Un avis sur la validité des ordinations épiscopales
Arnold -  2001-11-03 11:21:51

Un avis sur la validité des ordinations épiscopales

Note sur la validité des épiscopats dissidents (tiré du site episcopi vagantes)

Extrait de l'ouvrage Églises et évêques catholiques non-romains de Mgr de La Thibauderie
L'Église est la société de ceux qui sont unis pour professer la religion de Dieu, telle que Jésus-Christ nous l'a donnée. Elle se distingue des autres sociétés, d'abord par son origine: Dieu laisse ordinairement aux hommes le soin de constituer à leur manière les groupements dont ils font partie ; Jésus-Christ a voulu fixer lui-même la forme de la société chrétienne dans ses lignes générales.
Elle a sa fin propre : la vie éternelle, commencée dès ici-bas par la grâce dans le secret des âmes, achevée après notre mort dans la vision de Dieu. Elle a ses biens qu'elle dispense en vue de la fin à atteindre : la vérité qui éclaire et qui affranchit, la grâce qui sanctifie. Elle a des pouvoirs, reçus de son fondateur : pouvoir doctrinal, pour l'enseignement de la sainte théologie ; pouvoir sacerdotal, pour la dispensation des sacrements ; pouvoir rectoral ou de gouvernement, à la fois législatif et judiciaire, pour le bien commun et le bien particulier.
Et pour assurer son fonctionnement et sa survivance, elle a les ministres de son clergé : les prêtres et les évêques.
Les premières communautés chrétiennes étaient confiées à la responsabilité d'une équipe d'anciens : presbyteros ou episcopos. On trouve dans les Actes des apôtres les deux termes qui s'enchevêtrent sans bien qu'on puisse voir d'abord à quoi chacun d'eux correspond et ce n'est qu'au début du XIe siècle que les écrits d'Ignace d'Antioche reconnaissent au mot episcopos un sens analogue à celui que nous donnons aujourd'hui au vocable d'"évêque".
Bien vite toutefois on voit s'affermir la structure épiscopale de l'Église et il est hors de doute qu'elle est le substratum inéluctable de l'édifice "catholique".
Mais deux tendances s'affirment bientôt dans la conception de l'épiscopat : la tradition paulinienne, caractérisée par saint Augustin, et qui marque le catholicisme occidental (romain) - la tradition johannique, illustrée par saint Cyprien et qui explique la position du catholicisme oriental (orthodoxe).
La première est dans la perspective du mystère de la rédemption universelle. Un seul étant mort pour tous, il faut que le monde prenne conscience de son unité dans le Christ, unique chef de l'humanité rachetée, et que cède tout particularisme local. Les Églises, où qu'elles soient, sont chacune membre d'un même corps immense, en dépendance de l'unique tête donnée par Dieu à l'Église, et en incessante croissance vers la taille parfaite du Christ total. Le souci essentiel de la liaison entre toutes les Églises explique comment l'Occident tendit à la primauté de l'évêque de Rome, facteur et contrôle d'unité. Dans cette perspective, saint Augustin affirme (Contra Epistolam Parmeniani, 11, 28) la thèse qui peut ainsi se résumer : "les pouvoirs d'ordre une fois donnés ne peuvent en aucun cas être retirés". De là aussi l'opinion que, là où est l'évêque, là est l'Église. "L'Église catholique est épiscopale non pas seulement parce qu'elle a des évêques, mais en ceci que les évêques font l'Église" (P. Lestringeant).
C'est dans la perspective du mystère de l'Incarnation que se place la tradition johannique. Le Verbe de vie s'est fait chair, et l'homme a pu le voir, l'entendre, le toucher. La vie éternelle qui était auprès du Père s'étant manifestée, c'est à ce mystère d'Incarnation qu'il faut que les hommes adhèrent pour être unis entre eux et au Père et à son fils Jésus-Christ. C'est pourquoi dans chaque cité le rassemblement dans l'unité des enfants de Dieu se cristallise autour d'un responsable comme autour d'une image de cette vivante unité, afin que cette unité, bien que mystique, soit cependant incarnée et ne risque pas de s'évanouir dans un rêve idéaliste sans consistance (voir Colson).
Mais cette image n'aura de réalité - au sens de l'optique scientifique - qu'autant qu'elle reflétera l'Église : sans l'Église, l'évêque disparaît.
Cette thèse a été adoptée dans les Églises orientales, qui, au "plebs adunata sacerdoti" romain, répondent "sacerdos adunatus plebi".
De cette divergence d'opinions découle une attitude fort diverse vis-à-vis des évêques dissidents qui se séparent de l'Église où ils ont reçu leurs ordres pour créer un schisme.
L'Église romaine pourra envisager la réalité de l'apostolicité des schismatiques, que l'Orthodoxie ne pourra en aucun cas admettre du moment même de la séparation.
On doit rappeler que la consécration épiscopale donne au nouveau prélat deux pouvoirs distincts : celui d'ordre et celui de juridiction.
Le premier vient directement du Christ ; il est immédiat et inaliénable. L'Église romaine elle-même le reconnaît. Le Concile du Vatican déclare (sess. 4, c. 3 - D.B. 1827) que les évêques ne sont pas les vicaires du pape ; placés par le Saint-Esprit comme successeurs des Apôtres, ils gouvernent comme vrais pasteurs, le troupeau qui leur est échu. Léon XIII, dans l'Encyclique Satis cognitum du 29 juin 1896 (édit. Bonne Presse, pp. 44-45) précise qu'ils possèdent une autorité qui leur est propre et qu'ils portent en toute vérité le nom de prélats ordinaires des peuples qu'ils gouvernent.
Le second pouvoir, celui de juridiction, est tout naturellement attaché au premier, puisque les évêques sont destinés au gouvernement de l'Église.
Mais il peut toutefois se faire qu'un évêque n'ait pas d'Église : par exemple, un évêque titulaire, un évêque démissionnaire, un évêque déposé : ceux-ci auront bien pouvoir d'ordre sans pouvoir de juridiction, - de même telle église peut avoir un chef dépourvu de caractère épiscopal : vicaire apostolique, vicaire capitulaire, évêque nommé ayant pris possession de son siège avant d'avoir reçu la consécration : ceux-là auront bien pouvoir de juridiction sans pouvoir d'ordre.
On en arrive ainsi à envisager, dans le cas extrême, la permanence du pouvoir d'ordre dans la privation du pouvoir de juridiction, en d'autres termes, la possibilité de la transmission réelle de l'apostolicité dans l'hétérodoxie, et la validité de l'ordre en dehors de toute licéité de juridiction.
Voici d'ailleurs, brièvement résumée, la doctrine de l'Église romaine en ce qui concerne la validité et la licéité du sacrement de l'ordre.
a) La transmission aux schismatiques et hérétiques.
Au Moyen-Age, on estime que le pouvoir d'ordre reste indélébile chez les évêques qui l'ont reçu : "vere sacramenta confederunt, sed cum eis gratiam non dant, non propter inefficaciam sacramentorum, sed propter peccata recipientorum ab eis sacramenta contra prohibitionem Ecclesiae" (S. Thomas, dist. XXV, q. 1, a. 2 ; suppl. q. XXXVIII, a. 2. - Richard, dist. XXV, q. II. - Pierre de Tarentaise, q. III).
Duns Scot ne se dissimule pas les raisons qu'on peut invoquer pour l'invalidité des ordinations dans une société hérétique, celle-ci en particulier que l'Église qui a donné aux évêques le pouvoir de l'ordre peut le reprendre. Cette conclusion serait fondée si le pouvoir de juridiction était seul conféré dans l'ordination. Mais la consécration épiscopale confère également une haute "potestas ordinis" que l'Église ne donne pas en son nom personnel, mais au nom du Christ. Les évêques hérétiques, en vertu de leur pouvoir d'ordre, peuvent donc consacrer validement, bien qu'ils ne le puissent faire licitement, car en tant qu'apostats ils perdent l'usage de leur autorité (Reportata l. IV, dist. XXV, q. l, N. 16). C'est sur cet argument théologique que Scot établit une distinction d'ordre et de sacrement entre la prêtrise et l'épiscopat. Même doctrine chez Durand de Saint-Pourçain, dist. XXV, q. l., ad 2um. Ainsi se trouve fixée définitivement dans l'Église la distinction entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction, le caractère indélébile demeurant attaché au pouvoir d'ordre.
Il semble même que les collations simoniaques soient valides car, comme le rapporte A. Michel, in Dictionnaire de théologie catholique de Vacant; tome XI, 2ème partie, colonne 1313, le simoniaque «non entendit emere illud quod est per se spirituale est characterem, sed operationem ministri, quae est corporalis et causa sacramenti rei spiritualis».
b) L'évêque consécrateur et les assistants.
La tradition des Églises Romaines et Orthodoxes veut que trois évêques soient requis pour la collation de l'épiscopat. Cette opinion n'est pas unanime parmi les théologiens catholiques. Trois positions s'affrontent :
La première est celle de J. Morin : De sacris ordinat. part. II, exerc. IV, c. II ; de Gonet : De ordine, disp. IV, a. I, De ministro ordin. epispopalis, concl., qui déclarent la participation de trois évêques (de Tournely dit : au moins deux) tellement indispensables qu'il n'est pas probable même qu'une dispense du Pape y puisse suppléer.
La deuxième opinion tient pour valide la consécration donnée par un seul évêque, lorsqu'elle se fait avec permission expresse du Pape. Ainsi Cajétan : Opusc. de Potestate Papae ; Bellarmin : De conciliis et Ecclesia, l. IV, c. VIII ; Arriaga : De ordine, disp. LVII ; Vasquez, disp. CCXLIII, c. VI, n. 63.
La troisième opinion, consacrée par le code, canon 954, considère les deux évêques co-consécrateurs comme de simples assistants, un seul évêque pouvant assurer la validité du sacre, mais illicitement s'il n'y a pas les deux assistants ou une dispense du Saint-Siège. C'est la solution de Benoît XIV : De synodo, l. XIII, c. XIII, n. 4, 5.
c) L'ordinand.
Age. - Il ne semble pas qu'il y ait de limite d'âge même inférieure, à la collation de l'ordre. En effet, par la Bulle "Eo Quamvis" du 4 Mai 1745, § 20, le Pape Benoît XIV reconnaît la validité des ordinations conférées à des enfants "... Si contingeret ab episcopo non solum minores, sed etiam sacros ordines infanti conferri, concordi theologorum ac canonistorum suffragio definitum est, validam sed illicitam censeri hanc ordinationem..."
Confirmation préalable. - L'obligation faite par le Concile de Trente aux candidats à la cléricature de ne recevoir la tonsure qu'après avoir été confirmés a soulevé la question de savoir si cette obligation était "sub gravi" ou non. Rien n'est certain et les opinions sont partagées.
Prêtrise préalable. - Dans l'Église médiévale, certains théologiens parmi lesquels saint Thomas et saint Bonaventure ont cru pouvoir nier que l'épiscopat fût un ordre, stricto sensu, ou un sacrement, et qu'il imprimât un caractère. Il en découlait que la consécration d'un évêque, qui n'aurait pas préalablement reçu la prêtrise eut été invalide : c'est cet argument qui a été repris à propos de plusieurs évêques dissidents dont nous parlerons dans le cours de cet ouvrage. Mais déjà à cette époque, Guillaume d'Auxerre, Guillaume d'Auvergne, Scot, Durand de Saint-Pourçain contredisaient cette thèse qui, depuis Bellarmin, est pratiquement abandonnée. Diaconat, presbytérat, épiscopat sont trois ordinations symétriques et se correspondent parfaitement, avec l'imposition des mains et une préface eucharistique invoquant la venue de l'Esprit-Saint. On ne peut attribuer le caractère sacramental à l'une sans l'affirmer des deux autres, la refuser à l'une sans la refuser aux trois. On peut donc conclure que la consécration d'un candidat qui ne serait pas prêtre serait non-conforme à la saine tradition, mais toutefois valide.
Ainsi, il apparaît que les réserves faites par les Églises catholiques - au moins celles d'Occident - en ce qui concerne la validité des évêques dissidents sont bien souvent en contradiction avec la doctrine officielle, et ne s'alimentent que d'arguments fallacieux pour des polémiques de circonstances.
+ Ivan Drouet de la Thibauderie.