le retour à l'idée du pouvoir de juridiction conféré par le Pape et non reçu dans l'ordination (consécration) épiscopale.
Peut-on vraiment parler d'un retour ? La première partie de votre phrase a toujours été, et reste toujours vraie : la juridiction passe forcément par le pape. Pie XII par exemple :Le pouvoir de juridiction, qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit mais seulement à travers le successeur de saint Pierre
Et ailleurs, dans Mystici Corporis et dans Ad Apostolorum Principis il rappellera que la juridiction de l'Evêque leur est communiquée immédiatement par le souverain pontife :, dans leur gouvernement, ils ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l'autorité légitime du Pontife de Rome, et s'ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le Souverain Pontife
Par ailleurs la constitution Pastor Aeternus est très claire sur le faite que le Souverain Pontife possède la plénitude de ce pouvoir, de cette juridiction, et ce par institution divine. La question de la séparation du pouvoir d'ordre et de la juridiction se pose au niveau l'origine de cette juridiction : immédiate, ou médiate.Les uns soutiennent que la juridiction est conférée immédiatement par le Christ aux évêques dans l’acte même de la consécration épiscopale, quoique cette juridiction reste liée, quant à son exercice, jusqu’à ce que le souverain pontife ait assigné au nouvel évêque un territoire et des sujets. Parmi les théologiens qui défendent cette opinion, il faut citer, d’après Bouix, De episcopo, Paris, 1873, part. I, p. 61, François de Victoria, Alphonse de Castro, Vasquez, Tournely. D’autres pensent plus communément, avec saint Thomas, Sum. theol. IIa IIæ, q. XXXIX, a. 3 ; Cont. gentes, l. IV, c. VII ; Suarez, De legibus, l. I, n. 12 sq. ; Defensio fidei, l. IV, c. IX ; Benoît XIV, De synodo dioecesana, l. I, c. IV, n. 2, que la juridiction des évêques se rattache immédiatement à celle du vicaire du Christ, auquel a été confiée non seulement une portion, mais la plénitude du pouvoir ecclésiastique
DTC V, col 1702. La première opinion a la faveur des théologiens et des papes. Mais le premier Concile du Vatican n'a pas souhaité trancher cette question. Le deuxième Concile du même nom l'a-t-il tranchée ?Bien que l’ordination sacrée du degré suprême du sacerdoce confère, avec la charge de sanctifier, celles aussi du magistère et du gouvernement qui constituent la juridiction 5, cependant les évêques reçoivent l’exercice de cette juridiction non par l’ordination sacrée elle-même, mais par la mission qui ne vient pas de l’Église en tant que congrégation des fidèles, ni des fidèles, même réunis en grand nombre, ni du pouvoir civil, mais du gouvernement suprême de l’Église
Schéma préparatoire de la constitution sur l'Eglise. Malheureusement, cette notion n'est pas clarifiée dans les textes définitifs. Enfin, il y a toujours eu dans l'Eglise des Evêques (reconnus validement ordonnés, avec plénitude du sacerdoce), mais sans juridiction actuelle, sans charge pastorale. (in partibus fidelium). Si la question de l'origine médiate ou immédiate de la juridiction n'est pas tranchée, les deux pouvoirs sont donc quant à eux clairement séparables.A l’essence de l’épiscopat n’est pas requis que l’évêque possède une juridiction particulière, qui s’étende donc sur un diocèse. En effet, les évêques déposés ou démissionnaires, tout comme les évêques sans peuple ou consacrés à titre honorifique, ainsi que les évêques titulaires ou auxiliaires, ont toujours été considérés comme de vrais évêques. C’est pourquoi la juridiction actuelle, qui est un élément accidentel et non essentiel, n’a pas à entrer dans la définition de l’épiscopat
Bouix. Cordialement Meneau