| Auteur : Athanasios D. |
| Sujet : La fonction d'enseignement (CIC)... |
| Date : 2003-04-07 20:12:17 |
Cadeau:
(Traduction en langue française de la 5ème édition en langue espagnole du commentaire préparé sous la responsabilité de l'Institut Martin de Azpilcueta)
Livre III
La fonction d'enseignement de l'Eglise
Ce qui dans le CIC/17 était la 4e partie du livre III «De magisterio ecclesiastico» constitue maintenant le livre «De Ecclesi munere docendi». Les expressions utilisées pour désigner les titres et les chapitres ont également été changées: «De divini Verbi praedicatione» s'intitule maintenant «De divini verbi ministerio»; le chapitre «De catechetica institutione» demeure; et le chapitre «De sacris concionibus» devient «De Verbi Dei praedicatione». On introduit un titre spécial, «De actione Ecclesiae missionali», qui n'équivaut pas à l'ancien chapitre «De sacris missionibus», réduit au c. 770. Le titre «De seminariis» passe au chapitre «De clericorum institutione» du titre I du livre II. Le titre «De scholis» s'appelle maintenant «De educatione catholica» et se divise en trois chapitres: «De scholis», «De universitatibus catholicis aliisque studiorum superiorum institutis» et «De universitatibus et facultatibus ecclesiasticis». Le titre «De censura librorum eorumque prohibitione» s'appelle maintenant «De instrumentis comniunicationis socialis et in specie de libris». Le titre «De fidei professione» est maintenu. La dénomination générale de ce livre III, «De Ecclesiae munere docendi», veut englober, comme cela est courant dans la méthodologie juridique, un ensemble de thèmes reliés entre eux et pourtant de nature très différente.
Can. 747 ? § 1. L?Église à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l?assistance du Saint-Esprit, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute plus profondément, l?annonce et l?expose fidèlement, a le devoir et le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, de prêcher l?Évangile à toutes les nations, en utilisant aussi les moyens de communication sociale qui lui soient propres.
§ 2. Il appartient à l?Église d?annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l?ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l?exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes.
747 - Ce canon expose - ce qui est absolument original parmi les sociétés humaines - le fondement de la responsabilité et de la liberté de l'Église au service de la doctrine sacrée qu'elle doit communiquer à tous les hommes: l'Église a reçu la Révélation divine en dépôt et elle est assistée de «l'Esprit de vérité» (DV 9); «la collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint [...], ne peut se tromper dans la foi; ce don particulier qu'elle possède, elle le manifeste par le moyen du sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier, lorsque, "des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs", elle apporte aux vérités concernant la foi et les moeurs un consentement universel» (LG 12).
À partir de cette doctrine, Jean-Paul II a mis en lumière la responsabilité de l'Église à l'égard des vérités révélées en utilisant des termes qui ont directement trait à la matière dont il est question dans les canons: «Ainsi, à la lumière de la doctrine du Concile Vatican II, l'Église apparaît à nos yeux comme étant socialement sujet de responsabilité à l'égard de la vérité divine. [...] La responsabilité à l'égard de la vérité est un des points fondamentaux de rencontre de l'Église avec chaque être humain, et il est de même l'une des exigences fondamentales qui déterminent la vocation de l'homme dans la communauté ecclésiale» (Jean-Paul II, Enc. Redemptor hominis 19 du 04-03-1979, AAS 71 [1979] 257-324, DC 76 [1979] 301-323).
Les nombreuses fonctions qui existent dans l'Église à l'égard du ministère de la Parole - et qui seront précisées dans les canons suivants - peuvent être identifiées dans les activités variées de l'Église selon ce canon, relatives au dépôt de la Révélation que le Christ lui a confié: elle le garde, le contemple en profondeur, l'annonce, l'expose, le prêche. La finalité de ce canon n'est cependant pas de refléter cette diversité de fonctions qui existent dans l'Église à l'égard du ministère de la parole, mais plutôt d'indiquer la sagesse abondante du peuple de Dieu, qui est à la base de son devoir d'éclairer tout homme avec la lumière de l'Évangile et de son devoir inné, indépendant de tout pouvoir humain, de prêcher et d'utiliser pour cette fin les moyens de communication sociale (cf. IM 3).
Le § 2 précise deux domaines de compétence de l'Église: exposer les principes moraux de l'ordre social et porter un jugement sur les activités humaines à la lumière des exigences des droits fondamentaux de la personne humaine ou du salut des âmes (cf. GS 76). Le CIC/83 reflète ainsi un thème classique du droit public externe de l'Église qui se situe dans le champ d'application du ministerium Verbi. Significatif est à cet égard le silence qui entoure la liberté de prêcher dans DH 13: «L'Église revendique également la liberté en tant qu'elle est aussi une association d'êtres humains ayant le droit de vivre dans la société civile selon les préceptes de la foi chrétienne». Il nous semble que ce silence obéit au fait que le système juridique canonique, sans nier la liberté de l'Église «en tant qu'association d'êtres humains», est obligé de montrer qu'il est important «que l'Église jouisse de toute la liberté d'action dont elle a besoin pour veiller au salut des hommes. Elle est sacrée, en effet, cette liberté dont le Fils unique de Dieu a doté l'Église qu'il a acquise de son sang» (DH 13).
Can. 748 ? § 1. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité en ce qui concerne Dieu et son Église, et lorsqu?ils l?ont connue, ils sont tenus, en vertu de la loi divine, par l?obligation d?y adhérer et de la garder, et ils en ont le droit.
§ 2. Il n?est jamais permis à personne d?amener quiconque par contrainte à adhérer à la foi catholique contre sa conscience.
748 - Le § 1 de ce canon fait montre d'une plus grande ouverture d'esprit que le c. 1322, § 2 du CIC/17 en disant que tous les êtres humains doivent recevoir les moyens de formation nécessaires pour atteindre la foi. Le fait que quelqu'un ne soit pas baptisé n'empêche pas l'Église de faire le nécessaire pour que son message de salut arrive à tous.
Le § 2 ne peut pas être interprété a contrario: c'est-à-dire que l'on ne peut obliger personne à embrasser la foi catholique, même si cela est conforme à sa conscience. L'ancien c. 1351 indiquait «que personne ne peut être contraint malgré lui à embrasser la foi catholique». Ce principe est compatible avec celui d'imposer des peines canoniques à ceux qui commettent des délits d'hérésie, d'apostasie ou de schisme, comme le prévoit le c. 1364. Un tel principe était en vigueur depuis les temps les plus reculés du christianisme (cf. D. LXXIV, 3 et 5; X, V, 6, 9) et est différent du principe et du droit à la liberté religieuse dont s'occupe DH et qui fait référence à l'immunité de coercition en matière religieuse de la part des autorités civiles.
Can. 749 ? § 1. Le Pontife Suprême, en vertu de sa charge, jouit de l?infaillibilité dans le magistère lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles auquel il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les m?urs.
§ 2. Le Collège des Évêques jouit lui aussi de l?infaillibilité dans le magistère lorsque les Évêques assemblés en Concile ?cuménique exercent le magistère comme docteurs et juges de la foi et des m?urs, et déclarent pour l?Église tout entière qu?il faut tenir de manière définitive une doctrine qui concerne la foi ou les m?urs ; ou bien encore lorsque les Évêques, dispersés à travers le monde, gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui concerne la foi ou les m?urs, s?accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive.
§ 3. Aucune doctrine n?est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi.
749 - L'infaillibilité est une préservation de l'erreur accordée en vertu de l'assistance divine aux sujets dont il est question dans ce canon, lorsqu'ils remplissent leur charge de proposer la Parole de Dieu contenue dans la Révélation. Il s'agit par conséquent d'un charisme de contenu négatif - exclusion de l'erreur - qui revient aux sujets en question et rend infaillibles leur magistère et la doctrine définie dans les circonstances établies.
L'infaillibilité du magistère revient au Pontife romain en vertu de sa charge, «en vertu du primat apostolique de celui qui est successeur de Pierre» (Vatican I, Const. dogmatique Pastor aeternus 4, Acta Sanctae Sedis 6 [1870-1871] 40-47, D 3065-3075). Ce n'est en effet qu'à l'évêque de Rome, et où lui seul, que Jésus, fondement et fondateur de l'Église dit, en la personne de Pierre, «j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères» (Lc 22, 32). L'unité de l'Église, fondée sur le roc de Pierre (cf. Mt 16, 16-19) implique l'unité dans la foi, garantie par l'infaillibilité du Vicaire du Christ.
Les conditions indiquées par ce canon pour que le magistère du Pontife romain soit infaillible sont empruntées à la Const. dogmatique de Vatican I Pastor aeternus 4 (Acta Sancta- Sedis 6 [1870-1871] 40-47, D 3065-3075) et à LG 25:
1) Il doit agir en tant que pasteur et docteur: il ne l'est pas, par conséquent, si, parlant à des groupes particuliers ou comme docteur privé, il se pose des questions, donne son opinion, etc.;
2) Il doit s'agir d'une doctrine concernant la foi et les moeurs, considérée comme divinement révélée. Le champ d'application de l'infaillibilité papale s'étend à toute la Révélation, donc à toutes les vérités révélées sur la foi et les moeurs; mais aussi à la doctrine qui explicite ces vérités révélées, car par sa relation étroite avec la Révélation elle-même, celle-ci ne peut être sauvegardée que si celle-là est couverte par l'infaillibilité. C'est à ce niveau que se situe le très important domaine de la loi naturelle, qui marque les exigences de la dignité humaine;
3) Il doit proposer cette doctrine comme objet obligatoire de foi par un acte définitif; cela signifie que le pape doit avoir l'intention de définir dogmatiquement une doctrine, ce qui n'arrive pas, par exemple, dans le magistère simplement exhortatif ou destiné à susciter la réflexion personnelle.
Selon le § 2, les mêmes conditions doivent être remplies pour l'infaillibilité du magistère du collège épiscopal - dont la tête est le Souverain Pontife - qui peut s'exercer lors d'un concile oecuménique ou bien lorsque, dispersés à travers le monde mais restant en communion avec le Souverain Pontife, ils enseignent la même doctrine, ce qui doit être constaté par une déclaration authentique du successeur de Pierre. Il s'agit là d'une doctrine que Vatican I, suspendu le 20-11-1870 à cause des circonstances politiques, n'a pu définir, bien que sa formulation ait été déjà prête. Mais elle a été enseignée dans LG 25, en union fidèle avec la foi de l'Église de tous les temps, exprimée par saint Thomas en ces termes: «L'Eglise universelle ne peut se tromper, car elle est gouvernée par l'Esprit Saint, qui est Esprit de vérité» (Summa theologiae, IIa-IIae, q. 1, a. 9).
Can. 750 ? On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c?est-à-dire dans l?unique dépôt de la foi confié à l?Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l?Église ou par son magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du magistère sacré ; tous sont donc tenus d?éviter toute doctrine contraire.
750 - Si le canon précédent présente la doctrine sur les sujets et l'objet de l'infaillibilité, le §1 de ce canon expose l'objet de la foi proprement dite: la foi divine et catholique.
La foi, qui est «l'hommage entier de l'entendement, et de la volonté à Dieu qui se révèle à l'homme» est «conforme à la raison» car elle s'appuie sur la Révélation divine et sur le magistère infaillible de l'Église. L'expression «foi divine et catholique» qui, comme les précédentes, provient de la Const. dogmatique de Vatican I Dei Filius 3 (D 3011), manifeste ce double fondement de la foi, enseigné aussi bien par le Concile Vatican I que par le Concile Vatican II: «la charge d'interpréter de façon authentique la Parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ» (DV 10).
Pour qu'une vérité appartienne à la foi divine et catholique, deux éléments doivent donc être réunis:
1) Les vérités ainsi reçues doivent être contenues dans la Parole de Dieu écrite ou dans la Tradition, c'est-à-dire appartenir au dépôt de la foi confié à l'Église;
2) Le magistère de l'Église doit les proposer à la foi des fidèles comme révélées, c'est-à-dire comme contenues dans l'Écriture ou dans la Tradition.
Les actes du magistère définissant la foi divine et catholique ne sont autres que ceux dont il est question au canon précédent; ils appartiennent au magistère solennel s'il s'agit des définitions mentionnées au § 1 ou de celles du § 2 sur le concile oecuménique, ou au magistère ordinaire et universel s'il s'agit de la seconde hypothèse évoquée dans ce même § 2 du c. 749.
Mais il convient de remarquer également que, lorsqu'ils adhèrent au magistère infaillible, les fidèles jouissent, en y croyant, de l'infaillibilité: «Le peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique du Christ [...]. La collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint [...], ne peut se tromper dans la foi» (LG 12).
Il est très important, dans le domaine canonique, de ne pas oublier le profond rapport qui existe entre cette infaillibilité in crederido et la communio fidelium, enseignée également par le Concile Vatican Il: « En s'attachant à lui «au dépôt de la Parole de Dieu», le peuple saint tout entier uni à ses pasteurs reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières [...], si bien que, dans le maintien, la pratique et la confession de la foi transmise, s'établit, entre pasteurs et fidèles, une singulière unité d'esprit» (DV 10).
Il faut enfin ajouter que les termes par lesquels le magistère définit la foi divine et catholique sont le dogme de foi. Ceux-ci, parce qu'ils ne contiennent pas d'erreur, sont infailliblement vrais; on peut cependant, par la suite, les approfondir, les comprendre d'une manière plus complète ou mieux les exprimer; c'est la base du développement et du progrès dogmatique eodem sensu eademque sententia.
Le § 2 du canon est introduit par le m.p. Ad tuendam fidem du 18-05-1998 (AAS 90 [1998] 457-461; DC 95 [1998] 651-653). Il note que seuls les paragraphes premier et troisième qui font suite à la profession de foi de 1989 (cf. commentaire du c. 833) ont leur place dans le CIC/83, respectivement aux cc. 750, § 1 et 752. Le deuxième paragraphe, en revanche, n'avait pas eu de place spécifique dans le CIC/83 ; il se lit comme suit: «J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou la morale et est proposé par cette même doctrine de façon définitive»; son contenu est maintenant représenté par le c. 750, § 2. [La traduction du nouveau § 2 provient de la DC et ne semblait pas encore approuvée par les instances compétentes, à la date de tombée du présent ouvrage (31-05-1999). Au moment où le m.p. Ad tuendam fidem a été rendu public, soit le 29-06-1998, la Congr. pour la doctrine de la foi a publié sous le titre de «Note doctrinale» un commentaire autorisé du document (AAS 90 [1998] 544-551; DC 95 [1998] 653-657); ce commentaire donne des exemples de chaque «niveau» de vérités dans l'enseignement de l'Église et, plus particulièrement, du deuxième «niveau», spécifiquement en cause ici par l'ajout du § 2 au c. 750. Le commentaire mentionne que les vérités de ce deuxième «niveau» ne sont pas toutes de même nature; en effet, certaines sont liées à la Révélation en vertu d'une relation historique, d'autres le sont par lien logique. Le commentaire donne aussi des exemples de ce deuxième «niveau» de vérité: la portée de l'infaillibilité pontificale, le fait que l'ordination au presbytérat soit réservée aux hommes, l'euthanasie, l'illicéité de la prostitution et de la fornication, la légitimité de l'élection du pape ou de la célébration d'un concile oecuménique, la canonisation, la déclaration de Léon XIII sur l'invalidité des ordinations anglicanes. (N.D.L.R.)]
Can. 751 ? On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d?une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité ; apostasie, le rejet total de la foi chrétienne ; schisme, le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l?Église qui lui sont soumis.
751 - L'ancien c. 1325 définissait l'hérétique, le schismatique et l'apostat; celui-ci définit l'hérésie, l'apostasie et le schisme. Le c. 1364 du CIC/83 frappe d'excommunication les hérétiques, les schismatiques et les apostats. Cette peine n'est pas applicable aux baptisés qui se trouvent de bonne foi dans l'hérésie ou dans le schisme (cf. UR 3), ni à ceux qui ont apostasié ou qui sont tombés dans l'hérésie ou dans le schisme avant d'avoir accompli seize ans, même s'ils l'ont fait de manière coupable. L'apostat, l'hérétique ou le schismatique qui n'a pas été frappé d'excommunication n'a pas besoin d'être absous de cette censure pour être admis à la pleine communion avec l'Eglise catholique. S'il a été baptisé de bonne foi dans l'hérésie ou dans le schisme, il lui suffira de faire une profession de foi; s'il a apostasié de manière coupable, il doit abjurer son erreur.
Can. 752 ? Ce n?est pas vraiment un assentiment de foi, mais néanmoins une soumission religieuse de l?intelligence et de la volonté qu?il faut accorder à une doctrine que le Pontife Suprême ou le Collège des Évêques énonce en matière de foi ou de m?urs, même s?ils n?ont pas l?intention de la proclamer par un acte décisif ; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.
752 - Le canon se réfère au magistère ordinaire du Souverain Pontife ou du collège épiscopal en tant que tel qui, exposant la doctrine concernant la foi et les moeurs, ne prétend pas la définir par un acte définitif. Ce magistère authentique doit être reçu avec un «assentiment» religieux, même s'il n'est pas un objet propre de l'assentiment de la foi (cf. LG 25).
Pour mieux percevoir l'importance du magistère authentique dont parle ce canon, il faut tenir compte du fait que le Souverain Pontife n'a que très rarement défini un dogme de foi ex cathedra dans les conditions prévues par le Concile Vatican I et consignées dans le c. 749, § 1. Tout en remarquant que la plus grande partie du magistère ordinaire des papes est infaillible parce qu'il se réfère à des sujets du magistère universel et ordinaire de l'Église, il est intéressant d'observer l'ampleur du magistère authentique du Pontife romain, dont s'occupe ce canon. On peut en dire autant du magistère du collège épiscopal en tant que tel. Il suffit de rappeler, à ce propos, que l'immense majorité des documents du Concile Vatican II doivent recevoir la qualification de magistère authentique dont parle ce canon.
Can. 753 ? Les Évêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en conférences des Évêques ou en conciles particuliers, bien qu?ils ne jouissent pas de l?infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles confiés à leurs soins ; à ce magistère authentique de leurs Évêques, les fidèles sont tenus d?adhérer avec une révérence religieuse de l?esprit.
753 - Ce canon traite également du magistère authentique: non de celui des actes de magistère du Pontife romain ou du collège épiscopal, mais de celui de chacun des évêques et de celui des conférences des évêques ou des conciles particuliers. Il importe de remarquer, en accord avec LG 25, qu'une communion doit exister entre ce magistère et celui du pape. C'est pourquoi le magistère du pape est un point de référence pour assurer la caractéristique évangélique de la prédication des pasteurs. Nous pouvons préciser, avec des mots empruntés au prologue de la Const. dogmatique Pastor aeternus du Concile Vatican I, que la prédication du pape a pour finalité «que l'épiscopat soit lui-même un et indivis et que, grâce à cette cohérence interne du sacerdoce, la multitude universelle des croyants conserve l'unité de foi et de la communion» (Acta Sanctae Sedis 6 [1870-1871] 40-47, D 3051). Des normes précisant comment doit agir la conférence des évêques avant de poser un acte de magistère authentique ont été émises dans la m.p. Apostolos suos du 21-05-1998, chap. IV, art. 1: « our que les déclarations doctrinales de la conférence des évêques, conformément au n° 22 de la présente Lettre, constituent un magistère authentique et pour qu'elles puissent être publiées au nom de la Conférence elle-même, il est nécessaire qu'elles soient approuvées à l'unanimité des membres évêques ou bien que, approuvées en réunion plénière au moins par les deux tiers des prélats appartenant à la conférence avec voix délibérative, elles obtiennent la recognitio du Siège apostolique» (AAS 90 [1998] 641-558; DC 95 [1998] 751-759) (cf. le commentaire général précédant le commentaire du c. 447).
Can. 754 ? Tous les fidèles sont tenus par l?obligation d?observer les constitutions et les décrets que porte l?autorité légitime de l?Église pour exposer la doctrine et proscrire les opinions erronées, et à un titre spécial, ceux qu?édictent le Pontife Romain ou le Collège des Évêques.
754 - L'obligation d'observer les constitutions et les décrets du Souverain Pontife et du collège épiscopal est une doctrine souvent rappelée; parmi les documents des papes les plus récents, on peut citer les suivants: Pie IX, Lettre Tuas libenter du 21-12-1863 (Pii IX Pontficis Maximi Acta, pars la, 3 [1856-1864] 636-645; Recueil des allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques des Souverains Pontifes Clément XII, Benoît XIV, Pie VI, Pie VII, Léon XII, Grégoire XVI et Pie IX citées dans l'Encyclique et le Syllabus du 8 décembre 1864, suivi du Concordat de 1801 et de divers autres documents, Paris, A. Le Clère, 1865, pp. 496-505) et Enc. Quanta cura du 08-12-1864 (Acta Sanctae Sedis 3 [1867] 160-167; Recueil des allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques des Souverains Pontifes Clément XII, Benoît XIV, Pie VI, Pie VII, Léon XII, Grégoire XVI et Pie IX, pp. 2-17); Léon XIII, Lettre Testem benevolentiae du 21-01-1899 (Leonis XIII Pontificis Maximi Acta 19 [1899] 5-20; Lettres apostoliques de S.S. Léon XIII 5 [1896-1899] 310-329); Suprême S. Congr. du Saint-Office, Décret Lamentabili sane exitu 7-8 du 03-07-1907 (Acta Sanctae Sedis 40 [1907] 470-478; Actes de Pie X 3 [1905-1907] 223-237); Pie XII, Enc. Humani generis du 12-08-1950 (AAS 42 [1950] 567-568; DC47 [1950] col. 1153-1168).
Can. 755 ? § 1. Il appartient en premier lieu au Collège des Évêques tout entier et au Siège Apostolique d?encourager et de diriger chez les catholiques le mouvement ?cuménique dont le but est de rétablir l?unité entre tous les chrétiens, unité que l?Église est tenue de promouvoir de par la volonté du Christ.
§ 2. Il appartient de même aux Évêques et, selon le droit, aux conférences des Évêques, de promouvoir cette même unité et de donner, selon les divers besoins ou les occasions favorables, des règles pratiques, en tenant compte des dispositions portées par l?autorité suprême de l?Église.
755 - Le 20-12-1949, la Suprême S. Congr. du Saint-Office a publié l'Instr. Ecclesia catholica sur le mouvement oecuménique (AAS 42 [1950] 142-147; DC 47 [1950] col. 329-335). Le Concile Vatican II y a consacré UR. Pour appliquer ce que le Concile Vatican II avait indiqué, le Secrétariat pour l'unité des chrétiens a publié le Dir. oecuménique Ad totam Ecclesiam, première partie: 14-05-1967 (AAS 59 [1967] 574-592 ; DC 64 [1967] col. 1073-1090) ; deuxième partie: 16-04-1970 (AAS 62 [1970] 705-724 ; DC 67 [1970] 519-527). Ce Dir. est maintenant remplacé par le Dir. pour l'application des normes et principes sur l'oecuménisme du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens La recherche de l'unité des chrétiens du 25-03-1993 (AAS 85 [1993] 1039-1119 et, dans une édition séparée, Cité du Vatican, 1993, 100 p.; DC 90 [1993] 609-646). Ce dernier Dir. énumère en détail ce que le canon ne fait qu'esquisser, soit les responsabilités du Saint-Siège ainsi que des évêques diocésains individuellement dans le cadre de la conférence des évêques. Il faut aussi ajouter l'Enc. Ut unum sint du 25-05-1995 (AAS 87 [1995] 921-982; DC 92 1995] 567-597).
Le c. 755 introduit une hiérarchie dans les compétences. La promotion et la direction de la participation des catholiques au mouvement oecuménique appartient en tout premier lieu au collège des évêques et au Saint-Siège, et, en second lieu, aux conférences des évêques. Enfin les évêques ont pour fonction de promouvoir la participation des catholiques au mouvement oecuménique, dans la mesure où la conférence des évêques l'a décidé, et de donner des normes pratiques en accord avec ce que l'autorité ecclésiastique suprême a décidé.
Les supérieurs religieux ne sont pas compétents pour encourager la participation des catholiques au mouvement oecuménique; ils doivent veiller à ce que leurs sujets adhèrent fidèlement aux dispositions du Saint-Siège et des évêques sur ce sujet (cf. Ecclesia catholica VII). Pour les colloques publics, les prêtres doivent obtenir la permission de leur Ordinaire propre et de celui du lieu où ils se tiennent, selon le Dir. Humanae personae dignitatem II, 2 et 6 du Secrétariat pour les non-croyants du 28-08-1968 AAS 60 [1968] 692-704; DC 65 [1968] col. 1663-1676 et 1861).
C'est à la Congr. pour le clergé que revient la tâche de veiller à la promotion de la formation religieuse et catéchétique des fidèles de tout âge et de toute condition (cf. PB 94); de plus, elle a la responsabilité de promouvoir la formation permanente des prêtres, spécialement en ce qui concerne la prédication (cf. PB 95, § 3).
Bonus (mais sans les commentaires... pour l'instant ): le Code de droit canonique affirme ailleurs: Can. 1371 ? Sera puni d?une juste peine : 1 qui, en dehors du cas dont il s?agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile Oecuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s?agit au can. 750, §2, ou au 752*, et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l?Ordinaire, ne se rétracte pas ; § 2 qui, d?une autre façon, n?obéit pas au Siège Apostolique, à l?Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance. Can. 1372 ? Qui recourt au Concile Oecuménique ou au Collège des Évêques contre un acte du Pontife Romain sera puni de censure. Can. 1373 ? Qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l?Ordinaire à cause d?un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d?interdit ou d?autres justes peines. *voir plus haut
Autres bonus (que j'aime bien -les plus attentifs auront remarqué- et que la question intéresse au premier plan... et puis j'ai bien fait attention à ce qu'ils soient de caractère magistériel pour vous faire plaisir ): "13 - Et Nous ne pouvons passer sous silence l'audace de ceux qui, ne supportant pas la saine doctrine, prétendent que : " Quant à ces jugements et à ces décrets du Siège Apostolique dont l'objet regarde manifestement le bien général de l'Église, ses droits et sa discipline, on peut, du moment qu'ils ne touchent pas aux dogmes relatifs à la foi et aux moeurs, leur refuser l'assentiment et l'obéissance, sans péché et sans cesser en rien de professer le catholicisme. " À quel point cela est contraire au dogme catholique sur le plein pouvoir, divinement conféré par le Christ Notre Seigneur lui-même au Pontife Romain, de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle, il n'est personne qui ne le voie et qui ne le comprenne clairement et distinctement." (Quanta Cura - Pie IX)
"Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres Encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les Papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien, en effet, du magistère ordinaire que relève cet enseignement et pour ce magistère vaut aussi la parole : "Qui vous écoute, m'écoute... ", et le plus souvent ce qui est proposé et imposé dans les Encycliques appartient depuis longtemps d'ailleurs à la doctrine catholique." (Humani Generis - Pie XII) |
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