Pie VI et Grégoire XVI : des maîtres sophistes ?
N.M. -  2007-11-27 09:31:24

Pie VI et Grégoire XVI : des maîtres sophistes ?

Que nenni ! Monsieur l'Abbé de Tanoüarn, sur ce point, a tout à fait raison, et n'est que l'écho fidèle du magistère : l'Eglise ne peut pas promulguer une liturgie favorisant l'hérésie, car l'autorité suprême jouit d'une assistance prudentielle infaillible en ces matières. Les lois liturgiques de l'Eglise sont réformables, plus ou moins opportunes, mais certainement ni illégitimes, ni mauvaises, ni favorisant l'hérésie, ni hérétiques. Un pape légitime ne peut pas promulguer une liturgie illégitime. 1. Le Magistère

"Si quelqu'un dit que les rites reçus et approuvés de l'Eglise catholique, en usage dans l'administration solennelle des sacrements, peuvent être administrés ou omis sans péché au gré des ministres [...] qu'il soit anathème." Concile de Trente, Session VII, 3 mars 1547 [Canones de sacramentis in genere].


"Comme si l'Eglise, qui est régie par l'Esprit de Dieu, pouvait constituer une discipline, non seulement inutile et trop lourde à porter pour la liberté chrétienne, mais encore dangereuse, nuisible, et conduisant à la superstition et au matérialisme" Pie VI, Constitution Auctorem fidei, 28 août 1794 [Errores synodi Pistoriensis].


"Est-ce que l'Eglise qui est la colonne et le soutien de la vérité et qui manifestement reçoit sans cesse du Saint-Esprit l'enseignement de toute vérité, pourrait ordonner, accorder, permettre ce qui tournerait au détriment du salut des âmes, et au mépris et au dommage d'un sacrement institué par le Christ ?" Grégoire XVI, Quo graviora (EP 173).

Les Pères du Concile de Trente, les papes Pie VI et Grégoire XVI sont-ils des maîtres sophistes ? Evidemment non ! En revanche, on est en droit de s'interroger sur ceux qui depuis des années refusent avec beaucoup d'opiniâtreté de considérer avec sérieux l'enseignement de l'Eglise sur ce point. 2. Les théologiens

"Thèse XII : La puissance législative de l’Eglise a pour matière aussi bien ce qui concerne la foi et les mœurs que ce qui concerne la discipline. En ce qui concerne la foi et les mœurs à l’obligation de la loi ecclésiastique s’ajoute l’obligation de droit divin ; en matière disciplinaire toute obligation est de droit ecclésiastique. Cependant à l’exercice du suprême pouvoir législatif est toujours attachée l’infaillibilité, dans la mesure où l’Eglise est assistée de Dieu pour que jamais elle ne puisse instituer une discipline qui serait de quelque façon opposée aux règles de la foi et à la sainteté évangélique." Card. Billot, De Ecclesia Christi, Rome, 1927, tome 1, p. 477.


« L’Église est infaillible dans sa discipline générale. « Par sa discipline générale on entend ses lois et ses instituts qui concernent le gouvernement externe de toute l’Église. Par exemple, ce qui concerne le culte externe, telles la liturgie et les rubriques, ou l’administration des sacrements… « L’Église est dite infaillible dans sa discipline, non pas comme si ses lois fussent immuables, car le changement des circonstances rend souvent opportun d’abroger ou de changer les lois ; et non plus comme si ses lois disciplinaires fussent toujours les meilleures et les plus utiles… L’Église est appelée infaillible dans sa discipline dans le sens que dans ses lois disciplinaires il ne peut rien se trouver qui soit opposé à la foi, aux bonnes mœurs ou qui puisse agir au détriment de l’Église ou au préjudice [« damnum »] des fidèles. « Que l’Église soit infaillible dans sa discipline s’ensuit de sa mission même. La mission de l’Église est de conserver intègre la foi et de mener les peuples au salut en les apprenant à observer tout ce que le Christ a ordonné. Mais si en matière disciplinaire elle pouvait stipuler, imposer ou tolérer ce qui est contraire à la foi ou aux mœurs, ou ce qui tournerait au détriment de l’Église ou au préjudice des peuples, l’Église pourrait dévier de sa mission divine, ce qui est impossible. « Ceci est insinué par le Concile de Trente, Sess. XXII, can. 7 : « Si quelqu’un dit que les cérémonies, les ornements et les signes externes que l’Église catholique emploie dans la célébration des messes sont des stimulants plutôt d’impiété que des secours de la piété, qu’il soit anathème. » Et par Pie VI dans la constitution Auctorem Fidei, concernant la 78e proposition de Pistoie : « Comme si l’Église, qui est gouvernée par l’Esprit de Dieu, pouvait établir une discipline non seulement inutile et plus lourde que la liberté chrétienne ne peut tolérer, mais qui serait en plus dangereuse, nocive, propre à induire en superstition ou en matérialisme. » - proposition qu’il a condamnée comme « fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse, offensive aux oreilles pies, etc. » R.P. Herrmann C.SS.R. Institutiones Theologicae Dogmaticae, Vol. I, N° 258.


"L'infaillibilité de l'Eglise doit également s'étendre à tout enseignement dogmatique ou moral, pratiquement inclus dans ce qui est commandé, approuvé ou autorisé par la discipline générale de l'Eglise. [...] "C'est une conséquence rigoureuse de l'enseignement néo-testamentaire. Car l'infaillibilité garantie par Jésus à son Eglise, selon le texte de Matthieu, XXVIII, 20, s'appliquant à tout enseignement réellement et efficacement donné par le magistère ecclésiastique, doit également s'appliquer à tout enseignement nécessairement inclus dans les lois, pratiques ou coutumes établies, approuvées ou autorisées par l'Eglise universelle, cet enseignement pratique ou indirect étant, surtout pour une autorité en elle-même infaillible, tout aussi réel et efficace que l'enseignement doctrinal direct." Dublanchy, article "Eglise" in Dictionnaire de théologie catholique, col. 2197.


"Les pontifes sont infaillibles dans l'élaboration des lois universelles concernant la discipline ecclésiastique, en sorte qu'elles ne peuvent jamais établir quoi que ce soit contre la foi et la loi morale, même si elles n'atteignent pas le suprême degré de la prudence." Wernz-Vidal, Ius canonicum, t. II, p. 410.

3. Distinctions importantes

"La plus haute tâche du pouvoir juridictionnel est donc de conserver intact parmi les hommes le sens de la révélation divine et d'en expliciter avec autorité le contenu, suivant que le réclame le progrès du temps. Cela n'est possible qu'avec le secours de la plus haute forme existante de l'assistance divine. Elle ne supprimera pas l'effort humain ; elle le consacrera divinement : à la manière un peu dont le miracle de Cana consacra l'effort des serviteurs rempissant les urnes. Dans ce cas suprême, l'assistance divine est infaillible au sens propre et d'une manière absolue ; au sens propre, car elle garantit chacune des décisions qui sont prises ; d'une manière absolue, car elle les garantit comme irréformables. [...] "La tâche suprême de l'Eglise est de manifester le message révélé, de faire entendre la voix même de l'Epoux : voilà le pouvoir déclaratif, qui rappelle le droit immédiatement divin. Sa tâche secondaire est de prendre au cours du temps toutes les mesures aptes à protéger le message évangélique contre les déviations qui le mettent en péril, à faire descendre concrètement les eaux vives de la vérité et de la grâce jusque dans la vie quotidienne. C'est la voix de l'Epouse. Voilà le pouvoir canonique, qui fonde et promulgue le droit immédiatement ecclésiastique, médiatement divin. Le pouvoir canonique de l'Eglise comporte, comme le pouvoir des cités temporelles, les pouvoirs législatif, judiciaire, coercitif. [...] "L'assistance prudentielle du pouvoir canonique "La tâche du pouvoir canonique n'est pas de déterminer si telle chose est ou n'est pas révélée, irrévocablement définie, d'institution divine. Elle est de déterminer si telle chose est propre à rapprocher (ou à éloigner) les esprits, les coeurs, la vie entière de ce qui est révélé. Nous sommes, on le voit, dans le domaine des décisions prudentielles. "L'assistance nécessaire au pouvoir canonique n'aura donc pas à être absolue. Il suffira d'une assistance relative, ayant pour fin de garantir la valeur prudentielle des mesures décrétées par ce pouvoir canonique. "Les mesures d'ordre général et les mesures d'ordre particulier "Plus les décrets du pouvoir canonique seront importants, universels, permanents, pressants, plus en conséquence ils dépendront de la prudence de tel ou tel de ses ministres, et moins ils l'engageront elle-même. "D'où la répartition de ces décrets d'une part en mesures d'ordre général, où l'Eglise entend engager pleinement son autorité prudentielle ; elles concernent les grans enseignements spéculatifs et pratiques des pouvoirs canoniques, les lois et commandements de l'Eglise, les décisions majeures relatives au culte et à la dispensation des sacrements, les dispositions permanentes du Droit Canon. Et d'autre part en mesures d'ordre particulier, où l'Eglise n'entend pas engager pleinement son autorité prudentielle ; elles concernent les applications législatives, les verdicts judiciaires (validité ou non validité de tel mariage), les sentences pénales, etc. "Assistance prudentielle infaillible et assistance prudentielle faillible "Corrélativement à ces deux espèces de mesures canoniques, il faudra reconnaître deux espèces d'assistance relative prudentielle. "D'abord une assistance prudentielle infaillible au sens propre, qui garantit divinement la prudence de chacune des mesures d'intérêt général. Non seulement ces mesures ne prescriront jamais rien d'immoral et de pernicieux qui blesse soit la loi évangélique soit la loi naturelle ; mais toutes seront en outre sages, prudentes, bienfaisantes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles seront toujours le plus sage possible : les lois ecclésiastiques, même édictées avec l'assistance particulière de l'Esprit Saint, cherchent à discipliner une matière toujours changeante, d'où la possibilité d'un certain jeu et d'adaptations plus parfaites. On pourra parler ici de formes et de réformes de l'Eglise. "Ensuite une assistance prudentielle faillible, concernant les mesures d'ordre particulier. Il y a assistance divine, car ces mesures seront sages, prudentes, bienfaisantes quant à leur orientation génrale et pour l'ensemble des cas ; mais cette assistance est faillible, car elle ne garantit pas dans le concret la sagesse, le prudence, la bienfaisance de chacune de ces mesures." Charles Journet, Théologie de l'Eglise, Desclée de Brouwer, 1958.