Vous faites sans doute allusion à ce passage :
"Selon le devoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des moeurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes."
Pour ce faire, il faut donc présenter deux conditions cumulatives : compétence et prestige... Est-ce le cas d'un évêque qui refuse la communion apostolique ? D'après la rédaction, il semble cependant que cela ne concerne pas la foi et les moeurs...
Mais je vous renvoie aussi au canon 331 à 334 sur les prérogatives et l'exercice LIBRE des pouvoirs pontificaux. Ce rapprochement me semble confirmer que les remarques que l'on peut faire aux clercs ne concernent pas le Pontife suprême, garant de la Tradition et de la Vérité.
Et je me félicite que vous acceptiez ce nouveau code de droit canon alors que j'avais cru comprendre que vous vous en teniez à celui de 1917 qui ne contient aucune disposition semblable à celle du canon 212 du nouveau code...
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