Canons 844 et 912
Père M. Mallet -  2010-09-13 16:59:38

Canons 844 et 912

Juste pour info...

Can. 844 – § 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861, § 2. § 2. Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’en fait sentir, et à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non catholiques, dans l’Église desquels ces sacrements sont valides. § 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades aux membres des Églises orientales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, s’ils le demandent de leur plein gré et s’ils sont dûment disposés ; ceci vaut aussi bien pour les membres d’autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites. § 4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l’Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements aussi aux autres chrétiens qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, lorsqu’ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté et qu’ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu’ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu’ils soient dûment disposés. § 5. Dans les cas dont il s’agit aux §§ 2, 3 et 4, l’Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l’autorité compétente, au moins locale, de l’Église ou de la communauté non catholique concernée.

Can. 912 – Tout baptisé qui n’en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte communion. Je vous engage à lire les commentaires de ce canon dans le "Code annoté" : "En vertu du baptême, le fidèle chrétien a un droit fondamental (d'origine divine) à ce qu'on lui administre la sainte comunion. Ce droit fait naître un devoir corrélatif chez les ministres(...)" . Les "empêchements par le droit" sont énumérés par le canon 915. Je vous invite à plus de prudence dans vos affirmations (sinon, vous allez vous retrouver schismatique, hi hi...), car il est fréquent que le membre d'une église dissidente soit de bonne foi, et qu'il soit dans l'"ignorance invincible".