...qui sont en jeu dans ce débat, je recopie ci-dessous la dernière partie de l’éditorial du n° 65 (été 2008) de la revue Le Sel de la terre :Dans la doctrine traditionnelle, on peut et parfois même on doit accorder un droit civil à la liberté religieuse. Toutefois, il s’agit là d’un devoir de charité et de prudence, en vue du bien commun (éviter de grands maux, procurer un grand bien à la communauté). Le fondement de ce droit est donc toujours le bien, auquel la loi ordonne. Dans la nouvelle doctrine, le droit civil à la liberté religieuse est toujours dû, car il se fonde sur la dignité de la personne humaine. Il peut seulement être limité dans le cas d’un abus. Si l’on ne considérait que le droit à la liberté religieuse en lui-même, abstraction faite de son fondement, la différence entre les deux doctrines ne serait pas si grande. La doctrine traditionnelle admet que l’État puisse — et même doive — dans certaines circonstances donner la liberté civile aux autres religions. On pourrait se demander si les circonstances de notre époque (qui rendent les États de plus en plus interdépendants) n’obligent pas à donner la liberté religieuse à toutes les religions qui respectent tant soit peu le droit naturel. Si l’on répond affirmativement, on doit conclure qu’aujourd’hui tous les États doivent accorder la liberté civile des cultes. Il y aurait sans doute en cela une erreur de jugement : car l’expérience montre que, même dans la situation internationale actuelle, il peut exister aujourd’hui des États confessionnels (l’État juif d’Israël, les États musulmans, protestants, communistes...). Mais cela serait une erreur d’appréciation de la situation internationale, une erreur de fait, non une erreur de principe. On maintiendrait la doctrine traditionnelle : seule la religion catholique a un droit naturel à la liberté religieuse, les autres religions ne peuvent faire l’objet que d’une tolérance, en raison du bien commun. En réalité, le Concile n’a pas fait cela : il a admis un nouveau fondement du droit à la liberté religieuse. Les adeptes des fausses religions ont droit à la liberté religieuse en raison de la dignité de la personne humaine. Admettre ce droit, c’est admettre implicitement la philosophie du droit nouveau, source de tout le désordre de la société moderne : c’est admettre que la dignité de l’homme passe avant la loi divine, avant l’ordination au bien commun. Et il ne s’agit pas d’un point secondaire : pour les partisans de la thèse traditionnelle, cela concerne le premier commandement du décalogue et le premier commandement de Notre-Seigneur à son Église (répandre la vraie foi) ; pour les partisans de la doctrine conciliaire (par exemple le pape Jean-Paul II), la liberté religieuse est le premier et le plus important des droits de l’homme. Le droit à la liberté religieuse est donc extrêmement subversif, et il est tout à fait impossible à un catholique d’admettre l’enseignement du Concile sur cette question sans participer activement à l’autodémolition de l’Église.
Une note jointe à ce texte précise le rapport qui existe entre Dignitatis humanæ et la “philosophie du droit nouveau” :Le Concile prétend fonder son droit à la liberté religieuse sur « la nature » (DH 2), mais il ne s’agit pas de la loi naturelle. On ne trouvera pas dans le décalogue (résumé de la loi naturelle) une obligation de respecter les fausses religions qui fonderait un droit à la liberté de les exercer. En réalité, le Concile fonde son droit à la liberté religieuse sur la dignité de la personne humaine (DH 2), telle qu’on la comprend aujourd’hui (voir le prologue de DH : « La dignité de la personne humaine est, en notre temps, l’objet d’une conscience toujours plus vive. »). Derrière une apparence traditionnelle (puisqu’on parle de « nature »), le Concile admet en fait le principe de la philosophie moderne : le droit se fonde sur les exigences de la personne, et non pas sur les exigences du bien commun (ou sur la loi — divine, naturelle, humaine — qui exprime ces exigences), seul fondement légitime du droit. (...) Après le Concile, il y a eu quelques tentatives de correction de la doctrine conciliaire, par exemple dans le Catéchisme de l’Eglise catholique. On a précisé que la liberté religieuse est limitée par les exigences du bien commun. C’est admettre que la liberté religieuse existe avant ces exigences (car la limite est postérieure à ce qui est limité) et n’est pas fondée sur elles. Cette liberté religieuse est véritablement révolutionnaire. — Il y aurait un parallèle à faire entre la philosophie des droits de l’homme, qui admet des droits non fondés sur la loi, et la philosophie de Kant, qui admet des « jugements synthétiques a priori » non fondés sur le réel. Ces deux philosophies sont révolutionnaires : elles réalisent ce que Kant appelait la « révolution copernicienne », qui consiste à placer au centre le sujet et non plus l’objet.