Athanasios D. - 2002-10-09 11:11:06
Petites réponses
Can. 375 – § 1. Les Évêques qui d’institution divine succèdent aux Apôtres par l’Esprit Saint qui leur est donné sont constitués Pasteurs dans l’Église pour être, eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement.
§ 2. Par la consécration épiscopale elle-même, les Évêques reçoivent avec la charge de sanctifier, celles d’enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature, ils ne peuvent les exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège.
Can. 376 – Sont appelés diocésains les Évêques auxquels est confiée la charge d’un diocèse ; titulaires, les autres Évêques.
Can. 377 – § 1. Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus.
Can. 1012 – Le ministre de l’ordination sacrée est l’Évêque consacré.
Can. 1013 – Il n’est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu’un Évêque à moins que ne soit d’abord établie l’existence du mandat pontifical.
Can. 1014 – À moins d’une dispense du Siège Apostolique, l’Évêque consécrateur principal doit, dans la consécration épiscopale, s’adjoindre au moins deux autres Évêques consacrants ; mais il convient tout à fait qu’en union avec eux tous les Évêques présents consacrent l’élu.
Can. 1382 – L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique.
Cordialement,
Athanasios