art. 227.24 C. Pén.
Tintin (212.71.20.xxx) -  2002-08-07 14:50:02

art. 227.24 C. Pén.

Article 227-24 (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

"Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables."

Lien

J'ignorais cette disposition, en vigueur depuis peu.

Mais il ne me semble pas que la loi définisse le mot "pornographique".

Si on interprète cette disposition assez largement (alors que le droit pénal est par définition d'interprétation stricte), M. Arnaud risque des ennuis si les bannières publicitaires renvoient à des sites qualifiables de pornographiques ou "de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine" qui soient accessibles par des mineurs, car le présent forum peut être visionné sans problème par des mineurs.