stipule:
1 Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l’institut.
2 Les Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment.
3 Dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par l’Ordinaire du lieu, la communauté ayant donné son avis, sans qu’il y ait pour autant obligation de s’adresser à eux.
4 Les Supérieurs n’entendront pas leurs sujets en confession, à moins que ces derniers ne le leur demandent spontanément.
5 Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s’ouvrir librement et spontanément. Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit, à leur faire l’ouverture de leur conscience.