En effet !
Scribe -  2009-10-15 16:05:12

En effet !

Code de droit canon :

Can. 1323 - N'est punissable d'aucune peine la personne qui, lorsqu'elle a violé une loi ou un précepte: 1 n'avait pas encore seize ans accomplis; 2 ignorait, sans faute de sa part, qu'elle violait une loi ou un précepte; quant à l'inadvertance et l'erreur, elles sont équiparées à l'ignorance; 3 a agi sous la contrainte d'une violence physique ou à la suite d'une circonstance fortuite qu'elle n'a pas pu prévoir, ou bien, si elle l'a prévue, à laquelle elle n'a pas pu s'opposer; 4 a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l'était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l'acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu'il ne porte préjudice aux âmes; 5 a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l'attaquait injustement, elle-même ou une autre personne, tout en gardant la modération requise; 6 était privée de l'usage de la raison, restant sauves les dispositions des cann. ⇒ 1324, § 1, n. 2, et ⇒ 1325; 7 a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5. Can. 1324 - § 1. L'auteur d'une violation n'est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli: 1 par qui n'aurait qu'un usage imparfait de la raison; 2 par qui était privé de l'usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui serait coupable; 3 par qui a agi sous le feu d'une passion violente qui n'aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l'esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n'ait pas été excitée ou nourrie volontairement; 4 par le mineur après seize ans accomplis; 5 par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l'est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s'il porte préjudice aux âmes; 6 par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement lui-même ou un autre, n'a pas gardé la modération requise; 7 contre l'auteur d'une grave et injuste provocation; 8 par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s'agit au ⇒ can. 1323, nn. 4 et 5; 9 par qui, sans faute, ignorait qu'une peine était attachée à la loi ou au précepte; 10 par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave. § 2. Le juge peut faire de même s'il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit. § 3. Dans les circonstances dont il s'agit au § 1, le coupable n'est pas frappé par une peine latae sententiae.