JUSTICE
L'avocat général demande à la chambre criminelle de juger qu'un enfant à naître est susceptible d'être victime d'un homicide
Cour de cassation : le parquet reconnaît au foetus le statut d'être humain
Marie-Amélie Lombard
[07 juin 2002]
C'est un « arrêt de rébellion » qui a été proposé hier à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Si la terminologie ne convient guère à cette sage assemblée, il s'agit bien d'une révolution qui est suggérée sur la question du statut pénal du foetus. Jusqu'à présent, la Cour de cassation a refusé d'accorder à l'enfant à naître la protection pénale reconnue à la personne humaine. En conséquence, la qualification d'homicide involontaire, a jugé la Cour, ne peut être retenue lorsque l'enfant est mort in utero.
Ainsi, ont récemment été écartées (arrêts de 1999 et 2001) la responsabilité d'un gynécologue dont l'erreur médicale avait provoqué le décès d'un foetus de plus de vingt semaines comme celle d'un automobiliste ivre qui avait percuté la voiture d'une femme enceinte de six mois et causé la mort de l'enfant qu'elle portait. Une position qu'a résumée hier le magistrat « rapporteur », chargé d'exposer les faits à ses pairs : « La définition de l'infraction d'homicide involontaire exige que la victime soit une personne humaine vivante. »
Le raisonnement qu'a ensuite exposé à la chambre criminelle l'avocat général, Dominique Commaret, est diamétralement opposé. Il s'agit, ni plus ni moins, d'inverser la logique et de poser comme préalable que « la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie », tel que le prévoit l'article 16 du Code civil. Pendant une heure, la magistrate du parquet va entraîner son auditoire dans toute la profondeur de sa réflexion. D'emblée, Dominique Commaret, solennelle et grave, place le débat dans sa dimension éthique : « C'est sur la différence entre les êtres et les choses que se jouera le XXIe siècle », prévient-elle, citant le juriste Philippe Malaurie.
Le cas d'espèce sur lequel la chambre criminelle est appelée à se prononcer, et à éventuellement contredire l'assemblée plénière de la Cour de cassation, concerne la mort in utero, le 18 novembre 1991, d'un foetus de neuf mois. La veille, la mère de l'enfant, dont le terme de la grossesse avait été fixé au 10 novembre, avait été admise à la clinique du Chesnay (Yvelines). Un défaut de surveillance médicale n'ayant pas permis de réagir aux anomalies du rythme cardiaque du foetus, le bébé était décédé avant l'accouchement. Retenant l'homicide involontaire, la cour d'appel de Versailles a condamné en janvier 2000 la sage-femme et l'obstétricien ayant suivi la jeune femme (nos éditions d'hier).
« Quand débute la protection pénale contre les atteintes involontaires à la vie d'autrui ? », interroge l'avocat général, en préambule. Restreindre l'homicide involontaire à la condition de vie extra-utérine aboutirait, souligne d'abord Dominique Commaret, à une « scandaleuse impunité ». Et à ce paradoxe qu'un praticien, confronté à un problème médical du foetus, pourrait avoir « tout intérêt à ce que l'enfant ne franchisse pas vivant ce seuil ! ». Cette « immunité » serait génératrice de soupçon pour le corps médical qui serait « condamnable » pour une faute commise sur un nouveau-né venant de respirer mais serait exonéré de toute sanction si le geste inapproprié concerne le foetus juste avant l'expulsion...
Mais reconnaître le statut de personne humaine à l'embryon et au foetus ne risque-t-il pas d'entrer en contradiction avec la législation entourant l'avortement ou les recherches sur l'embryon ? Sans évacuer ces questions, l'avocat général répond par la négative : « Rien n'est venu conforter l'idée que le tiers ne serait plus titulaire de devoirs envers l'intégrité physique de l'être humain, et plus précisément du foetus, au pénal. » Ainsi, n'existe-t-il pas, à ses yeux, de régime pénal spécifique pour l'embryon et le foetus qui permettrait de déroger à l'obligation de respect de l'être humain dès sa formation. Les lois sur l'IVG ou sur les embryons conçus in vitro, sont des exceptions à ce principe intangible auquel il ne saurait être porté atteinte qu'« en cas de nécessité et selon les conditions prévues par la loi ».
A l'appui de son raisonnement, Dominique Commaret cite deux exemples. Celui de l'état-civil qui, depuis 1993, prévoit qu'un enfant mort-né, après dépassement du seuil de viabilité, est inscrit sur les registres de décès. Ou celui de la pratique des médecins qui « traitent le foetus comme un patient à part entière, et donc comme un être humain vivant (...) dès lors qu'il est porté par un projet parental ».
A l'issue de sa démonstration, l'avocat général exhorte donc ses pairs à ne pas laisser « croire que la protection de la vie humaine est devenue une valeur subsidiaire dans l'ordre des droits pénalement protégés ».
Auparavant, l'avocat de la jeune femme ayant perdu son enfant à la clinique du Chesnay, Me Françoise Thouin-Palat, avait elle aussi fait la distinction entre « la personnalité juridique, au sens civil du terme, qui s'acquiert à la naissance et l'enfant à naître, être de chair et de sang que le droit pénal protège ». A l'inverse, l'avocat du médecin en cause, Me Didier Le Prado, avait souligné que « le législateur n'ayant pas prévu de texte précis permettant de sanctionner une atteinte au foetus in utero », il n'appartenait pas à la Cour de cassation de combler ce vide juridique.
La chambre criminelle de la Cour de cassation rendra son arrêt le 25 juin. Une opposition à la jurisprudence jusqu'alors affirmée par la haute cour provoquerait un séisme judiciaire.
http://www.lefigaro.fr/france/20020607.FIG0022.html