Can. 1397 – Qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par ruse, le retient, le mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au can. 1336 [il ne s'agit effectivement pas d'excommunication];
On peut donc dire que, au regard du droit canon, la peine est moins lourde en cas de meurtre qu'en cas d'avortement. Je pense que la raison en est dans le fait qu'on ne parle pas ici, comme le disait aussi John plus haut dans ce fil, de peine morale. Les peines et censures ecclésiastiques prévues dans le Droit Canon ne présument pas du juste châtiment que nous recevrons pour nos fautes dans l'autre monde. Les peines du Droit Canon sont plutôt des peines "médicinales", visant à ce que le coupable s'amende, regrette sa faute, répare si possible, et répare aussi le scandale causé. L'Eglise pourra donc prévoir une peine plus grave pour un délit moralement moins grave, afin de lutter contre tel ou tel scandale ou pour insister sur telle dérive ou telle autre. Ainsi, d'ailleurs, les peines du droit canon peuvent évoluer, pour un même acte, au fil du temps. Au moment de la dérive dans les sacre épiscopaux au Chine, le pape a réservé les excommunications encourues au Siège Apostolique. S'il s'agissait de la juste peine en regard de la faute morale, ce ne pourrait être le cas. Bien entendu, le meurtrier au même titre que l'avorteur, contrevient au 5è commandement de Dieu, il s'agit donc d'une faute toute aussi grave. Ensuite la gravité "relative" de ces actes est à évaluer en fonction des critères moraux habituels. Mais de toute façon il appartient seulement à Dieu, et seul Lui a réellement les moyens de le faire, de juger de la responsabilité morale de tel avorteur ou de tel meurtrier. Cordialement Meneau