...ce qu’expliquait Mgr De Smedt, l’histoire de la liberté religieuse en tant qu’enseignement de “l’Église” remonte à 1963, au lieu de 1965 comme on le pense généralement : “une religion que j’ai vu naître”, disait le père de saint François de Sales à propos d’un cas similaire... La méprise s’explique d’ailleurs assez aisément, le passage de Pacem in terris consacré à la liberté religieuse n’étant pas dépourvu d’une certaine ambiguïté (à croire que c’est là une marque de fabrique du nouveau magistère) :Il faut inscrire aussi au nombre des droits de l'homme, celui de pouvoir vénérer Dieu selon la droite norme de sa conscience, et de professer la religion en privé comme en public.
Certaines traductions (la française par exemple) parlaient de “sa” religion, d’autres (l’espagnole entre autres) de “la” religion. Un ami m’écrivait à ce propos :La version [la] peut être interprêtée comme tout à fait catholique : il s’agirait là du droit à professer la religion naturelle. En raison de ce que Dieu a élevé la nature huamine à l'ordre surnaturel, la profession de la religion naturelle est réalisée dans la profession de la seule vraie religion, à savoir la religion catholique. Jean XXIII proclamerait donc en définitive le droit à professer la vraie religion qui est la religion catholique. La version [sa] revient à dire que tout homme a le droit de professer, en privé comme en public, sa religion, ce qui implique non seulement la profession publique de la vraie religion, mais la profession publique de toutes les religions. Or c'est un tel droit à la liberté religieuse qui a été condamné comme contraire à la Révélation par Grégoire XVI et Pie IX. Les papes Léon XIII, Pie XI et Pie XII ont chacun enseigné le droit à professer, en privé comme en public, la vraie religion. Qu’il s’agisse de la vraie religion, et non pas de “sa religion”, les papes en question l’ont spécifié, et cela découle du contexte. Ainsi, Léon XIII renouvelle la condamnation de Grégoire XVI et Pie IX et enseigne le “droit à suivre, d’après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu” (encyclique Libertas). C'est le droit à la profession de la vraie religion qui est affirmé. Mêmement, lorsque Pie XI parle des “droits sacrés et inviolables des âmes et de l’Eglise” (encyclique Non abbiamo bisogno) ou enseigne que “le croyant a un droit inaliénable à professer sa foi et à la vivre comme elle veut être vécue” (encyclique Mit brennender Sorge). Pour le pape de Mortalium animos, la foi ne peut être que la foi théologale, c’est-à-dire la foi de l’Eglise catholique ; le croyant ne peut être que celui qui professe la vraie religion. Lorsque Pie XII parle du “droit au culte de Dieu, privé ou public” (radiomessage de Noël 1942), parle-t-il d’autre chose que du droit à professer la vraie religion ? En revanche, pour ce qui est du contexte de Pacem in terris, les choses sont beaucoup moins claires. D’une part, Jean XXIII fait référence, tout au long de l’encyclique, à la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), sans s’en départir catégoriquement, ce que Pie XII avait pris le soin de faire. Or, la DUHD en matière de liberté religieuse tombe très nettement et très certainement sous la condamnation de Grégoire XVI et Pie IX. D’autre part, nous avons le témoignage de l’un des principaux rédacteurs de l’encyclique, Mgr Pavan, qui explique (je restitue de mémoire) que la double lecture possible du paragraphe sur la liberté de religion a été voulue. Il semble donc bien que nous ayons affaire à une ambiguïté calculée. Il semble bien qu’il y ait là, en raison de la double lecture possible, une volonté de jeter le trouble relativement à une question déjà tranchée par le magistère infaillible.
V.