1/ Il ne déchoit pas cependant au point de perdre son droit de propriété
a/ On pourrait vous opposer un nouvel argument, qui est, en fait, votre argument de l’abus. D’une certaine manière, il déchoit. Il déchoit, non pas au point de perdre son droit de propriété dans l’absolu et en général, mais au point qu’il ne peut plus m’opposer ce droit pour protéger son acte. Pourquoi ? Parce le droit de propriété, comme tout droit naturel, est ordonné à une fin. Le suprême propriétaire des richesses et des biens, c’est Dieu (St Augustin). De là il découle que le propriétaire doit faire usage de ses biens selon la volonté souveraine de Dieu. En l’occurrence, il n’utilise pas son bien conformément à la volonté de Dieu (c’est ce que vous appelez un « abus » ?), et, selon vos termes, il « viole les limites » de son droit de propriété, en sorte qu’il ne peut plus me l’opposer pour protéger son acte. b/ Cela dit, vous n’avez pas répondu à mon premier argument. Le droit « matériel » que vous invoquez n’est pas un droit naturel mais n’est qu’un droit indirect issu d’un autre droit, le droit de propriété. L’indirection, c’est moi/l’Etat : le fait que moi/l’Etat soit obligé de faire un choix. Envisageons la chose par l’absurde. Imaginez que le voisin soit, confortablement installé chez lui, en train d’assassiner sa femme. Est-ce que je m’estime toujours tenu par son droit de propriété pour ne pas faire qu’il en soit empêché ? Non bien évidemment, mais pourquoi ? Parce que je suis confronté au jugement dont je parlais dans le cas de la légitime défense (auquel vous n’avez pas répondu) : je choisis de protéger le droit à la vie de sa femme, plutôt que son droit de propriété à lui. C’est le même jugement que devra appliquer un Etat pour réprimer mon voisin, malgré son droit de propriété, s’il pratique la pédophilie ou l’inceste. Mais mon voisin n’a à aucun moment acquis le droit de ne pas être empêché de commettre ces actes contraires au droit naturel. Encore une fois, un droit naturel ne peut évidemment pas directement laisser un espace de liberté à un acte mauvais, c’est l’Ecclésiastique 15,21 qui vous le (re)dit : « :Nemini dedit spatium peccandi ». Les justes limites de l’ordre public ne peuvent être que : - celles de l’ordre moral catholique en pays catholique - celles de l’ordre moral naturel en pays a-catholique.2/ Là encore, on a un droit naturel : le droit des parents d'élever leurs enfants, y compris en matière religieuse
. En termes de droit naturel, les parents n’ont, stricto sensu, que celui d’élever leurs enfants dans la seule vraie religion. En cas de conscience erronée, les parents conservent le droit de tutelle quand ils élèvent leur enfant dans une fausse religion car cela relève du for interne. Ni l’Etat ni quiconque en dehors de la famille ne peut intervenir. Mais dans le cas évoqué, seule la mère a, stricto sensu, un droit naturel à élever l’enfant selon sa religion, car elle seule a une conscience droite. Le père quant a lui a une conscience qui va rapidement devenir coupablement erronée : il connaît la religion catholique, ou en tout cas, il a tous les moyens nécessaires pour la connaître et il a quelqu’un qui tous les jours tente de le convertir. Cordialement Meneau