BK - 2011-02-22 12:33:18
Sans être canoniste
Can. 131 - § 1. Le pouvoir de gouvernement est dit ordinaire lorsqu'il est attaché par le droit lui-même à un office; il est délégué lorsqu'il est accordé à la personne elle-même sans médiation d'un office.
§ 2. Le pouvoir ordinaire de gouvernement peut être propre ou vicarial.
Pouvoir ordinaire et pouvoir délégué
1° Pouvoir ordinaire
On appelle pouvoir ordinaire celui qui est attaché par le droit lui-même à un office (c. 131 § 1). Le pouvoir ordinaire peut être, selon le c. 131 § 2 :
- soit propre, lorsqu’il est exercé par le titulaire de l’office en son nom propre
- soit vicarial, lorsqu’il est exercé au nom d’un autre tout en étant lié à un office.
Tel par exemple l’administrateur apostolique, le vicaire général, le vicaire judiciaire ou official.
2° Pouvoir délégué
On appelle pouvoir délégué celui qui est accordé à la personne elle-même sans médiation d’un office (c. 131 § 1).
La délégation doit toujours être prouvée par un écrit (c. 37) ou, à défaut, par deux témoins.