[...] En ce sens, il paraît indéniable que demeure l'interdiction faite aux clercs et aux religieux d'exercer la profession de psychanaliste, selon le Monitum de la Suprême S. Congr. du Saint-Office Cum Compertum du 1560761961 (AAS 53 [1951] 571 ; DC 58 [1961] col. 1000).
Canon 285 – § 1. Les clercs s’abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les dispositions du droit particulier. § 2. Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l’état clérical. § 3. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l’exercice du pouvoir civil. § 4. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni des charges séculières comportant l’obligation de rendre des comptes ; il leur est défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre ; de même, ils s’abstiendront de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l’obligation de verser de l’argent sans motif défini.