"LIBERTE DE CONSCIENCE. La liberté de la conscience constitue un fait confessionnel religieux, qui se fonde en partie seulement sur l'étude psychologique de nos facultés. Elle est attestée à chacun de nous, au-dedans de nous-mêmes, comme un fait absolument irrécusable. [...] "De la liberté indiscutable de la conscience faut-il conclure logiquement à la liberté de conscience ? La liberté de la conscience est un fait interne, et la liberté de conscience est un fait externe qui se rapporte à la profession de nos croyances au dehors, au sein de la société. La liberté de conscience peut être envisagée comme un droit politique, protégé par des garanties constitutionnelles. [...] "En principe, la vérité seule a des droits. L'Eglise catholique, qui est la vérité religieuse, a seule le droit de s'affirmer et de s'imposer, contre elle il ne peut y avoir de liberté de conscience ou de droit religieux différent." Dictionnaire des dictionnaires, encyclopédie universelle sous la direction de Mgr Paul Guérin, t. III, article "conscience", pp. 130-131.
Donc... - Il ne faut pas confondre (ainsi que vous le faites) liberté de la conscience et liberté de conscience. Le débat autour de DH ne concerne pas la liberté de la conscience : dans la mesure où DH en parle et où il n'y a rien à redire là-dessus. - Quant à la liberté de conscience, c'est bien d'une liberté publique de culte et de propagande garantie par la puissance publique qu'il s'agit. - Et cette liberté de conscience n'existe (en tant que principe et en tant que droit inamissible) que pour la vraie religion (comme il se doit, seul un objet bon peut être l'objet d'un droit objectif), c'est-à-dire la religion catholique, la pratique du culte publique du culte catholique, et la propagande en faveur de la religion catholique. - En raison de quoi il ne peut pas y avoir de liberté de conscience la pratique publique des fausses religions, c'est-à-dire les religion autres que la religion catholqiue (et la propagande en leur faveur). - Et il ne saurait par conséquent être question (en tant que principe) d'une liberté de conscience générale, c'est-à-dire d'une liberté de conscience en faveur de tous les cultes : le vrai culte qui est le culte catholique, comme les faux cultes qui sont les cultes autres que le culte catholique. Sachant que c'est justement cette liberté de conscience générale qui a été proclamée et garantie par le droit public issu de la Révolution de 1789. Et sachant que c'est cette même liberté de conscience générale et ce même droit public "nouveau" qui a été condamné par les papes :"C'est dans cette vue qu'on établit, comme un droit de l'homme en société, cette liberté absolue qui non seulement assure le droit de ne pas être inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d'écrire et même d'imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l'imagination la plus déréglée." Pie VI, Lettre Quod aliquantum, 10 mars 1791.
"Un nouveau sujet de peine dont Notre coeur est encore plus vivement affligé, et qui, Nous l'avouons, Nous cause un tourment, un accablement et une angoisse extrêmes, c'est le 22e article de la Constitution [c'est-à-dire d'un projet constitutionnel inspiré par le droit public nouveau]. Non seul la liberté des cultes et de conscience, pour Nous servir des termes mêmes de l'article, mais on promet appui et protection à cette liberté, et en outre aux ministres de ce qu'on nomme les cultes. Il n'est certes pas besoin de longs discours, Nous adressant à un évêque tel que vous, pour vous faire reconnaître clairement de quelle nouvelle mortelle blessure la religion catholique en France se trouve frappée par cet article. Par cela même qu'on établit la liberté de tous les cultes, on confond la vérité et l'erreur." Pie VII, Lettre apostolique Post tam diuturnas, 29 avril 1814.
"De cette source infecte de l'indifférentisme découle cette maxime absurde et erronée, ou plutôt ce délire, qu'il faut assurer et garantir à qui que ce soit la liberté de conscience." Grégoire XVI, Lettre encyclique Mirari vos, 15 août 1832.
"De plus, contrairement à la doctrine de l'Ecriture, de l'Eglise et des saints Pères, ils ne craignent pas d'affirmer que la meilleure condition de la société est celle où l'on ne reconnaît pas au pouvoir la charge de réprimer par la sanction des peines les violateurs de la religion catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquilité publique le demande. "En conséquence de cette idée absolument fausse du gouvernement social, ils n'hésitent pas à favoriser cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à l'Eglise catholique et au salut des âmes et que Notre prédécesseur d'heureuse mémoire Grégoire XVI appelait un délire [encyclique Mirari vos, 15 août 1832], savoir "que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme ; qu'il doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien constituée et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par la parole, par l'impression ou autrement, sans que l'autorité ecclésiastique ou civile puisse le limiter". Or en soutenant ces affirmations téméraires, ils ne pensent pas, ils ne considèrent pas qu'ils prêchent "une liberté de perdition" (S. Augustin, Epist. 105)." Pie IX, Lettre encyclique Quanta Cura, 8 décembre 1864.
A ceux qui refusent de voir que la liberté de conscience condamnée notamment par Pie IX est le droit objectif à ne pas être empêché par la puissance de pratiquer et de promouvoir publiquement n'importe quel culte, il faut signaler que c'était la pensée de Charles de Montalembert (exprimée lors du congrès de Malines en 1863) qui était visée par Pie IX dans son encyclique. Cela est notoire et bien connu, mai j'en veux notamment pour preuve ceci :"Je regrette de vous dire que le résultat de l'examen a prouvé que les accusations portées contre les susdits discours ne manquaient pas de fondement. On les reconnaît répréhensibles par le conflit dans lequel ils se trouvent avec les enseignements de l'Eglise catholique, avec les actes émanés de divers Souverains Pontifes, spécialement avec les maximes enseignées dans divers brefs et allocutions de Pie VI, dans l'une desquelles, portant la date du 26 septembre 1791, il caractérise comme plane exitiosum et pestilens cet édit de Nantes exalté avec tant d'éloges dans les susdits discours. Ces maximes sont rappelées et confirmées dans la lettre de Pie VII à Mgr de Boulogne, évêque de Troyes, en 1814 ; dans l'encyclique de Grégoire XVI du 15 août 1832, que vous connaissez bien ; et depuis dans divers actes solennels du Souverain Pontife régnant." Lettre du Cardinal Antonelli, Secrétaire d'Etat, au comte de Montalembert, en date du 5 mars 1864.
Or que soutenait Charles de Montalembert dans ses discours prononcés au congrès de Malines ?"Un catholique qui vient défendre devant une assemblée catholique la liberté des cultes, laquelle n'est autre chose que l'application pratique et sociale de la liberté de conscience, ne saurait être soupçonné de vouloir professer ou défendre la ridicule ou coupable doctrine que toutes les religions sont également vraies et bonnes en elles-mêmes, ou que l'autorité spirituelle n'oblige pas la conscience." Discours du 20 août 1863.
"Est-il besoin d'ajouter que la liberté religieuse, telle que je l'invoque, ne saurait être illimitée, pas plus qu'aucune autorité ? La liberté des cultes, comme toutes les autres, doit être contenue par la raison éternelle et la religion naturelle. L'Etat, incompétent, en thèse générale, à juger entre les cultes et les opinions religieuses, demeure juge et compétent (quoique non infaillible) de ce qui importe à la paix publique, aux moeurs publiques. Contre tout ce qui attente à la société civile, il a le droit de la légitime défense." Discours du 21 août 1863.
Entre parenthèses le comte de Montalembert, tout comme DH, reconnaît que la puissance publique, si elle doit garantir le droit en question, peut bien en limiter l'exercice. C'est donc bien le même droit que celui reconnu par DH, et qui est condamné par QC. Egalement, le comte de Montalembert ne fonde pas son droit à la liberté religieuse (qui est la liberté de conscience condamnée par QC) sur l'indifférentisme, qu'il récuse explicitement. C'est donc que ce prétendu droit est condamnable en lui-même, abstraction faite du fondement philosophique qu'on voudrait lui trouver.