Athanasios D. - 2003-05-07 11:42:01
Excusez-moi...
Vous avez faux aux 2 propositions... La discussion a déjà eu lieu avec W. W. précédemment...
Les 3 délits d'apostasie, d'hérésie et de schisme sont bien des actes posés contre la religion et l'unité de l'Eglise qui encourent ipso facto l'excommunication latae sententiae de telle sorte qu?elle est encourue par le fait même de la commission du délit (cf. can. 1314). L'excommunication a bien été constatée par la Congrégation des Evêques.
Un péché est toujours une désobéissance, mais certaines sont si graves qu'elles nous retranchent de la communion de l'Eglise...
Athanasios
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Décret d'excommunication de Mgr Lefebvre
CONGREGATION (1) DES EVEQUES 1er JUILLET 1988
Mgr Marcel Lefebvre, archevêque-évêque émérite de Tulle, ayant - malgré l'avertissement formel du 17 juin dernier et les interventions répétées lui demandant de renoncer à son intention - accompli un acte de nature schismatique en procédant à la consécration épiscopale de quatre évêques, sans mandat pontifical et contre la volonté du Souverain Pontife, il encourt la peine prévue par le canon 1364 §1 et par le canon 1382 du Code de Droit canonique.
Je déclare à tous que les effets juridiques en sont les suivants : d'une part Mgr Marcel Lefebvre, d'autre part Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson et Alfonso de Galaretta ont encouru ipso facto l'excommunication latae sententiae réservée au Siège apostolique.
Je déclare en outre que Mgr Antonio de Castro Mayer, évêque émérite de Campos, ayant participé directement à la célébration liturgique comme consécrateur, et ayant publiquement adhéré à l'acte schismatique, a encouru l'excommunication latae sententiae prévue par le canon 1364 §1.
Nous avertissons les prêtres et les fidèles de ne pas adhérer au schisme de Mgr lefebvre, car ils encourraient ipso facto la peine très grave de l'excommunication.
De la Congrégation pour les Evêques, 1er juillet 1988. ? Bernardin Cardinal GANTIN, Préfet
(1) Can. 360 - La Curie Romaine dont le Pontife Suprême se sert habituellement pour traiter les affaires de l'Église tout entière, et qui accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité pour le bien et le service des Églises, comprend la Secrétairerie d'État ou Secrétariat du Pape, le Conseil pour les affaires publiques de l'Église, les Congrégations, Tribunaux et autres Instituts ; leur constitution et compétence sont définies par la loi particulière.
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Titre I
Les délits contre la religion et l'unité de l'Église
Can. 1364 - § 1. L'apostat de la foi, l'hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latae sententiae, restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2; le clerc peut de plus être puni des peines dont il s'agit au can. 1336, 1, nn. 1, 2 et 3.
§ 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d'autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l'état clérical.
Annotations:
1364 - Délit. Le c. 751* donne la définition de l'hérésie, de l'apostasie et du schisme. Les péchés d'hérésie, d'apostasie et de schisme existent chaque fois que les conditions qui y sont indiquées sont réunies; mais il faut en outre, pour qu'il y ait délit, que cette action ne soit pas seulement externe mais qu'elle ait aussi des conséquences sociales directes au travers de l'altérité; c'est-à-dire que cette action doit être perçue par un tiers (c. 1330). Cette explication résout la discussion doctrinale sur la suffisance ou l'insuffisance du caractère purement externe de l'action pour qu'elle puisse être qualifiée de délictueuse. Ceux qui sont nés et qui ont été élevés dans les communautés ecclésiales chrétiennes qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique ne sont sujets à ces peines.
Can. 1382 - L'Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu'un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
*Can. 751 - On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité ; apostasie, le rejet total de la foi chrétienne ; schisme, le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis.
Annotations:
751 - L'ancien c. 1325 définissait l'hérétique, le schismatique et l'apostat; celui-ci définit l'hérésie, l'apostasie et le schisme. Le c. 1364 du CIC/83 frappe d'excommunication les hérétiques, les schismatiques et les apostats. Cette peine n'est pas applicable aux baptisés qui se trouvent de bonne foi dans l'hérésie ou dans le schisme (cf. UR 3), ni à ceux qui ont apostasié ou qui sont tombés dans l'hérésie ou dans le schisme avant d'avoir accompli seize ans, même s'ils l'ont fait de manière coupable. L'apostat, l'hérétique ou le schismatique qui n'a pas été frappé d'excommunication n'a pas besoin d'être absous de cette censure pour être admis à la pleine communion avec l'Eglise catholique. S'il a été baptisé de bonne foi dans l'hérésie ou dans le schisme, il lui suffira de faire une profession de foi; s'il a apostasié de manière coupable, il doit abjurer son erreur.