Confessions
Louis -  2004-01-06 16:48:54

Confessions

Can. 967 § 2 Ceux qui jouissent de la faculté d’entendre habituellement les confessions en vertu de leur office, ou par concession de l’Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu où ils ont domicile, peuvent exercer partout cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l’Ordinaire du lieu ne s’y oppose, restent sauves les dispositions du can. 974, §§ 2 et 3.