex, Sacrae Congregationes pro sua quaequae provincia.”

[56] : Voir Abbo & Hannon, The Sacred Canons, 2ème ed. (St Louis : Herder 1960) 1:34.

[57] : “praefatis autem documentis, statuitur ut… adhibeantur”.

[58] : Canon 17.2. “Interpretatio authentica, per modum legis exhibita, eandem vim habet ac lex ipsa”.

[59] : “Where is…?” 36.

[60] : “Debate over New Order Mass Status Continues”, Remnant, 31, Mai 1997, 1.

[61] : Voir D. Prümmer, Manuale Juris Canonici (Freiburg : Herder 1927) 4. “b) Ratione extensionis jus ecclesiasticum dividitur :a. in jus universale, quod obligat in toto orbe christiano, et jus particulare, quod viget tantum in aliquo territorio determinato… e) Ratione ritus jus distinguitur in jus Ecclesiae occidentalis et jus Ecclesiae orientalis.” Sa mise en relief. Voir aussi G. Michiels, Normae Generales Juris Canonici 2ème ed. (Paris : Desclée 1949) 1:14.

[62] : Oppenheim 2:54 “Quae decreta pro universa Ecclesia… rationem verae legis habere, nemo est qui dubitet.” Sa mise en relief.

[63] : Oppenheim 2:63. “Decreta generalia quae ad universam Eccleisam (ritus romanus) diriguntur, vim legis habent universalis.” Sa mise en relief.

[64] : SRC Decr. 2916, 23 mai 1846. “An Decreta a Sacra Rituum Congregatione emanata et responsiones quaecumquae ab ipsa propositis dubiis scripto formiter editae, eamdem habeant auctoritatem ac si immediate ab ipso Summo Pontifice promanarent, quamvis nulla facta fuerit de iisdem relatio sanctitati Suae ?… Affirmative.”

[65] : “…quiddam nunc cogere et efficere placet.”

 



La discussion

      Réponse à Athanase, Paul VI et la messe., de 30 deniers [2001-10-30 09:07:54]
          complément, de Arnold [2001-10-30 09:11:28]
          Constitution apostolique "Missale Romanum", de Petipeu Justin [2001-10-30 09:26:35]
              Quelques commentaires..., de Petipeu Justin [2001-10-30 09:47:51]
                  De fait, de PAU Rémi [2001-10-30 10:57:01]
                      bravo: l'attitude de Paul VI... , de ATHANASE [2001-10-30 11:00:56]
                          C'est toute la question !, de Petipeu Justin [2001-10-30 14:43:07]
                              Simple remarque: Saint Pie V employa aussi l'expre [...], de ATHANASE [2001-10-30 21:38:53]
                                  Certes,, de Petipeu Justin [2001-10-31 10:12:35]
                                      question, de SOMBREVAL [2001-10-31 12:49:39]
                                      La solution serait..., de ATHANASE [2001-10-31 13:07:14]
                                          Quel bazar !, de Leopardi [2001-10-31 14:08:01]
                                              inVersus populum, de A E [2001-10-31 14:43:58]
                                                  Je rêve peut-être, de Leopardi [2001-10-31 16:46:42]
                                          Oui..., de Ronga Frédéric [2001-11-02 08:49:26]
                              Enfin, le texte de l'abbé Cekada ! , de ATHANASE [2001-10-30 21:58:20]
                                  Et la suite ! , de ATHANASE [2001-10-30 22:00:02]
                                      la loi est promulguée mais pas le décret d'appli [...], de A E [2001-10-31 15:01:55]
                              Je ne vois pas le rapport avec les 16, de A E [2001-10-31 11:34:05]
                  La messe traditionnelle est interdite sans... , de ATHANASE [2001-10-30 11:37:00]
                  Soyez plus clair !, de A E [2001-10-31 11:23:58]
                      J'essaye d'être plus clair..., de Petipeu Justin [2001-10-31 16:04:19]
                          Missale Romanum, de A E [2001-10-31 17:31:57]
          indult "ad anglos", de JOUVE Marc [2001-10-30 19:50:34]
              Le texte de l'indult de 1971 (en anglais), de ATHANASE [2001-10-30 22:41:46]