Allez, on fait un effort... pour V = R
Escartefigue - 2010-11-19 22:22:07
Allez, on fait un effort... pour V = R
CIC/83
Livre II : Le peuple de Dieu
Titre III : Les ministres sacrés ou clercs
Can. 285 — § 1. Clerici ab iis omnibus,
quæ statum suum dedecent, prorsus abstineant,
iuxta iuris particularis præscripta.
Can. 285 — § 1. Les clercs s’abstiendront
absolument de tout ce qui ne
convient pas à leur état, selon les dispositions
du droit particulier.
§ 2. Ea quæ, licet non indecora, a clericali
tamen statu aliena sunt, clerici vitent.
§ 2. Les clercs éviteront ce qui, tout
en restant correct, est cependant
étranger à l’état clérical.
§ 3. Officia publica, quæ participationem
in exercitio civilis potestatis secumferunt,
clerici assumere vetantur.
§ 3. Il est interdit aux clercs de remplir
les charges publiques qui comportent
une participation à
l’exercice du pouvoir civil.
§ 4. Sine licentia sui Ordinarii, ne
ineant gestiones bonorum ad laicos
pertinentium aut officia sæcularia,
quæ secumferunt onus reddendarum
rationum; a fideiubendo, etiam de
bonis propriis, inconsulto proprio Ordinario,
prohibentur ; item a subscribendis
syngraphis, quibus nempe obligatio
solvendæ pecuniæ, nulla definita
causa, suscipitur, abstineant.
§ 4. Sans la permission de leur Ordinaire,
les clercs ne géreront pas des
biens appartenant à des laïcs ni des
charges séculières comportant
l’obligation de rendre des comptes;
il leur est défendu de se porter garant,
même sur leurs biens personnels,
sans avoir consulté leur
Ordinaire propre ; de même, ils
s’abstiendront de signer des effets
de commerce par lesquels ils assumeraient
l’obligation de verser de
l’argent sans motif défini.
Commentaire du c. 285 — Il y a des conduites incorrectes par nature et d’autres qui le deviennent selon les circonstances de temps et de lieux. C’est pourquoi, à la différence des cc. 138 et 140 du CIC/17, la norme en vigueur pose un principe général, mais en laisse la détermination ultime au droit particulier, qui est plus à même de juger in situ de ce qui n’est pas conforme à la condition sacerdotale. L’interdiction d’exercer certaines activités, mentionnées
explicitement au c. 139 du CIC/17 comme étrangères à l’état clérical, a disparu. Mais le fait que le législateur n’énumère pas ces activités
parmi celles qui sont étrangères à l’état clérical ne veut pas dire
qu’elles ne peuvent pas l’être, surtout quand elles sont menées de façon habituelle. L’esprit de la norme ancienne demeure, bien que, par la formule générale contenue dans le § 2, le législateur ait préféré éviter toute casuistique. En ce sens, il paraît indéniable que demeure l’interdiction faite aux clercs et aux religieux d’exercer la profession de psychanalyste, selon le Monitum de la Suprême S. Congr. du Saint-Office Cum compertum du 15-07-1961 (AAS 53 [1961] 571 ; DC 58 [1961] col. 1000).
La norme est plus explicite pour d’autres types d’activité, puisque
l’exercice des activités suivantes est expressément interdit :
1) Celles qui supposent une participation à l’exercice du pouvoir civil au sens large, donc au pouvoir législatif, exécutif et judiciaire (être député, ministre, juge ou occuper toute autre fonction qui comporte le pouvoir civil).
2) Sans la permission de l’Ordinaire, les activités qui vont de pair avec des questions financières, telles qu’être trésorier ou administrateur de biens appartenant à des laïcs, se porter garant, souscrire des obligations, etc.
Le caractère universel de la première de ces normes et sa formulation
absolue (c’est-à-dire ne laissant aucune place à une exception, selon les normes ordinaires) se fonde sur l’ontologie du sacerdoce et sur la finalité sacrée de sa mission, en vertu de laquelle le prêtre s’érige en signe et en artisan d’unité et de fraternité entre tous les hommes, en marge de toute confrontation idéologique ou politique. Il n’est jamais propre au prêtre d’être dirigeant politique ou fonctionnaire d’un pouvoir temporel ; il lui appartient d’être témoin et dispensateur de valeurs surnaturelles au nom du Christ et avec son pouvoir.
Source :
CODE DE DROIT CANONIQUE BILINGUE ET ANNOTÉ
Texte latin-français du Code de droit canonique et
de la législation universelle.
Traduction en langue française des commentaires
préparés en langue espagnole sous la responsabilité
de l’Institut MARTÍN DE AZPILCUETA
Éditions antérieures sous la direction de
E. CAPARROS, M. THÉRIAULT (†), J. THORN (†)
3e édition révisée, corrigée et mise à jour
de la 6e édition en langue espagnole
enrichie de concordances avec le
Code des canons des Églises orientales
sous la direction de
E. CAPARROS et H. AUBÉ
Avec la collaboration de
J.I. ARRIETA et D. LE TOURNEAU
Wilson & Lafleur ltée
40, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B9
Question annexe : un prêtre peut-il assister à une corrida ? J'en vois déjà qui grincent des dents...