Aux chevaliers blancs de la libre pensée sur le FC :
l'Hermitte -  2010-04-13 12:08:16

Aux chevaliers blancs de la libre pensée sur le FC :

Certains s'étonnent de voir des fils disparaître ou crient à la censure, voire à une certaine veulerie par rapport à la police de la pensée et j'en passe. Je me permets de vous soumettre ce petit texte assez ardu (mais à la conclusion très claire) qui a trait à la responsabilité directe du webmestre quant à la publication de la prose de chacun. Je remercie un liseur de nous avoir fourni ce texte (source : Omnidroit pour les abonnés). En gros, à chaque fois que vous abordez des sujets "sensibles" vous engagez de force la responsabilité du webmestre. J'espère que ça fera réfléchir certains. L'Hermitte, modérateur à ses heures, qui n'a pas du tout envie d'assumer certaines idées fumeuses d'autrui non directement liées au thème central du FC. Forums de discussion : responsabilité du producteur du service Lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l'auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public. Qui est responsable en cas de diffusion de propos injurieux ou diffamatoires sur des forums de discussion ou autres espaces permettant aux internautes de déposer des messages, le plus souvent anonymement ou sous pseudonymes ? La chambre criminelle confirme, par deux arrêts du 16 février 2010, sa jurisprudence qui la conduit à retenir la responsabilité du producteur, et ce même à défaut de fixation préalable. Dans la première espèce (pourvoi n° 08-86.301), un individu – connu pour être à la tête d'un certain mouvement ayant foi en la présence extraterrestre – avait porté plainte et s'était constitué partie civile du chef d'injures publiques envers un particulier, en raison de trois textes diffusés en septembre 2006 sur un forum de discussion du site internet exploité par une société de production dirigée par un journaliste - non moins connu -, également directeur de la publication. Ce dernier fut mis en examen mais une ordonnance de non-lieu fut rendue ; celle-ci fut confirmée par la chambre de l'instruction qui estima, d'une part, que les messages mis en ligne sur le forum de discussion n'avaient pas fait l'objet d'une fixation préalable à leur communication au public, d'autre part, que leurs auteurs et l'éventuel producteur n'avaient pas été identifiés. Cette décision est cassée au visa des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 (droit de se pourvoir en cassation), 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et 593 du code de procédure pénale, la chambre criminelle estimant qu'« en statuant ainsi, sans rechercher si le directeur de la publication n'avait pas également la qualité de producteur au sens de l'article 93-3 […], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ». Dans la seconde espèce (pourvoi n° 09-81.064), c'est le maire d'une commune qui avait fait citer directement devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, le président d'une association défendant les intérêts d'habitants, en raison de la publication, en février n° 82-652 2007, sur l'espace de contributions personnelles du site de ce groupement, de propos d'un internaute le mettant en cause. Là encore, les juges du premier degré avaient renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ; ce jugement avait été confirmé en appel, l'arrêt ayant relevé que le site en question ne faisait pas l'objet d'une modération a priori, et qu'en l'absence de fixation préalable des messages déposés par les internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur de la publication ne pouvait être engagée. Or, une nouvelle censure est prononcée au visa de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, la chambre criminelle qu'« ayant pris l'initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance, [le prévenu] pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé ». L'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est le pendant de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; il détermine l'imputation des infractions de presse (celles prévues par le chap. IV de la loi du 29 juill. 1881 et commises un moyen de communication au public par voie électronique), en instaurant un système dit de responsabilité en cascade. Il indique ainsi que le directeur de la publication (ou le codirecteur ; V. art. 93-2, al. 2, L. 1982) sera poursuivi comme auteur principal, et à défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur. Une nuance est toutefois apportée par le texte : le premier n'engage sa responsabilité que « lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public ». Il s'agit d'une « soupape » censée assurer que le directeur de publication a bien eu la maîtrise éditoriale des messages diffusés, qu'il a bien exercé un contrôle sur l'information avant sa diffusion au public (Crim. 8 juin 1999, Bull. crim. n° 128 ; RSC 2000. 194, obs. Bouloc ; Dr. pénal 1999. 141, obs. Véron ; CEDH, 30 mars 2004, D. 2004. Somm. 2757, obs. de Lamy). Cette disposition, qui ne joue que pour le directeur de publication, ne saurait bénéficier au producteur : ainsi, à défaut de poursuites contre l'auteur du message illicite, le producteur du service peut être poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public (Crim. 8 déc. 1998, Bull. crim. n° 335 ; RSC 1999. 607, obs. Francillon ; JCP 1999. II. 10135, note Lassalle ; Gaz. Pal. 1999. 2. Somm. 83, note Cousin ; ibid. 2001. Doctr. 697, obs. Daoud). C'est cette jurisprudence, sévère mais conforme à la lettre de l'article 93-3, qui est ici réaffirmée par la Cour de cassation : ayant pris l'initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance, le producteur peut être poursuivi sans pouvoir opposer son absence de pouvoir de contrôle sur les messages du forum, ni avant ni après leur communication au public.