Pourquoi ? Vous pensez à quoi ?... J'ai juste donné d'autres exemples, au hasard bien sûr, de pareils cas d'excommunication. Tout comme on a mentionné au hasard le cas douteux de l'homme d'Etat qui n'établit pas de peine pénale étatique pour l'avortement.
Mais bon, si vous insistez :
"Can. 1323 – N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte : (...) 4 a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ; (...) 7 a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5. "
"Can. 1399 – En dehors des cas établis dans la présente loi ou dans d’autres lois, la violation externe d’une loi divine ou canonique peut être punie, et alors d’une juste peine seulement, lorsque la gravité spéciale de la violation réclame une punition, et qu’il y a nécessité pressante de prévenir ou de réparer des scandales" (ne s'applique pas aux peine latae sententiae, à moins d'une condamnation explicite qui s'y ajouterait).
C'est ce qu'on appellerait la subjectivisation.
Il est intéressant de regarder dans le Code de 1917, pour ceux qui veulent faire un peu de droit canonique comparé, d'histoire du droit ou encore qui rejettent tout ce qui est postérieur à 1962 :
"Can. 2205(...) § 2 La crainte grave, même relativement, la nécessité et même un grave inconvénient suppriment le plus souvent le délit, s’il s’agit de lois purement ecclésiastiques. (qui est?, ndt) § 3 Mais si l’acte est intrinsèquement mauvais et tourne au mépris de la foi, de l’autorité ecclésiastique ou au détriment des âmes, les causes mentionnées au Par.2 diminuent l’imputabilité du délit, mais sans la supprimer." |