Par principe, il n'est pas possible de communier à une messe Paul VI
Austremoine -  2009-01-29 08:54:13

Par principe, il n'est pas possible de communier à une messe Paul VI

l'abbé de Cacqueray l'expliquait dans un texte très intéressant et très bien mené : (en précisant que je ne met pas ce texte pour rallumer un incendie avec l'IBP, que ceux qui répondent le fasse sur le problème de fond : la communion au NOM) Extrait : Première distinction : le fruit d’un rite valide reste-t-il toujours bon ? Communier, c’est recevoir un sacrement, le sacrement de l’eucharistie. Or, l’Eglise interdit à tout fidèle catholique de recevoir les sacrements, même donnés validement, même l’eucharistie, de la part d’un ministre schismatique ou hérétique. Nul ne peut, sous peine d’une faute grave qui constitue en l’occurrence un délit, le délit de la communicatio in sacris, recevoir le baptême (même supposé valide) de la part d’un ministre protestant, ni recevoir la sainte communion (même validement consacrée) de la part d’un ministre schismatique orthodoxe. Ce qui montre bien que la validité d’un rite ne suffit pas à prouver que la réception de son fruit soit bonne, en toutes circonstances. Adorer le Saint-Sacrement, c’est exercer la vertu de religion, en usant là encore des fruits d’un rite validement célébré. Or l’Eglise interdit à tout fidèle d’exercer sa vertu de religion en connivence avec les schismatiques ou les hérétiques. C’est encore le délit de la communicatio in sacris. Il n’est pas permis d’aller se recueillir, d’aller prier et adorer Notre Seigneur, même réellement présent dans le tabernacle, si cette présence réelle découle d’un rite valide mais schismatique. Là encore, nous voyons bien qu’il ne suffit pas qu’une hostie ait été validement consacrée pour que tout fidèle puisse et doive lui rendre l’hommage de son adoration. Dans le cas extrême de la messe noire satanique, l’Eglise prévoit même que les saintes espèces validement consacrées dans un tel contexte sacrilège devront être non pas restituées à l’adoration des fidèles (imaginez ou plutôt n’imaginez pas la scène …) mais tout simplement laissées à leur propre corruption naturelle. Bref, l’usage des sacrements et l’exercice de la vertu de religion, qui supposent l’un et l’autre la validité du rite ne font jamais abstraction de la valeur doctrinale et morale de ce rite. Il en va ainsi parce que, en usant des sacrements et en exerçant leur religion, les fidèles doivent aussi professer leur foi et leur morale. Par conséquent, ni l’usage des sacrements ni l’exercice de la religion ne doivent être l’occasion d’entamer la foi et la morale. L’Eglise interdit donc à ses fidèles l’usage des sacrements (même valides) donnés par les acatholiques et elle leur interdit aussi d’exercer leur religion dans un contexte découlant de ces sacrements. Mgr Lefebvre a jugé préférable d’étendre cette législation de l’Eglise à l’égard des nouveaux sacrements conciliaires, la nouvelle messe en particulier : « Ces messes nouvelles non seulement ne peuvent être l'objet d'une obligation pour le précepte dominical, mais on doit leur appliquer les règlements canoniques que l'Eglise a coutume d'appliquer à la « communicatio in sacris » avec les cultes orthodoxes schismatiques, et avec les cultes protestants ». « Au sujet de la nouvelle messe, détruisons immédiatement cette idée absurde : si la messe nouvelle est valide, on peut y participer. L’Église a toujours défendu d’assister aux messes des schismatiques et des hérétiques, même si elles sont valides. Il est évident qu’on ne peut participer à des messes sacrilèges, ni à des messes qui mettent notre foi en danger ». On peut certes ne pas partager ce point de vue, notamment à cause des conséquences pratiques qu’il entraîne. Mais on ne saurait en ce cas continuer à se réclamer de Mgr Lefebvre, ni même de la sainte théologie catholique, en prétendant être plus sage que Salomon. 3) Deuxième distinction : les espèces eucharistiques consacrées dans le cadre du NOM sont-elles le fruit d’un rite valide ? Entre un rite certainement valide et un rite certainement invalide, ily a ce qu’on est bien obligé d’appeler un rite ou un sacrement douteusement valide (3). Il y certitude quand on sait. Il y a un doute quand on ne sait pas. Un rite ou un sacrement est certainement valide lorsqu’on doit présumer qu’il l’est toujours et partout, puisque aucun motif objectif (tiré du rite lui-même) n’est suffisant pour en douter. Un rite ou un sacrement est douteusement valide lorsqu’on n’a plus cette présomption, car il existe des motifs objectifs (tirés du rite lui-même) qui sont suffisants pour penser que ce rite n’est pas toujours et partout valide, et qu’il est quelquefois ou quelque part invalide. Tout n’est donc pas si simple que le laisserait d’abord penser une alternative un peu trop manichéenne. Le Bref examen critique des cardinaux Ottaviani et Bacci dépasse par sa profondeur et sa densité les dimensions d’une petite page d’internet. Mgr Lefebvre lui-même s’y est repris à plusieurs fois, pour expliquer toutes les nuances qui entrent en jeu dans cette question difficile et bien délicate. Il est vrai que les fruits d’un rite certainement valide restent bons, étant entendue la première distinction faite au §2. Mais le rite du NOM est douteusement valide, car si on l’examine, on y trouve des motifs objectifs pour conclure qu’en usant de ce rite tout célébrant n’aura pas forcément, toujours et partout, l’intention requise à la validité du sacrement de l’eucharistie, l’intention objective de faire ce que fait l’Eglise (indépendamment de ses intentions subjectives et personnelles dont par définition personne ne peut juger). Parfois, l’intention y sera, parfois elle n’y sera pas : l’inconsistance de ce rite pourra se prêter à tous les accommodements. Il y a en effet un lien nécessaire et essentiel entre l’orthodoxie d’un rite et sa validité. Car le rite est la cause de l’intention du ministre, elle-même requise à la validité. Pour avoir cette intention, le ministre doit avoir la volonté de faire ce que fait l’Eglise, quand elle donne le sacrement. Cette volonté suppose un jugement qui consiste à identifier « ce que fait l’Eglise » avec le rite du sacrement. Pour que l’intention requise ait lieu, il faut et il suffit que le ministre ait la volonté d’employer un rite catholique. Il est possible que le ministre n’ait pas la foi (5) ni en général vis-à-vis des vérités du dogme qui entrent en jeu dans la réalisation du sacrement (par exemple, si un protestant qui donne le baptême ne croit pas au péché originel) ni même vis-à-vis de l’efficacité du sacrement (par exemple un juif ou un musulman qui donnerait le baptême). Mais ces dispositions ne sont pas strictement requises à l’intention ; pourvu que le ministre (hérétique ou infidèle) ait la volonté d’employer le rite catholique, l’intention est implicitement celle de l’Eglise, et elle suffit à la validité. Il y aura défaut au niveau de l’intention si le rite utilisé n’est pas catholique. Il y aura doute au niveau de l’intention si le rite utilisé est douteusement catholique. Dans le premier cas, le rite est certainement invalide, dans le second il est douteusement valide. Un exemple peut nous aider à comprendre cela. Nous savons en effet que par la Bulle Apostolicae curae du 13 septembre 1896, le pape Léon XIII tranche avec autorité pour dire que le rite utilisé pour consacrer les prêtres ou les évêques par les anglicans donne la certitude morale qu’il n’y a pas l’intention requise chez le ministre (que celui-ci soit par ailleurs validement consacré ou pas). L’expression de Léon XIII est très précise : il ne dit pas que ce rite est invalide par vice de forme sacramentelle ; il dit que ce rite est invalide par vice d’intention. En effet, ce rite a connu deux versions successives. De 1550 à 1662, les anglicans utilisent un rite qui est de toutes façons invalide par vice de forme sacramentelle (6). Depuis 1662, la version révisée est telle qu’on pourrait nier l’invalidité par vice de forme sacramentelle (7). Mais, comme l’explique Léon XIII (8), la forme n’est jamais utilisée telle quelle, comme une pièce détachée et abstraite du rite. Elle est utilisée dans le contexte d’un rite qui en détermine le sens et qui va ainsi conditionner l’intention du ministre. Il est possible qu’à s’en tenir aux seules paroles de la forme, prises littéralement et abstraction faite de tout le rite, rien ne s’oppose à la validité. Mais il est possible qu’avec cela, si on s’en tient au sens que ces paroles revêtent dans le contexte de tout le rite, telles que le ministre les utilise concrètement, la validité soit mise en question. On doit donc soigneusement distinguer les deux conditions requises à la validité : d’une part condition requise du côté de la forme sacramentelle prise à l’état pur, en fonction des paroles littérales et abstraites du rite ; d’autre part condition requise du côté de l’intention, en fonction du sens que le contexte de tout le rite va donner à ces paroles, dans l’usage concret que le ministre en fait. Si le rite donne aux paroles de la forme sacramentelle une signification qui n’est pas celle de l’Eglise catholique, ou qui l’est douteusement, le ministre recourant à ce rite n’aura pas ou aura douteusement l’intention de faire ce que fait l’Eglise. La difficulté que pose le nouveau rite de la messe de 1969, réformé par le pape Paul VI, se pose en des termes comparables. Elle vient de ce que les paroles de tout l’ensemble du nouveau rite (et non les seules paroles littérales de la consécration qui, dans l’abstrait du rite, pourraient suffire à la validité) ne suffisent plus à garantir l’intention requise chez le célébrant. Ce rite, sans être positivement hérétique, favorise l’hérésie à cause de son ambiguïté et de ses omissions graves, c’est un rite entièrement nouveau, dont des experts hautement qualifiés on pu dire qu’il « s’éloigne de manière impressionnante, dans l’ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la sainte messe telle qu’elle a été formulée à la 20e session du concile de Trente » (9). Ce rite est équivoque, au point de suggérer (sans toujours l’avouer franchement) une doctrine non plus catholique mais hérétodoxe, et donc au point de conditionner chez le célébrant une intention qui ne serait plus celle de l’Eglise. Dans une conférence du 15 février 1975, Mgr Lefebvre le dit très clairement : « Tous ces changements dans le nouveau rite sont vraiment périlleux, parce que peu à peu surtout pour les jeunes prêtres qui n’ont plus l’idée du sacrifice, de la présence réelle, de la transsubstantiation et pour lesquels tout cela ne signifie plus rien, ces jeunes prêtres perdent l’intention de faire ce que fait l’Eglise et ne disent plus de messes valides. Certes, les prêtres âgés, quand ils célèbrent selon le nouveau rite, ont encore la foi de toujours. Ils ont dit la messe avec l’ancien rite durant tant d’années, ils en gardent les mêmes intentions, on peut croire que leur messe est valide. Mais, dans la mesure où ces intentions s’en vont, disparaissent, dans cette mesure les messes ne seront plus valides »(10). C’est aussi le sens de la critique adressée au pape Paul VI par les cardinaux Ottaviani et Bacci dès 1969 : « La portée des paroles de la consécration telles qu’elles figurent dans le Novus ordo y est conditionnée par tout le contexte. Ces paroles peuvent assurer la validité en raison de l’intention du ministre, mais elles ne le font pas ex vi verborum ou plus exactement en vertu du modus significandi qui leur est associé dans le Canon de saint Pie V. Il se peut donc que ces paroles n’assurent pas la validité de la consécration. Les prêtres qui dans un proche avenir n’auront pas reçu la formation traditionnelle et qui se fieront au Novus ordo pour faire ce que fait l’Église, consacreront-ils validement ? Il est légitime d’en douter »(11). Les paroles littérales de la double consécration sont ce qu’elles sont en vertu des mots eux-mêmes (ex vi verborum). Mais il n’y a pas dans la messe que les paroles de la consécration ; il y a aussi tout le contexte qui les entoure et qui peut en modifier le sens. Tout va dépendre de ce que le rite va leur faire dire (en vertu de la manière dont il explique le sens des paroles de la consécration : modus significandi). Si le rite explique que l’on recourt à ces paroles pour réaliser efficacement le mystère sacramentel de la transsubstantiation, nous aurons affaire à une messe catholique célébrée validement : c’est le cas dans la messe de saint Pie V. Mais si le rite laisse entendre que l’on recourt à ces mêmes paroles pour faire le « récit de l’institution », comme c’est le cas dans la nouvelle messe, le célébrant, ignorant toute la théologie traditionnelle de la messe et laissé aux seules ressources de ce rite inconsistant, fera non plus ce que fait l’Eglise, c'est-à-dire la transsubstantiation, mais le simple mémorial de la passion et de la mort de Jésus. Mgr Lefebvre insistait sur l’importance de ce jugement du Bref examen critique des cardinaux Ottaviani et Bacci : « J’ai eu l’occasion […] de relire le petit fascicule que vous connaissez bien, évidemment, le Bref Examen critique du Novus ordo missæ, qui a été approuvé par les cardinaux Ottaviani et Bacci. Il y a une note dans ce petit fascicule qu’il est bien utile de relire à propos des paroles de la consécration, qui, depuis l’introduction du nouvel ordo, ont été l’occasion de discussions et de considérations multiples. Je puis vous dire que ce qui s’y trouve représente ce que personnellement j’ai toujours considéré comme l’appréciation la plus exacte sur la validité ou l’invalidité du Novus ordo missæ. Cela a une certaine importance, en raison des discussions actuelles sur ce sujet » [Mgr cite le passage ci-dessus]. Voyez, c’est ce que je crois avoir toujours affirmé : il y aura de plus en plus de messes invalides à cause de la formation des jeunes prêtres qui n’auront plus l’intention véritablement de faire ce que fait l’Église. Faire ce que fait l’Église, ça veut dire faire ce qu’a toujours fait l’Église, ce que fait l’Église d’une manière – je dirais presque si l’on pouvait le dire – éternelle. Alors ces jeunes prêtres n’auront pas l’intention de faire ce que fait l’Église, parce qu’on ne leur aura pas enseigné que la messe est un véritable sacrifice. Ils n’auront pas l’intention de faire un sacrifice ; ils auront l’intention de faire une Eucharistie, un partage, une communion, un mémorial, ce qui n’a rien à voir avec la foi dans le sacrifice de la messe. Donc à ce moment-là, à mesure que ces prêtres déformés n’auront plus du tout l’intention de faire ce que fait l’Église, les messes seront de plus en plus invalides évidemment » (12). Et c’est d’ailleurs ce jugement que Mgr Lefebvre a voulu clairement exprimer dans la Déclaration (13) de fidélité aux positions de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X : « J’admets que les messes célébrées selon le nouveau rite ne sont pas toutes invalides. Cependant, eu égard aux mauvaises traductions du NOM, à son ambiguïté qui favorise son interprétation dans un sens protestant et à la pluralité de ses modes de célébration, je reconnais que le danger d’invalidité est très grand »(14). Tous les futurs prêtres issus des séminaires de la Fraternité sont invités à souscrire à cette Déclaration, avant de recevoir les ordres majeurs. On y voit bien que les choses sont quand même moins simples que ne laisserait le croire un jugement péremptoire, « par sic et non », comme auraient dit nos scolastiques. Dans sa sagesse, Mgr Lefebvre a déterminé la nature précise de la difficulté posée par le NOM avec beaucoup plus de nuances. Le NOM est-il valide ? Est-il invalide ? La question ne se pose pas ainsi, sur un plan théorique et abstrait. Le NOM est avant tout un rite inconsistant et ambigu ; à lui seul, il peut servir indifféremment pour une messe valide ou pour une messe invalide. La question va donc se poser au niveau des messes, sur le plan concret de la célébration : elles ne seront pas toutes invalides, mais vu l’ambiguïté du rite, le risque existe et il est même « très grand ». Telle a toujours été la position de Mgr Lefebvre. La Fraternité Saint-Pie X la tient encore. On peut certes s’en séparer, parce qu’on en refuse les conséquences pratiques. Mais c’est alors se séparer de Mgr Lefebvre et de la Fraternité Saint-Pie X (celle d’hier et celle d’aujourd’hui), sur un point essentiel de leur combat. 4) L’enjeu et la portée de ces distinctions. Mgr Lefebvre a toujours considéré ce nouveau rite réformé de Paul VI comme illégitime. Certes, le pape Paul VI a voulu imposer cette réforme, mais cela ne suffit pas pour qu’il y ait de sa part un exercice de l’autorité légitime. Le pape peut abuser de son pouvoir, et nul doute que Paul VI soit quand même sorti des limites de ses attributions en promouvant un rite si éloigné de la définition catholique de la messe. L’abbé Philippe Laguérie citait d’ailleurs encore il y a quelques temps (15) les principales études théologiques sur lesquelles la Fraternité Saint-Pie X s’est toujours appuyée pour conclure à l’illégitimité foncière du nouveau rite. Il recommandait « surtout l’excellent ouvrage de Da Silveira (Chiré) : La nouvelle messe de Paul VI, qu’en penser ? ». Le différent qui oppose les tenants des deux rites n’est donc pas seulement de portée théologique : on ne discute pas ici comme le font les théologiens sur quelque point secondaire et accessoire, qui somme toute ne remettrait pas vraiment en question l’unité doctrinale, l’unité de la foi et des mœurs constitutive de l’Eglise. L’ampleur de la résistance déployée par Mgr Lefebvre (jusqu’à encourir la suspense a divinis en 1976 (16)) serait disproportionnée dans le cadre d’une simple controverse théologique. Il y a ici bien davantage que de la théologie, car l’adage garde tout son point : « legem credendi statuat lex supplicandi ». Le rite de la messe exprime la foi de l'Eglise. Changer le rite c’est changer la foi. Et c’est donc aussi changer l’Eglise. Qu’on le veuille ou non. Le nouveau rite réformé de Paul VI ne peut pas être mis sur le même rang que le rite traditionnel de saint Pie V. « Comparer la réforme actuelle à la réforme ou plutôt à l’acte par lequel saint Pie V a canonisé le rite latin de la messe dans le but de protéger la foi contre l’idéologie protestante est faire preuve d’une ignorance grave de l’histoire tant du concile de Trente que de l’histoire du concile Vatican II et de sa réforme liturgique. D’un côté tout est mis en œuvre pour protéger l’expression traditionnelle de la vraie foi ; de l’autre l’idée œcuméniste a tellement atténué cette expression que le doute envahit l’esprit des fidèles et celui des prêtres » (17). Le seul rite romain légitime qui garde encore toute force de loi dans la sainte Eglise est le rite de la messe de saint Pie V, le rite traditionnel. Le rite réformé de Paul VI est un intrus, il n’est pas seulement moins bon que le rite traditionnel et ce dernier n’est pas seulement préférable. Le rite de saint Pie V est bon et légitime ; le rite de Paul VI est mauvais et illégitime. A moins d’affirmer cela, nul ne pourra refuser en principe de célébrer la nouvelle messe (18). Si l’on se contente de dire que « la messe traditionnelle relève du rite romain » (19), on introduit une distinction dont la portée n’est pas petite, car c’est la distinction entre la partie et le tout, celle-là n’étant pas le dernier mot de celui-ci… C’est d’ailleurs le même genre de distinction que l’on trouve déjà dans les textes du concile Vatican II, lorsque la constitution Lumen gentium sur l’Eglise affirme que « l’Eglise du Christ subsiste dans l’Eglise catholique » : le tout se réalise dans chacune de ses parties, plus ou moins selon les parties, mais toujours et partout, en chacune d’elles. Au milieu de ces parties, l’Eglise catholique n’est plus que préférable, meilleure, car elle possède la plénitude des moyens de salut. Pareillement, on dira que le rite romain subsiste dans la messe traditionnelle de saint Pie V. Le rite romain dépasse les limites du missel traditionnel ; il englobe aussi, bien sûr, le nouveau missel de Paul VI. Libre à certains de préférer l’usage du missel de saint Pie V, parce qu’ils le considèrent comme meilleur. Mais c’est une simple question d’usage ; pour l’essentiel, les deux rites s’équivalent dans leur définition de rite romain, bon et légitime. Telle est désormais la position de l’abbé Philippe Laguérie et de l’Institut du Bon Pasteur. « A saint Eloi, ce n’est pas à proprement parler le rite qui détermine la paroisse (la messe de Saint Pie V n’est pas un autre rite que le rite romain) mais un « autre motif : l’usage liturgique » (20). Il est alors logique de sa part de contester la critique radicale que poursuit envers et contre tous la Fraternité Saint-Pie X. Là où son illogisme nous étonne, c’est lorsqu’il objecte cette critique à la Fraternité, en lui reprochant de renier ses origines. Cela est inquiétant, car l’abbé Philippe Laguérie montre ainsi qu’il ne comprend plus grand chose ni à la Fraternité Saint Pie X ni aux véritables enjeux de la réforme liturgique de Paul VI. Abbé Régis de Cacqueray, Supérieur du District de France